2015 QCCA 519, 2015 QCCA 519
Opinion
Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 307 c. Longueuil (Ville de) 2015 QCCA 519 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025013-152 (505-17-006879-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mars 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,
SECTION LOCALE 307 Me ISABELLE LEBLANC ( Lamoureux, Morin, Lamoureux ) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE LONGUEUIL Me LOUIS-PHILIPPE BOURGEOIS ( Dunton, Rainville ) MIS EN CAUSE BERNARD BASTIEN DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 janvier 2015 par l’honorable Chantal Lamarche de la Cour supérieure dans le district de Montréal. (Art. 26, 494 et 846 Code de procédure civile )
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 48 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 10 h 51 Argumentation de Me Leblanc. 11 h 00 Suspension de la séance. 11 h 21 Reprise de la séance. Suite de l’argumentation de Me Leblanc. 11 h 26 Argumentation de Me Bourgeois. 11 h 42 Réplique de Me Leblanc. 11 h 44 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Jugement-voir page 3. Observation du Juge. 11 h 46 Échange entre le Juge et les procureurs. 11 h 49 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête; [ 2 ] Vu l’article 26 du Code de procédure civile ; [ 3 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit ainsi : 50. Voie ordinaire ou accélérée. En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 4 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 5 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 54.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.
55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 mai 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 3 juillet 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 120 minutes (60 minutes pour chacune des parties) lorsqu'il sera en état. [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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