2013 QCCQ 7033, 2013 QCCQ 7033
Opinion
Protection de la jeunesse — 131945 2013 QCCQ 7033 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-007035-099 DATE : 12 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], déléguées de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 1997 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 2 février 2012, laquelle prévoyait que l'adolescente soit confiée en famille d'accueil et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant qu'à l'expiration de son placement en famille d'accueil, X a réintégré le domicile de sa mère où les choses se sont bien déroulées au début. [ 3 ] Considérant toutefois que le 24 octobre 2012, la mère a eu recours à une correction physique sur sa fille. [ 4 ] Considérant qu'à partir de ce moment, X est allée demeurer chez son père mais que celui-ci ne pouvant assumer sa fille à temps complet l'a confiée à sa sœur, madame C. [ 5 ] Considérant que X maintient des contacts réguliers avec son père mais qu'elle ne souhaite pas, pour le moment, en avoir avec sa mère. [ 6 ] Considérant que X fonctionne très bien au domicile de sa tante qui est disposée à continuer d'assumer sa garde. [ 7 ] Considérant le consentement de toutes les parties aux recommandations du DPJ, le Tribunal : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en révision d'ordonnance;
[ 9 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 10 ] CONFIE l'adolescente à son père; [ 11 ] PREND ACTE que le père confiera X à madame C, tante paternelle; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère soient déterminés par le DPJ quant aux modalités et fréquence en tenant compte du désir de l'adolescente; [ 13 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement au DPJ des mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis, notamment la poursuite de son suivi psychologique tant qu'elle en fera la demande; [ 15 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille jusqu'au 30 octobre 2013.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Ninon Lacasse Procureure du DPJ Me Josée Dubreuil Procureure de l'enfant Date d’audience : 12 mars 2013 GM/ho
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