2022 QCCA 1667, 2022 QCCA 1667
Opinion
Lagacé c. R. 2022 QCCA 1667 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-004023-227 (105-01-000471-172) DATE : 8 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. JÉRÉMIE-VIKTOR LAGACÉ APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] Le requérant présente une requête en prolongation du délai d’appel, une requête en autorisation d’appel d’un jugement qui entérine son plaidoyer de culpabilité à une accusation de meurtre au second degré et une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, laquelle contient sa déclaration sous serment et celle de son père. [ 2 ] Il soutient que son plaidoyer de culpabilité entériné le 28 mars 2019 par la Cour supérieure, district de Bonaventure (l’honorable Guy de Blois) n’aurait pas été libre et éclairé, mais fait à la suite de pressions et de menaces exercées par l’avocat qui le représentait en première instance et qui est, depuis, décédé.
Plus précisément, il allègue qu’un mois seulement avant le procès fixé devant jury, son avocat l’a menacé de ne plus le représenter s’il ne plaidait pas coupable à une accusation de meurtre au second degré.
Il soutient également qu’il ne l’a alors jamais informé des conséquences de ce plaidoyer de culpabilité, alors qu’une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant une période de 13 ans a été prononcée contre lui le 4 avril 2019. [ 3 ] Afin d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure de porter ce jugement en appel dans le délai prescrit, le requérant explique que le délai écoulé depuis son plaidoyer de culpabilité découle des nombreuses démarches infructueuses effectuées auprès de plusieurs avocats.
Or, son affirmation selon laquelle Me Marc Labelle aurait accepté, dans les jours suivants son plaidoyer de culpabilité, de le représenter, pour finalement lui dire, plusieurs mois plus tard, qu’il n’avait pas le temps de s’occuper de son dossier, est contestée par l’intimé.
Ce dernier dépose un courriel de Me Labelle affirmant ne jamais avoir discuté de ce dossier avec le requérant ou l’avocat qui le représentait en première instance et ne jamais avoir accepté le mandat de le représenter en appel. [ 4 ] La Cour est d’avis que le requérant ne satisfait pas l’ensemble des critères requis pour obtenir une prorogation de délai en vertu du paragraphe 678(2) du Code criminel (« C.cr . »). [ 5 ] D’une part, et bien qu’il s’agisse d’un élément devant être considéré avec souplesse, il ne démontre pas qu’il a été dans l’impossibilité d’agir et qu’il a fait preuve de diligence entre son plaidoyer et le prononcé de sa sentence, et le 27 octobre 2022, date du dépôt des trois requêtes dont la Cour est saisie [1] . [ 6 ] D’autre part, il ne fait pas non plus valoir de moyens soutenables ou défendables au regard de la norme d’intervention applicable [2] ni ne démontre que la prorogation du délai d’appel est dans l’intérêt de la justice [3] . [ 7 ] Il faut rappeler à cet égard que le requérant souhaite obtenir le retrait d’un plaidoyer de culpabilité en alléguant que son consentement n’a pas été donné de manière libre et éclairée.
Or, le juge a suivi à la lettre les prescriptions de l’
article 606 C.cr . , et a conduit une enquête qui semble exemplaire. En effet, lors de l’audience, il a posé plusieurs questions au requérant afin de vérifier le caractère volontaire, libre et éclairé de son plaidoyer. Ce dernier a répondu à chacune de ces questions de manière non équivoque. [ 8 ] Mais il y a plus.
En effet, le juge lui a lu, intégralement, une trame factuelle conjointe, reproduite dans un document intitulé « Admission sur les faits », daté du 26 mars 2019, lequel a été signé non seulement par l’avocat du requérant et celui de l’intimé, mais par le requérant lui-même. [ 9 ] Dans sa requête en autorisation d’appel, le requérant ne conteste pas cette admission sur les faits qu’il a signée, et aucune preuve au soutien de sa requête pour permission de présenter une preuve nouvelle ne permet d’étayer une telle contestation, ni qu’elle a été faite sous menaces ou pressions de la part de son avocat.
[ 10 ] Par conséquent, les reproches formulés à l’égard du plaidoyer de culpabilité sont mal fondés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 12 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle et la requête en autorisation d’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M e Sophia Catellier BERNIER FOURNIER Pour le requérant M e Normand Morneau-Deschênes DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimé Date d’audience : 5 décembre 2022
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