2012 QCCQ 7805, 2012 QCCQ 7805
Opinion
Morin c. Chez Lise Ameublements 2012 QCCQ 7805 JT 0716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023589-102 DATE : 14 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. HENRI MORIN Demandeur c. CHEZ LISE AMEUBLEMENTS Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le litige procède d’une transaction mobilière. [ 2 ] Le 11 janvier 2009, la demanderesse achète un sofa en cuir bourgogne . D’abord, il ne s’agit pas de cuir mais d’un produit synthétique quelconque.
En outre, le matériel en question commence à crevasser six (6) mois plus tard environ et les pièces produites à l’audience dispensent de toute dissertation. [ 3 ] En défense, la venderesse parle de responsabilité de l’acheteur, d’usage excessif et insiste sur le service après vente fourni à l’intéressé. À ce chapitre, elle soumet trois (3) déclarations pour valoir témoignage mais en fait, une seule question se pose : comment expliquer la situation? S’agit-il d’usage abusif, comme le prétend la défenderesse, d’un défaut de fabrication ou d’autre cause? [ 4 ] Or aux termes de l’
article 2803 du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention . Il doit le faire de façon claire, nette, précise, prépondérante de manière à permettre au Tribunal de privilégier sa version des faits. [ 5 ] Ici, la transaction entre les parties ne soulève aucune discussion, comme la détérioration surprenante du revêtement du meuble litigieux.
Ces constatations faites, il appartient au vendeur de prouver ses explications : l’acheteur fait un usage fautif; la défenderesse vend plusieurs sofas pareils sans problèmes ultérieurs; il ne s’agit pas d’un défaut de fabrication; etc. Or il ne le fait pas. [ 6 ] Au plan du quantum, une difficulté se pose, le meuble concerné ne peut être remis à la venderesse. En effet, le demandeur en a acheté un autre et s’est débarrassé du premier, faute d’espace où le ranger. C’est une conséquence des délais courus en l’espèce, qu’il faut imputer à la venderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] CONDAMNE la défenderesse à payer 1 050 $ au demandeur, avec intérêts au taux de 5% l’an et indemnité additionnelle depuis l’assignation, plus les frais, 99 $. [ 8 ] RÉSERVE à la défenderesse ses autres recours, le cas échéant. __________________________________ L'honorable Jean-Yves Tremblay, j.C.Q.
Date d’audience : 13 septembre 2012
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