2017 QCCQ 2960, 2017 QCCQ 2960
Opinion
Protection de la jeunesse — 171003 2017 QCCQ 2960 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-014513-162 DATE : 6 février 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le […] 2001 Adolescent -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescent est âgé de 15 ans et réside chez sa mère. Il maintient des contacts peu fréquents avec son père biologique, lequel n’est pas reconnu légalement. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que les troubles de comportement de l’adolescent nécessitent leur intervention.
Elle demande qu’il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois et par la suite, qu’il soit confié à sa mère avec différentes mesures d’aide et suivi social pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] La mère et l’adolescent consentent aux conclusions recommandées par la DPJ. [ 4 ] Le Tribunal fait droit à la demande. Contexte et analyse [ 5 ] L’adolescent adopte des comportements difficiles depuis plusieurs mois.
Cette situation se dégrade à l’automne 2016 et fait en sorte que l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation depuis le 19 décembre 2016 dans le cadre d’une mesure provisoire. [ 6 ] Plus particulièrement, l’adolescent consomme du cannabis de façon régulière. Il lui arrive également de consommer d’autres substances durant les fins de semaines (cocaïne, amphétamines, hallucinogènes). [ 7 ] De plus, l’adolescent a un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité.
Toutefois, son médecin traitant recommande de suspendre sa médication. [ 8 ] Il n’est plus scolarisé depuis le 24 octobre 2016 suite à des menaces proférées à l’endroit de la directrice du Centre
psychopédagogique de Québec. Auparavant, il fait l’objet d’expulsion de deux (2) autres institutions d’enseignement (février 2016, école Rochebelle et Commission scolaire des Découvreurs en mai 2016.) Les comportements inadéquats de l’adolescent provoquent également son départ, le 14 novembre 2016, du Gîte jeunesse où il séjourne. [ 9 ] Enfin, l’adolescent gère difficilement ses émotions. Il peut faire d’importantes crises lorsque contrarié. Il est violent (verbalement) et harcelant envers sa mère.
Il est également violent face aux objets (claque portes, trou dans les murs). [ 10 ] La mère reconnaît qu’elle éprouve des difficultés à faire respecter son autorité. Elle est dépassée par la situation et c’est pourquoi, en décembre dernier, elle demande son hébergement en centre. Il appert que son fils ne respecte pas les règles (allées et venues, découche et refuse de dire où il se trouve). [ 11 ] En date du 19 décembre 2016, l’adolescent est arrêté et fait face à des accusations en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA). [ 12 ] De ce fait, il perd son emploi au IGA (20 heures/semaine). [ 13 ] Dans ce contexte, le Tribunal considère que la période d’hébergement en centre pour les trois (3) prochains mois est nécessaire et dans l’intérêt de l’adolescent. [ 14 ] Depuis son hébergement, il bénéficie de contacts réguliers auprès de sa mère. Ces contacts sont positifs et se déroulent bien.
Il a récemment entrepris un suivi en lien avec sa toxicomanie auprès du Centre de réadaptation en dépendance de Québec (CRDQ). [ 15 ] La mère offre une bonne collaboration avec l’intervenante. Elle possède de bonnes capacités parentales. [ 16 ] Le Tribunal constate que l’adolescent semble avoir pris conscience de ses difficultés. Il s’est mis en action et accepte l’aide qui lui ait offerte.
Cette reconnaissance permet d’envisager un retour en milieu familial après la période d’hébergement proposée. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 19 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l’article 38 f) – troubles de comportement sérieux - de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - QUE l'adolescent soit confié en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois, soit jusqu’au 6 mai 2017; - QU’ à compter du 6 mai 2017 , l’adolescent soit confié à sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur désigné par la DPJ apporte, pour le temps qu’il le jugera nécessaire, aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et sa mère participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l'adolescent Madame A, mère Date d’audience : 2017-02-06 /hp
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