2013 QCCQ 7606, 2013 QCCQ 7606
Opinion
Axa Assurances inc. c. 3495965 Canada inc. (LJH Transport) 2013 QCCQ 7606 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-002930-121 DATE : 20 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AXA ASSURANCES INC. Demanderesse c. 3495965 CANADA INC. , f.a.s.r.s. L.J.H.
Transport Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Exposé du litige [ 1 ] La demanderesse allègue être subrogée dans les droits de ses assurées Les Équipements Benco (Canada) ltée et Benco Pièces et Services, ci-après appelées Benco, cette dernière ayant été victime d'un vol d'un véhicule de chargement survenu le 29 décembre 2009. [ 2 ] Ce véhicule de chargement avait été laissé, après entente entre Benco et la défenderesse, en démonstration avec deux autres véhicules sur le terrain de la défenderesse, à proximité de la route 104, soit sur la route principale entre Cowansville et Knowlton, route menant vers Sutton et la frontière américaine. [ 3 ] Il est allégué pour le moment dans la requête introductive d'instance amendée : 4. (…) Ces véhicule s (…) étai en t en démonstration pour être vendu s ; 4.1 Advenant la vente d'un de ces véhicules, il était convenu que l'assurée de la demanderesse verse une rémunération à la défenderesse à
titre de commission sur cette vente ; (Reproduction textuelle) [ 4 ] Au paragraphe 3 de la requête introductive d'instance amendée, il est aussi allégué une entente « convenue » entre Benco et la défenderesse, et au paragraphe 6 i), il est allégué un « contrat » ayant autorisé Benco à laisser le véhicule de chargement volé chez la défenderesse. [ 5 ] En outre, il est écrit au paragraphe 6 de la requête introductive amendée : 6. […] ii) Le vol a eu lieu alors que le véhicule était sous ses soin, garde et contrôle;
iii) Elle-même et/ou ses préposés ont omis ou négligé de prendre toutes les précautions usuelles et les mesures nécessaires pour éviter le vol du véhicule; iv) Elle est responsable des faits et gestes de ses préposés; (Reproduction textuelle) [ 6 ] Le recours de la demanderesse est basé sur l'
article 2474 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : Art. 2474. L'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré contre l'auteur du préjudice, jusqu'à concurrence des indemnités qu'il a payées. Quand, du fait de l'assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l'assuré. L'assureur ne peut jamais être subrogé contre les personnes qui font
partie de la maison de l'assuré. [ 7 ] Or, la défenderesse a produit une requête en rejet de recours entreprise par la demanderesse en invoquant l'article 54.1 du Code de procédure civile du Québec , et alléguant plus particulièrement que ledit recours est non fondé en droit et qu'il constitue un usage abusif des procédures légales. [ 8 ] Comme arguments à ses prétentions, la défenderesse réfère à la requête introductive d'instance amendée, aux pièces y annexées, ainsi qu'à l'interrogatoire avant défense de monsieur Shawn Regan, représentant de Benco, tenu le 16 avril 2013. [ 9 ] Ledit interrogatoire est produit au dossier de la Cour conformément aux dispositions de la loi.
Analyse et décision [ 10 ] Les représentations des procureurs des parties ont été faites devant la Cour le 30 mai 2013. [ 11 ] Il ressort des pièces D-1, D-2 et D-5 que Benco a poursuivi la défenderesse ici en août 2012 pour le découvert d'assurance, soit pour un montant de 17 963 $, toujours en conséquence du vol survenu le 29 décembre 2009 ici allégué. [ 12 ] Ce recours en dommages entrepris s'est terminé par un désistement intervenu entre les parties au litige le 17 décembre 2012. [ 13 ] Quant à la déclaration écrite de M.
Larry Hadlock, représentant de la défenderesse ici en cause, pièce D-3, elle n'est pas signée ni datée, note le Tribunal. Il est en conséquence difficile de rejeter un recours sur la base uniquement de cedit document émanant de la
partie poursuivie. [ 14 ] Quant à l'interrogatoire de M. Regan, le procureur de la défenderesse a souligné de nombreux extraits dont le Tribunal a pris connaissance. [ 15 ] Ainsi, après avoir délibéré quant aux arguments exposés de part et d'autre, le Tribunal ne fera pas droit à la requête pour rejet de la défenderesse, du moins, pas à ce stade des procédures, et voici pourquoi. [ 16 ] En effet, le recours ayant fait l'objet d'un désistement ne concernait pas directement la demanderesse, Axa Assurances inc., mais bien Benco et la défenderesse.
Cette procédure en désistement n'engageait aucunement la demanderesse Axa Assurances inc. [ 17 ] Bien que la nature du contrat intervenu en décembre 2009 entre la défenderesse et Benco ne soit pas clairement définie pour l'instant, il est clair qu'une entente est intervenue , nous sommes en matière commerciale où l'écrit n'est pas non plus obligatoire [1] .
Les pièces d'équipements, dont le véhicule volé, n'étaient pas chez la défenderesse par hasard. [ 18 ] Cette entente constitue-t-elle un contrat de service, ou un mandat, ou un contrat de dépôt, ou un contrat de consignation, ou un contrat innommé, seule l'audition, ou à tout le moins un complément de preuve, pourrait éclairer le Tribunal pour alors décider des obligations réciproques des parties.
Suivant la nature du contrat, les prérogatives de la loi ne sont pas nécessairement les mêmes, et aussi les exigences de la preuve. [ 19 ] Donc, dépendamment de la nature de l'entente convenue entre Benco et la défenderesse, le Tribunal pourra alors statuer sur les obligations légales des parties à l'entente, ainsi que sur leurs droits respectifs. [ 20 ] Il y a également les faits entourant le vol qui pourraient avoir une incidence de nature contractuelle ou extracontractuelle [2] , certes que des témoins pourront éclairer à ce sujet, et il est trop tôt pour en décider. [ 21 ] Or, les allégations contenues dans la requête introductive d'instance amendée ne peuvent être considérées, prima facie , vouées à l'échec, estime le Tribunal. [ 22 ] En outre, il est de jurisprudence constante qu'un tribunal doit agir avec la plus grande prudence avant de déclarer abusif un recours [3] . [ 23 ] Il s'agit d'une peine dite capitale, donc le cas doit être clair [4] , ce qui n'est pas ici le cas, estime le Tribunal, cela dit avec égards. [ 24 ] Ainsi, la requête pour rejet de la défenderesse ne peut être accueillie, et elle est rejetée avec dépens comme le veut la règle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE avec dépens la requête pour rejet de la défenderesse. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Geneviève Racine Harvey, Leduc Procureure de la demanderesse M e Thomas A. Lavin Lavin Gosselin Avocats inc. Procureur de la défenderesse Date d'audience : 30 mai 2013 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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