2018 QCCQ 8393, 2018 QCCQ 8393
Opinion
Chrétien c. Bélanger 2018 QCCQ 8393 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-701126-178 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ JONATHAN CHRÉTIEN et JULIE DUGAS [...] Lévis (Québec) [...] Demandeurs c. GUY JR.
BÉLANGER et NANCY BOUCHARD [...] Lévis (Québec) [...] Défendeurs JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, monsieur Jonathan Chrétien et madame Julie Dugas (monsieur Chrétien et madame Dugas) réclament 15 000 $, montant réduit de 24 223,17 $, des défendeurs, monsieur Guy Jr.
Bélanger et madame Nancy Bouchard (monsieur Bélanger et madame Bouchard) en raison de vices cachés relatifs à un système de traitement des eaux usées de la résidence qu’ils ont acquis de ces derniers le 28 mai 2009. [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si la fosse septique en litige est affectée de vices cachés et si oui, est-ce que les demandeurs étaient justifiés, en raison de leur allégation qu’ils ont agi dans un contexte « d’urgence », de ne pas transmettre un avis de dénonciation et une mise en demeure aux défendeurs afin de les informer de la situation pour leur permettre de venir sur les lieux avant que les travaux correctifs ne soient réalisés.
LE CONTEXTE [ 3 ] En 1998, monsieur Bélanger et madame Bouchard procèdent par « auto construction » d’une résidence située sur le chemin Sainte- Anne Est dans la municipalité qui s’appelait alors Saint-Étienne-de-Lauzon.
Maintenant, cette dernière est un quartier de la Ville de Lévis. [ 4 ] Selon leur témoignage lors de l’audition du 23 octobre 2018, monsieur Bélanger et madame Bouchard ont requis les services d’Excavation Marcel Fréchette inc., une entreprise formée par Premier Tech, une entreprise spécialisée notamment dans les installations septiques, pour l’installation d’un système de traitement des eaux usées de leur résidence. [ 5 ] L’entreprise Marcel Fréchette propose un système Écoflo, conçu et fabriqué par Premier Tech.
Un permis pour l’installation de celui-ci est obtenu de la municipalité de Saint-Étienne-de-Lauzon en 1998. [ 6 ] Monsieur Bélanger et madame Bouchard signent avec Premier Tech un contrat d’entretien annuel. Par celui-ci, un technicien d’un sous-traitant de Premier Tech se rend sur les lieux à chaque année pour vérifier l’état de la fosse septique et du matériel filtrant qu’il y a dans celle-ci. [ 7 ] Lors de l’audition, monsieur Stéphane Lussier, un représentant chez Premier Tech, informe le Tribunal que la structure du système Écoflo a une longue durée de vie utile.
C’est le matériel filtrant qui doit, par ailleurs, être changé aux sept (7) ans à l’époque où le système Écoflo a été installé chez monsieur Bélanger et madame Bouchard. Il dit que c’est maintenant aux dix (10) ans.
[ 8 ] Lorsqu’ils vendent leur propriété à monsieur Chrétien et madame Dugas, le 25 mai 2009, ils mentionnent dans la « Déclaration du vendeur » qu’ils n’ont pas subi d’accumulations périodiques d’eau sur le terrain et en ce qui concerne le système privé d’évacuation des eaux usées, ils soulignent que celui-ci a fait l’objet d’une vidange, c’est-à-dire d’un remplacement du matériel filtrant, en 2007.
Ils ajoutent qu’ils n’ont pas eu de problème particulier avec le système, soit des odeurs ou un débordement. [ 9 ] Lors de l’audition, monsieur Chrétien dépose un document qu’il a obtenu vers 2014-2015, émanant de Premier Tech, relativement au contrat d’entretien qu’il y a eu chez monsieur Bélanger et madame Bouchard. [ 10 ] Le premier feuillet indique que le 13 septembre 2007 lors de l’inspection faite par Groupe Campor, l’entretien n’a pu être complété parce qu’il s’est avéré qu’il y avait trente (30) centimètres d’eau par-dessus les plaques dans la fosse septique. [ 11 ] Le 12 mai 2018, l’entretien est fait cette fois-ci par un autre sous-traitant de Premier Tech, soit Sani Thetford (2000) inc.
Cette entreprise mentionne qu’elle n’a pu accéder au Biofiltre Écoflo parce que le caisson est inondé par deux (2) pouces d’eau par-dessus le support central et que la bascule est non fonctionnelle. [ 12 ] Monsieur Bélanger et madame Bouchard affirment qu’ils n’ont jamais eu connaissance de ces deux rapports et qu’au surplus, au printemps 2007, tel qu’ils l’ont déclaré lors de la vente, l’entièreté du matériel filtrant a été changé par un sous-traitant de Premier Tech sans que rien d’autre ne soit signalé par rapport à la conformité ou non de l’installation. [ 13 ] Par ailleurs, monsieur Chrétien reçoit le 17 août 2009 une lettre de monsieur Éric Dionne, Coordonnateur Service Après-Vente chez Premier Tech Environnement relativement au résultat de l’inspection de son Biofiltre Écoflo réalisée le 31 juillet 2009.
Monsieur Dionne écrit ce qui suit relativement au problème constaté : - Surcharge hydraulique causée par une utilisation inadéquate du système; - Drain de la maison branché sur le système septique; - Eau de lavage (backwash) de l’adoucisseur d’eau se dirigeant dans le système septique; - Plus d’un logis connectés au système causant une surcharge hydraulique; - Usage du système autre que pour les eaux usées résidentielles; - Infiltration d’eau dans l’installation septique se dirigeant dans le Biofiltre Écoflo ® ; - Modifications apportées au terrain (aménagement paysager); - Garderie en milieu familial; - Mauvaise infiltration dans le sol ou nappe phréatique trop élevée; - Écoulement naturel des eaux (de surface ou souterraine) se dirigeant vers le Biofiltre Écoflo ® ; - La qualité et/ou la fréquence des vidanges de la fosse septique pourrait être en cause, favorisant ainsi un colmatage prématuré du champ de polissage. [Reproduction intégrale] [ 14 ] Monsieur Dionne recommande à monsieur Chrétien « d’apporter les correctifs nécessaires pour résoudre le problème ».
Il précise que ce qui est mentionné dans sa lettre n’est pas couvert par la garantie du manufacturier. [ 15 ] Le 6 avril 2010, Premier Tech Aqua transmet une lettre à monsieur Chrétien pour l’informer de ceci : Suite à une inspection visuelle, un bris relié au caisson de votre Écoflo a été constaté. Votre Écoflo ne semble plus fonctionnel.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de votre système septique, il serait important d’apporter rapidement les mesures correctives nécessaires pour rectifier ce problème. [Reproduction intégrale] [ 16 ] Le 26 juin 2016, Premier Tech Aqua écrit à nouveau à monsieur Chrétien relativement au remplacement du caisson de son Biofiltre Écoflo : Dans cette optique, nous souhaitons vous informer que, lors du dernier entretien effectué sur votre installation septique Ecoflo, un bris important fut constaté sur le caisson en fibre de verre.
Suite à l’analyse de la problématique constatée sur le caisson, il a été déterminé qu’une réparation n’était pas envisageable en raison des bris majeurs et que l’équipement devra par conséquent être remplacé.
Il est important de noter que cette situation peut potentiellement affecter la performance et compromettre l’intégrité de votre installation septique si rien n’est fait. [Reproduction intégrale] [ 17 ] Une fois de plus, monsieur Chrétien est informé que tout cela n’est plus garanti depuis 2003. [ 18 ] C’est dans ce contexte que monsieur Chrétien et madame Dugas mandatent Service Plus 4 Saisons (2012) inc. et plus particulièrement monsieur Denis Lefebvre afin que celui-ci procède, le 22 septembre 2016, à une analyse de sol pour l’installation
septique. Cela leur coût 804,83 $.
Ils mentionnent qu’à ce moment ils apprennent que leur sol est peu perméable et qu’ils devront procéder au changement de leur installation septique, tel que leur avait d’ailleurs suggéré Premier Tech le 29 juin 2016. [ 19 ] Pour ce faire, ils obtiennent, le 28 septembre 2016, un permis de la Ville de Lévis qui leur coûte 230 $. [ 20 ] Le 14 octobre 2016, ils reçoivent une facture de Service Plus 4 Saisons de 23 418,34 $ pour l’installation septique mise en place. [ 21 ] Lors de l’audition, monsieur Stéphane Lussier de Premier Tech souligne qu’il avait été contacté par monsieur Denis Lefebvre de Service Plus 4 Saisons qui l’a informé que lorsqu’il a creusé pour changer l’installation septique, il a noté que celle qui était en place, soit le système Écoflo d’origine en 1998, comportait des trous pour le drainage, ce qui ne respecte pas les règles de l’art. [ 22 ] Monsieur Lussier confirme, lors de l’audition, que les règles de l’art n’auraient pas été respectées en 1998 au moment de l’installation de la fosse septique Écoflo.
En effet, en raison du manque de perméabilité du sol, la fosse septique aurait dû être rehaussée au niveau du sol et même être placée en
partie hors sol alors qu’elle était en profondeur. Elle n’aurait pas dû être perforée pour qu’un système de drainage soit fait afin d’évacuer l’eau, tel que cela a été fait. [ 23 ] En raison de cela, il est convenu entre monsieur Lussier et monsieur Lefebvre que le système qui doit être installé s’avère un Écoflo STB650BR-FDI d’une capacité de 6.5 mètres cube pouvant desservir trois à quatre chambres à coucher. [ 24 ] Monsieur Lussier confirme, lors de l’audition, que ce système coûte deux fois plus cher que l’Écoflo traditionnel, tel celui mis en place en 1998.
Par ailleurs, cette nouvelle installation septique est adaptée au type de sol où la résidence de monsieur Chrétien et madame Dugas est située. [ 25 ] Ces derniers n’ont en aucun moment, même à partir de 2009, lorsqu’ils ont reçu un écrit de monsieur Éric Dionne de Premier Tech Environnement, cité plus haut, avisé, soit par téléphone, soit par écrit monsieur Bélanger et madame Bouchard de problèmes avec le système de traitement des eaux usées de leur résidence. [ 26 ] Lors de l’audition, monsieur Chrétien dit qu’il ne l’a pas fait parce qu’il comptait assumer entièrement les coûts de remplacement de l’installation septique, et ce, même en 2016.
Il a changé d’idée lorsqu’il a appris par monsieur Lefebvre que le système installé à l’origine ne respectait pas les règles de l’art.
Il dit qu’il a dû agir dans un contexte d’urgence, l’excavation étant déjà faite et la nouvelle structure pour la fosse septique ayant été livrée par Premier Tech en peu de temps, une fois la discussion complétée entre monsieur Lefebvre et monsieur Lussier. [ 27 ] Ce n’est que le 4 mai 2017 que monsieur Bélanger et madame Bouchard reçoivent, par l’entremise des avocats de monsieur Chrétien et madame Dugas, une mise en demeure leur réclamant 24 223,17 $, soit le total des sommes payées par les demandeurs en l’instance. [ 28 ] Afin de respecter la compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances, ils réduisent cette somme à 15 000 $.
LES QUESTIONS EN LITIGE L’installation septique mise en place en 1998 comporte-t-elle des vices cachés ? Les demandeurs étaient-ils dans une situation d’urgence les empêchant d’aviser les défendeurs de la situation ? ANALYSE [ 29 ] Le recours des demandeurs est basé sur la garantie de qualité. À ce sujet, les articles 1726 , 1728 et 1739 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énoncent : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 30 ] En matière de mise en demeure, les articles 1594 , 1595 et 1597 C.c.Q. stipulent : 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d’exécuter l’obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu’il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l’exécuter aura cet effet.
Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d’exécuter l’obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1597.
Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. [ 31 ] Monsieur Chrétien et madame Dugas ont le fardeau de preuve d’établir leurs prétentions comme monsieur Bélanger et madame Bouchard selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 32 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, le Tribunal conclut que l’installation septique mise en place en 1998 ne respecte pas les règles de l’art, tel que cela est requis à l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 33 ] Monsieur Lussier confirme cela par son témoignage et son expertise en la matière, étant au service de Premier Tech depuis vingt ans.
De plus, il a été mis au courant des faits au dossier de façon contemporaine au moment où monsieur Denis Lefebvre a fait l’excavation pour remplacer la fosse septique à l’automne 2016. [ 34 ] L’auteur Jeffrey Edward, maintenant juge à la Cour du Québec, écrit ceci dans son volume La garantie de qualité du vendeur en droit québécois [1] relativement à l’avis de dénonciation et à la mise en demeure : 418 – L’
article 1739 C.c.Q. déclare que l’acheteur « doit » dénoncer au vendeur le vice découvert dans un délai raisonnable. Il crée donc un devoir légal à la charge de l’acheteur. […] 419 – L’exigence prévue à l’
article 1739 C.c.Q. comporte deux éléments. L’acheteur est d’abord tenu de procéder à un geste, soit d’effectuer une dénonciation écrite au vendeur. Ensuite, ce geste doit être accompli dans une certaine période, soit le délai raisonnable. […] 420 – […] En droit nouveau, à la suite de l’assujettissement de la garantie au régime général d’exécution, il n’est toutefois plus permis de douter que la mise en œuvre de celle-ci passe nécessairement par le devoir distinct et précise de mise en demeure énoncé dans l’
article 1594 C.c.Q. Or, la dénonciation de la garantie et la mise en demeure ont des objectifs différents 937 . L’exigence de l’
article 1739 C.c.Q. vise à prévenir l’insécurité contractuelle due à la protection conférée par la garantie 938 . Quant à la mise en demeure, elle sert à avertir le débiteur du manquement à son obligation et à lui fournir une occasion d’y remédier 939 . Les deux avis se démarquent aussi par l’information différente que chacun requiert. Pour se conformer à l’article 1739 C.c.Q. , il suffit que l’avis fasse état de la présence du vice. Notons que le droit du vendeur d’examiner le vice dénoncé est presque absolu.
L’acheteur ne peut poser aucune restriction déraisonnable à un examen visuel non destructif, faute de quoi son recours peut être jugé irrecevable 939.1 . La mise en demeure doit, en plus, sommer le débiteur de s’exécuter. À cet égard, la demeure est constitutive du droit du débiteur à s’exécuter dans un certain délai 940 . Les deux avis se distinguent encore par les délais auxquels ils sont soumis. La dénonciation de l’article 1739 C.c.Q. doit être faite dans délai raisonnable.
La mise en demeure, de son côté, n’est soumise à aucun délai 941 .; elle doit cependant être envoyée avant la réalisation de la réparation, faute de quoi l’action peut être rejetée 941.1 . 420.1 – L’
article 1739 C.c.Q. oblige de manière explicite l’acheteur à dénoncer « par écrit » le vice caché découvert. Afin d’éviter des résultats inéquitables, les tribunaux ont toutefois appliqué l’exigence de la forme écrite avec une certaine flexibilité ou clémence en certaines circonstances. En effet, les tribunaux ont décidé que la dénonciation verbale suffit, aux termes de cet article, lorsque le vendeur a examiné le vice (ou l’a fait examiner) en plus d’avoir eu l’opportunité d’y remédier 943.1 ou, à tout le moins, a eu l’opportunité de l’examiner (ou de le faire examiner) 943.2 . [Reproduction intégrale et références omises]
[ 35 ] Selon la preuve fournie par les parties, il appert que dès 2009, Premier Tech Environnement et par après, Premier Tech Aqua informent monsieur Chrétien des problèmes importants liés à son installation septique. Au surplus, celui-ci informe le Tribunal lors de l’audition avec sa conjointe, madame Dugas, qu’ils ont obtenu vers 2014-2015 les rapports d’inspection de Premier Tech chez monsieur Bélanger et madame Bouchard datant du 13 septembre 2007 et du 12 mai 2005, soit après que le matériel filtrant ait été changé dans l’installation septique au printemps 2007.
Ces rapports sont explicites sur le fait qu’il y a beaucoup d’eau dans la fosse septique alors qu’il ne devrait pas y en avoir ainsi. [ 36 ] Le 29 juin 2016, monsieur Chrétien est avisé par Premier Tech Aqua qu’il doit procéder au remplacement du caisson de son Biofiltre Écoflo. [ 37 ] Ils invoquent aujourd’hui l’urgence énoncée à l’
article 1597 C.c.Q.
Le Tribunal conclut que lorsque les travaux ont été faits, ils n’étaient pas dans une situation urgente, les ayant empêché, tant à ce moment que préalablement, d’aviser les défendeurs d’une problématique avec l’installation septique. [ 38 ] En aucun moment, entre 2009 et 2016, malgré les problèmes rencontrés, les demandeurs n’ont pas tenté de retrouver les défendeurs et de les aviser, tel que cela est requis par les articles 1739 et 1595 C.c.Q. [ 39 ] Ainsi, le Tribunal conclut qu’il doit rejeter la demande parce qu’il considère que les demandeurs n’ont pas fait les démarches requises par la loi, tant à l’égard de l’avis de dénonciation que de la mise en demeure, pour informer les défendeurs que la fosse septique en litige était problématique, et ce, depuis plusieurs années, tel que les rapports d’inspection de Premier Tech l’établissent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des demandeurs, monsieur Jonathan Chrétien et madame Julie Dugas, contre les défendeurs, monsieur Guy Jr. Bélanger et madame Nancy Bouchard, avec les frais de la contestation de ces derniers de 200 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 23 octobre 2018
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