2019 QCCQ 8020, 2019 QCCQ 8020
Opinion
Bilodeau c. Côté 2019 QCCQ 8020 JS-1236 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA Chambre civile N° : 160-32-700194-181 DATE : 14 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIGUEL BILODEAU
Partie demanderesse c. FLORENT CÔTÉ et 9211-0733 QUÉBEC INC Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Miguel Bilodeau réclame la somme de 1 000 $ qu’il avait versée à 9211-0733 Québec inc. à
titre d’acompte d’une promesse d’achat d’un terrain situé à Jonquière. [ 2 ] La vente du terrain en question ne s’est jamais complétée puisque le défendeur a vendu le terrain à un tiers et refuse de remette à Miguel Bilodeau l’acompte qu’il avait versé. [ 3 ] En plus de réclamer le remboursement de son dépôt, Miguel Bilodeau réclame également 949, 82 $ à
titre de dommages et intérêts. [ 4 ] 9211-0733 Québec inc. détient une banque de terrains à Jonquière, ville de Saguenay, dans le but de les revendre. Florent Côté, l’actionnaire, est l’administrateur de 9211-0733. [ 5 ] Le 8 septembre 2017, Miguel Bilodeau signe une promesse d’achat sur un terrain qui est déterminé et identifié sur un plan d’arpenteur-géomètre. Le prix est de 82 000 $ et Miguel Bilodeau verse un acompte de 1 000 $ à 9211-0733 Québec inc.
Le solde de 81 000 $ sera versé à la signature de l’acte de vente. [ 6 ] Miguel Bilodeau soutient que la passation de l’acte de vente devait attendre la vente de sa propre maison.
Or, la promesse d’achat signée par les parties ne comporte aucune clause à cet effet. [ 7 ] Pour sa part, Florent Côté, porte-parole de 9211-0733 Québec inc. soutient que l’acte de vente devait se signer très rapidement. [ 8 ] Ces deux prétentions ne seront pas retenues puisque la promesse d’achat déposée en P-2 ne comprend aucune clause indiquant un délai quelconque obligeant le demandeur à souscrire un acte de vente. [ 9 ] Puisqu’aucun terme n’était fixé contractuellement dans la promesse d’achat pour l’acquisition du terrain, l’achat devait donc intervenir à l’intérieur d’un délai raisonnable.
Si 9211-0733 Québec inc. voulait procéder à l’acte de vente du terrain, elle se devait d’en aviser, dans un délai raisonnable, le demandeur Miguel Bilodeau. [ 10 ] En avril 2018, Miguel Bilodeau n’avait toujours pas vendu sa maison. Toutefois, 9211-0733 Québec inc. a voulu vendre le terrain à un tiers. Elle en avise Miguel Bilodeau et malgré les objections de ce dernier, elle dispose du terrain qui n’est dorénavant plus
disponible au demandeur. [ 11 ] Puisque l’acompte devait servir à payer le prix total du terrain et que cette transaction n’est jamais intervenue, la défenderesse devra le rembourser. En effet, Miguel Bilodeau n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations.
Il avait avisé la défenderesse de sa situation et on ne peut lui reprocher une faute quelconque dans son comportement. [ 12 ] Toutefois, l’obligation de 9211-0733 Québec inc. se limite au seul remboursement de l’acompte. [ 13 ] Quant au recours contre Florent Côté, celui-ci n’était qu’actionnaire de 9211-0733 Québec inc., l’action intentée contre ce dernier sera rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] CONDAMNE 9211-0733 Québec inc. à payer à Miguel Bilodeau la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’ art. 1619 du C.c.Q. , depuis la mise en demeure du 24 juillet 2018. [ 15 ] REJETTE l’action de Miguel Bilodeau contre Florent Côté, sans frais. [ 16 ] CONDAMNE 9211-0733 Québec inc. à payer à Miguel Bilodeau les frais de 101 $. __________________________________ Pierre Simard, Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 26 septembre 2019
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