2022 QCCQ 8289, 2022 QCCQ 8289
Opinion
Protection de la jeunesse — 224321 2022 QCCQ 8289 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004751-190 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 16 juin 2022 25 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2009 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation par voie accélérée d'une ordonnance rendue le 22 juin 2021 par le juge soussigné dans la situation de l’enfant, né le [...] 2009. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)
(2) Risque sérieux de négligence, 38f) Troubles de comportement sérieux et 38e)
(1) Abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse; RÉVISE l’ordonnance rendue le 23 octobre 2020 par le soussigné; PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; LE TRIBUNAL ajoute à l’entente la modification des mesures suivantes : ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à raison de sept (7) heures aux deux (2) semaines, et ces contacts seront réalisés tout en considérant le désir de l’enfant, suite aux représentations de l’avocat de l’enfant; ORDONNE de favoriser des contacts supplémentaires durant la période des Fêtes, tout en considérant le désir de l’enfant.
[ 2 ] Les parents sont absents à l'audience, la mère est représentée par procureur et le père n’est pas représenté. Ils ont consenti à ce que l'audition puisse se faire par la voie accélérée. Un consentement à cet effet est déposé au dossier de la Cour. [ 3 ] Ils reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore compromis et consentent aux mesures proposées. [ 4 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Depuis le prononcé de l’ordonnance du 22 juin 2021 qui entérinait un projet d’entente intervenu entre les parties, l’enfant a été hébergé au centre de réadaptation au mois de décembre 2021, et en janvier et avril 2022 en application de mesures de protection immédiate, compte tenu de ses comportements problématiques. [ 6 ] La famille d’accueil a toujours manifesté le désir de reprendre l’enfant, malgré ses comportements. [ 7 ] Ce dernier a tout de même cheminé depuis la dernière ordonnance. Il évolue bien dans la famille d’accueil.
Toutefois, il lui arrive de faire des crises à répétition lors de périodes d’anxiété. Il nécessite un encadrement clair, constant et cohérent. [ 8 ] Les parents reconnaissent en
partie leur part de responsabilité dans les difficultés de l’enfant. Ils reconnaissent aussi ne pas être en mesure d’assumer la garde de celui-ci. [ 9 ] Ils reconnaissent que l’enfant a des besoins particuliers et que le milieu de madame C est le meilleur milieu pour l’enfant. [ 10 ] La mère est en mesure d’adapter les moments de contact en fonction des moments où elle est disponible émotionnellement. [ 11 ] Le père, quant à lui, suit les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 12 ] L’enfant souhaite demeurer dans la famille d’accueil de madame C.
Les parents ont confiance aux décisions prises par la famille d’accueil.
Ils respectent le désir de l’enfant de demeurer dans cette famille d’accueil. [ 13 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence, d’un risque sérieux d’abus physiques et de troubles de comportement sérieux. [ 14 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)
(2) Risque sérieux de négligence, 38e)
(2) Risque sérieux d’abus physiques et 38f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 juin 2021 par le soussigné; [ 18 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 19 ] PREND ACTE que la famille d’accueil choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse pour héberger l’enfant sera celle de madame C; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en psychologie; [ 22 ] ORDONNE aux parents de suivre les recommandations résultant de l’évaluation psychologique; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Mélaine Métail Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse
Me Nathalie Houde Pour l’enfant Me Mario Mélançon Pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 16 juin 2022 Dernière pièce déposée : D-16
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