2023 QCCQ 8103, 2023 QCCQ 8103
Opinion
Protection de la jeunesse — 231674 2023 QCCQ 8103 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 450-41-008514-227 450-41-008547-227 DATE : 8 FÉVRIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A,
Partie demanderesse -et- X Née le [...] 2016 -et- Y Née [...] 2014 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande d’intervenir dans la situation de X (6 ans) et Y (8 ans), en raison de
méthodes éducatives déraisonnables de la part de leur mère. La Directrice demande aussi d’intervenir en raison de l’exposition des enfants à la violence familiale causée par la mère.
De plus, la Directrice soutient que des fragilités sur le plan de la santé mentale chez la mère ainsi que sa consommation d’alcool mettent les enfants à risque sérieux de négligence. [ 2 ] Pour corriger la situation, la Directrice recommande de confier les enfants à leur père à l’exclusion de la mère et d’autoriser, en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leur mère selon entente et à défaut d’entente, à une fréquence de deux heures par semaine au centre jeunesse. [ 3 ] La mère dit reconnaître les motifs de compromission, mais à l’audience le Tribunal constate que cette reconnaissance est mitigée.
La mère a tendance à se justifier ou à minimiser. Quant aux mesures, bien qu’elle accepte que les enfants demeurent confiées à leur père, elle aimerait pouvoir bénéficier de contacts non supervisés trois fois par semaine et d’une plus longue durée.
Elle souhaiterait aussi que les contacts se fassent à la maison. [ 4 ] Le père reconnaît les motifs justifiant la présence de la Directrice et est en accord avec ce qui est proposé, tout comme l’avocate des enfants. [ 5 ] L’avocate des enfants ajoute que la mère a encore beaucoup de difficulté à voir sa part de responsabilité dans les craintes qu’ont développées les enfants à son égard.
Les enfants aiment leur mère, mais elles ont besoin d’une mère qui les rassure. [ 6 ] Au terme de l’enquête, le Tribunal s’est longuement adressé à la mère pour lui expliquer l’importance de reconnaître ses difficultés et de bénéficier d’un suivi personnel afin de s’améliorer. Ce n’est pas à ses filles de porter sur leurs épaules la responsabilité de régler les problèmes de leur mère afin de pouvoir la voir davantage. La mère doit leur dire qu’elle s’en occupe et les rassurer. [ 7 ] La mère a des forces et ses filles l’aiment.
Mais lors des visites, elles ont besoin d’une mère qui ne leur fait pas subir ses émotions parce que lorsque cela se produit, ses filles sont tristes, déçues ou en colère. Elles cherchent alors des solutions pour tenter d’aider leur mère. Ce n’est pas leur rôle. [ 8 ] Dans l’attente que la mère accepte de voir sa
part contributive et qu’elle s’y attaque, le Tribunal conclut que les mesures recherchées répondent aux besoins des enfants et à leur intérêt. Voici davantage pourquoi. MOTIFS DE COMPROMISSION [ 9 ] Les parents ont eu deux filles : Y et X. [ 10 ] En avril 2022, les parents se séparent. La mère loue la maison familiale et met le mobilier de ses filles à vendre. Lorsque le père souhaite aller chercher ses effets personnels à la maison, la mère refuse. Les policiers doivent être mis à contribution. [ 11 ] Peu de temps après, la situation des enfants est signalée.
Au terme de l’évaluation, la Directrice retient trois motifs de compromission : des méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère, l’exposition des enfants à la violence conjugale dans le milieu maternel, ainsi que des fragilités sur le plan de la santé mentale ainsi qu’un problème d’alcool chez la mère qui contribuent à mettre les enfants à risque sérieux de négligence. 1- Abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables) [ 12 ] Y dit que sa mère l’a déjà frappée avec une ceinture. Le père a d’ailleurs vu la mère sortir une ceinture lorsque les filles ne l’écoutaient pas.
La mère donne aussi des tapes sur les bras, selon les filles. Lorsque la mère se fâche, les filles ont peur. Selon les filles, la mère a déjà lancé leurs sacs d’école et leurs boîtes à lunch sur le balcon. Elle leur criait qu’elle ne voulait plus les voir. [ 13 ] La mère peut aussi employer des termes dénigrants lorsqu’elle parle de ses filles. Dans un échange de textos avec le père, elle traite Y de « petite morveuse de merde ». Elle menace de lui mettre la ceinture aux fesses. [ 14 ] M me C, une amie de la famille depuis trois ans, corrobore plusieurs des faits révélés par les filles et le père.
Elle dit avoir vu la mère menacer ses filles avec un tue-mouche. [ 15 ] Au début de l’évaluation, lorsque questionnée sur ces méthodes éducatives, la mère traite ses filles de menteuses. Elle dit qu’elle les a peut-être menacées avec une sandale, mais elle nie avoir utilisé une ceinture. [ 16 ] À l’audience, la mère reconnaît un événement avec Y il y a quelques années, mais rien de plus. Elle ne voit pas pourquoi ses filles la craignent et ne croit pas non plus qu’elles aient peur d’elle.
Lorsque le Tribunal lui demande pourquoi ses filles insistent pour que la superviseure demeure dans la pièce lors des visites, la mère dit que les filles s’attachent aux gens qui s’intéressent à elles. [ 17 ] La mère est incapable de voir que ses filles ont besoin d’être sécurisées par crainte de ses réactions inappropriées. [ 18 ] Le Tribunal ne croit pas que les filles ont inventé les gestes de corrections physiques et le dénigrement subi. Le fait que le père ait déjà vu la mère ceinture à la main donne de la crédibilité au récit des enfants.
De plus, la relation de la mère avec Y est difficile et la mère est impulsive. Ces deux ingrédients rendent la mère plus susceptible d’employer des méthodes éducatives déraisonnables. [ 19 ] Le Tribunal conclut que les méthodes éducatives déraisonnables sont prouvées. 2- Risque sérieux de négligence [ 20 ] La mère consomme de l’alcool jusqu’à une bouteille de vin par jour ou de la bière. Il est arrivé qu’elle soit en état d’ébriété avancé. Ce fut le cas en janvier 2020 alors que le père revient de travailler vers 2 h 30 du matin. Il trouve la mère en état d’ébriété,
debout avec ses enfants. [ 21 ] Une amie de la famille rapporte que la mère consomme de l’alcool d’une façon abusive. Une fois, la mère est arrivée chez elle avec la voiture du père alors qu’elle n’avait pas de permis de conduire et qu’elle était en état d’ébriété avancé. La mère nie avoir été en état d’ébriété. L’amie de la famille ajoute qu’en mai 2022, à trois reprises, elle est allée acheter une caisse de 24 bières pour la mère.
Cette amie précise que le père peut boire quelques bières, mais qu’il n’est jamais ivre comme peut l’être la mère. [ 22 ] Lorsque la mère consomme de l’alcool, ses comportements sont plus agressifs. [ 23 ] En 2020, la mère a aussi fait une dépression sévère qui a assombri ses capacités parentales. [ 24 ] Aujourd’hui, la mère dit n’avoir aucune idée suicidaire, mais il y a 10 jours, lors d’une visite avec ses filles, la mère arrive en détresse. Elle pleure. La mère finit par se ressaisir, mais elle demeure distante avec ses filles.
Lorsque la mère demande à X de lui donner un câlin, celle-ci refuse. disant à sa mère qu’elle est occupée. La mère insiste, mais X répète qu’elle est occupée. La mère réagit mal et lui dit « tu m’aimes plus, je suis rendue une inconnue pour vous, etc… ». [ 25 ] La mère dit « qu’elle ne veut plus rien savoir, ça la stresse trop. » Et elle part en claquant la porte. [ 26 ] X est en colère et Y tente de consoler sa mère. [ 27 ] Lorsque le père ramène ses filles à la maison, elles sont perturbées.
X est toujours fâchée et Y en veut à sa sœur d’avoir fait en sorte que la visite finisse abruptement. [ 28 ] Peu de temps après, la mère repasse voir le père et lui dit « c’est fini, prends bien soin des filles ». [ 29 ] L’équilibre psychologique de la mère est fragile. Son émotivité a un impact sur ses enfants. La mère doit aller se chercher de l’aide pour mieux se contrôler. [ 30 ] Pour ces motifs, le Tribunal retient le motif de risque sérieux de négligence. 3- Mauvais traitements psychologiques [ 31 ] L’intempestivité de la mère ne se fait pas seulement ressentir avec les enfants.
La mère a aussi les mêmes comportements avec le père. Elle lui fait subir ses humeurs. [ 32 ] La mère dit que c’est le père qui veut la contrôler et que c’est lui le problème. [ 33 ] Le Tribunal ne croit pas que ce soit le cas. [ 34 ] La mère fait faire ce qu’elle veut au père. Le père se plie à ses humeurs et il s’occupe d’elle. Il fait même preuve de bienveillance à son égard en l’encourageant à aller en thérapie, mais la mère ne le fait pas. [ 35 ] Encore aujourd’hui, la mère vient souvent le voir pour avoir de l’argent.
Lorsqu’il lui en donne, la mère est contente, mais lorsqu’il ne lui en donne pas, elle lui dit que tout est de sa faute. [ 36 ] Le père doit apprendre à mettre ses limites avec la mère. Il est d’ailleurs allé chercher de l’aide à l’organisme A pour tenter de se dégager de cette relation malsaine avec la mère. Ce n’est pas facile pour lui de dire non, mais peu à peu, le père dit qu’il y arrive. [ 37 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la mère expose les enfants à la violence conjugale et familiale. Mesures applicables [ 38 ] Le Tribunal le répète.
La mère doit voir sa part de responsabilité dans les difficultés de sa famille.
Ses filles ont besoin d’entendre leur mère leur dire qu’elle reconnaît ses erreurs et qu’elle travaille à s’améliorer. [ 39 ] Si la mère fait cela et que les filles voient les résultats, elles voudront voir leur mère davantage. [ 40 ] Or, actuellement, vu sa reconnaissance mitigée, l’absence de démarches pour s’améliorer et ses émotions qui demeurent en dents de scie, la supervision des visites demeure nécessaire. [ 41 ] Si la mère veut voir les modalités de contacts progresser, elle devra être en mesure de se présenter aux visites dans un état émotif stable et être capable de rassurer les enfants que rien n’est leur faute.
Plus les filles vivront les bons moments rassurants avec leur mère, plus elles voudront la voir et plus il sera possible de lever la supervision. [ 42 ] Pour y arriver, la mère devra aller se chercher de l’aide, et ce, avec ouverture. En effet, jusqu’ici, lorsque la mère réclame de l’aide, elle dit le faire pour répondre aux exigences des travailleurs sociaux. Ce n’est pas une bonne motivation.
Son dossier a d’ailleurs été fermé au CLSC récemment parce que l’intervenante a conclu que la mère ne reconnaissait aucune difficulté. [ 43 ] L’intervenante sociale est prête à refaire la démarche au CLSC avec la mère, mais il faudra qu’elle soit en mesure d’admettre qu’elle a des choses à corriger. Sinon, le suivi ne donnera pas de résultat. [ 44 ] Dans l’attente, les mesures proposées répondent aux besoins des enfants qui demandent de maintenir les contacts à une fois par semaine au centre jeunesse.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 46 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis, aux motifs d’abus physiques, de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence; [ 47 ] CONFIE les enfants à leur père, à l’exclusion de la mère; [ 48 ] AUTORISE en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leur mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une (1) fois par semaine, pour une durée de deux (2) heures; [ 49 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts mère/enfants, selon l’évolution de la situation; [ 50 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées; [ 51 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 52 ] RECOMMANDE à la mère de faire des démarches afin d’obtenir des services reliés à ses problématiques personnelles, notamment la violence conjugale, la consommation et la gestion de son impulsivité ainsi que de ses émotions; [ 53 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi thérapeutique ; [ 54 ] RECOMMANDE une prise en charge immédiate; [ 55 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de douze mois ; [ 56 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. [1] __________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Sara De Castro Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mélissa Robert Avocate des enfants M e Elsa Valani Avocate de la mère M e Isabelle Roy Avocate du père Date d’audience : 8 février 2023
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