2016 QCCA 1285, 2016 QCCA 1285
Opinion
Droit de la famille — 161944 2016 QCCA 1285 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009176-154 (200-12-084250-142) DATE : 8 août 2016 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. M… M... APPELANTE - demanderesse c. D… D...
INTIMÉ - défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 16 novembre 2015 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Serge Francoeur) qui a prononcé le divorce, partagé le patrimoine familial, accordé à l’intimé une prestation compensatoire de 95 675 $ et octroyé à l’appelante une pension alimentaire de 1 000 $ par mois tout en refusant sa demande de provision pour frais. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bélanger, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Émond, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle. [ 4 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin de modifier les paragraphes [80] et [85] du jugement afin qu'ils se lisent dorénavant comme suit : [80] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse une pension alimentaire de 1 950 $ par mois, rétroactivement au 26 mai 2014; [85] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse une provision pour frais de 2 500 $. [ 5 ] Le tout sans frais de justice, vu la nature du litige.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Alexandre Brousseau Joli-Cœur Lacasse Pour l’appelante Me Patrick Bérubé Lagacé & Goupil Pour l’intimé Date d’audience : 6 juillet 2016
MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER [ 6 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 16 novembre 2015 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Serge Francoeur), qui a prononcé le divorce, partagé le patrimoine familial, accordé à l’intimé une prestation compensatoire de 95 675 $ et octroyé à l’appelante une pension alimentaire de 1 000 $ par mois tout en refusant sa demande de provision pour frais. [ 7 ] L’appelante s’adresse à la Cour pour que soit rejetée la demande de prestation compensatoire et qu’il soit ordonné à l’intimé de lui verser une pension alimentaire de 3 987 $ par mois et une somme globale alimentaire de 250 000 $.
Elle soutient également que le juge a erré en rejetant sa demande de provision pour frais de 2 500 $. [ 8 ] La demande pour l’octroi d’une somme globale est nouvelle. En réponse, l’intimé requiert la permission de produire une preuve nouvelle indispensable [1] : les états financiers de la société [la Compagnie A] en date du 30 novembre 2015. *** [ 9 ] L’appelante et l'intimé se marient en 1979, sous le régime de la séparation de biens. Au moment du mariage, l’appelante est âgée de 20 ans et l’intimé de 19 ans. À cette époque, l’appelante travaille comme serveuse dans le domaine de la restauration.
L’appelante détient un diplôme de 5 e secondaire et l’intimé une formation d’électromécanicien. De leur union sont nés quatre enfants aujourd’hui majeurs et autonomes. [ 10 ] En 1982, alors que l’appelante est enceinte de leur premier enfant, les parties conviennent qu’elle cessera de travailler et demeurera à la maison afin de s’occuper de l’éducation des enfants et du bien-être de la famille.
De son coté, durant toute la durée de la vie du couple, l’intimé se consacre à son travail, tant comme salarié que comme propriétaire d’entreprise afin de pourvoir aux besoins financiers de la famille . [ 11 ] En 1982, les parties font l’acquisition d’un terrain sur lequel elles érigent leur résidence familiale. [ 12 ] En 1988, un garage a été construit près de la résidence, aux fins de combler les besoins d’espace relatifs à l’entreprise de l’intimé. [ 13 ] Le 29 novembre 1989, l’intimé cède à l’appelante sa demie indivise de la résidence. [ 14 ] En 1995, l’intimé utilise l’argent provenant de la vente de son entreprise de confiserie (40 000 $) pour convertir le garage en logement afin d’y loger la mère de l’appelante. [ 15 ] À l’automne 2011, la résidence familiale et le logement attenant sont incendiés.
L’argent perçu des assureurs est utilisé à la reconstruction de la propriété.
L’intimé prend activement part à cette reconstruction en y consacrant temps et argent. [ 16 ] En février 2013, les parties se séparent et l’intimé quitte la résidence familiale. [ 17 ] En mai 2014, l’appelante entreprend des procédures de divorce. [ 18 ] Le 26 mai 2014, une ordonnance de sauvegarde est rendue par laquelle il est ordonné à l’intimé de verser à l’appelante une pension alimentaire de 800 $ par mois. [ 19 ] Le 29 octobre 2014, un jugement sur mesures provisoires [2] ordonne à l’intimé de verser à l’appelante une pension alimentaire de 1 000 $ par mois, rétroactivement au 26 mai 2014.
On peut lire dans ce jugement que l’intimé a assumé les dépenses de la résidence et celles de l’appelante à compter de la séparation jusqu’à l’été 2013, moment où il réduit sa contribution monétaire. Entre janvier et mai 2014, l’intimé ne verse aucune somme à l’appelante, de sorte que les enfants doivent assumer une
partie des dépenses de leur mère [3] . [ 20 ] Le 23 avril 2015, l’intimé demande l’annulation de la pension alimentaire, soutenant qu’il a cessé d’exploiter son entreprise et se retrouve sans revenu. Il ajoute que l’appelante a encaissé une somme de 250 000 $ pour le rachat de ses actions dans la compagnie, après le jugement du 29 octobre 2014. Cette requête a été entendue en même temps que la demande de divorce et fait l’objet du jugement de première instance.
Le jugement entrepris [ 21 ] Le juge détermine que la portion de l’immeuble utilisée comme résidence familiale vaut 253 650 $ (57 % de 445 000 $) et que le logement locatif doit être exclu du patrimoine familial. Il établit que l’appelante doit 126 825 $ à l’intimé pour sa part de la résidence familiale.
Il ordonne le transfert à l’appelante de la moitié des REER de l’intimé, soit 8 663 $ et ordonne à cette dernière de lui verser 4 000 $ représentant la moitié de la valeur de son véhicule automobile. [ 22 ] Le juge accorde à l’intimé une prestation compensatoire de 95 675 $ représentant 50 % de la valeur du logement locatif (191 350 $). Il retient que l’intimé a investi une somme importante (50 000 $) et de nombreuses heures de travail dans la construction du logement. [ 23 ] Considérant être en présence d’un mariage traditionnel, le juge se dit d’avis que l’appelante a droit à une pension alimentaire.
Il retient que le revenu de l’intimé est de l’ordre de 45 000 $ par année. Quant à l’appelante, il constate qu’elle pourra éventuellement retirer du logement locatif un loyer de 800 $ par mois. Dès lors, il est d’avis que la pension alimentaire de 1 000 $ imposée lors du jugement sur les mesures provisoires n’a pas à être révisée ni à la hausse ni à la baisse. Il rejette la demande de provision pour frais de
2 500 $ formulée par l’appelante. Les questions en litige [ 24 ] L’appelante soutient que le juge a erré en faits et en droit eu égard à trois questions : 1. La prestation compensatoire de 95 675 $; 2. La pension alimentaire à son bénéfice de 1 000 $ par mois; 3. Le refus d’accorder la demande de provision pour frais. Prestation compensatoire [ 25 ] L’argument de l’appelante comporte trois volets. [ 26 ] Le premier concerne l’absence de justification à l’enrichissement.
Elle estime que le juge a erré en déterminant que le transfert de la demie indivise de la résidence en 1989 a été effectué « principalement pour sécuriser la famille ». Selon elle, le juge n’a pas considéré la preuve non contredite de l’intention de l’intimé d’avantager l’appelante pour son apport à la famille et aux actifs. Ainsi, en présence d’une double intention, soit celle de protéger la famille contre les créanciers et celle d’avantager l’épouse bénéficiaire, le juge aurait dû appliquer les arrêts M. (M.E.) c. L. (P.) [4] et P. (S.) c.
R. (M.) [5] et conclure à l’absence de justification à l’enrichissement. [ 27 ] Le deuxième volet concerne le montant accordé par le juge. L’appelante fait valoir qu’il est injustifié d’accorder à l’intimé une prestation compensatoire de l’ordre de 50 % de la valeur du logement sans tenir compte de la preuve de l’apport réel effectué par l’intimé qui serait principalement rattaché à la
partie de l’immeuble utilisée par les parties comme résidence familiale. [ 28 ] Le troisième volet concerne le fait que le juge aurait omis de considérer que ce n’est pas l’intimé personnellement qui a investi temps et argent dans le logement locatif, mais bien son entreprise qui bénéficie d’une personnalité juridique distincte. Ce faisant, l’appelante souligne que l’apport provenant de tiers ne doit pas être considéré dans le cadre d’une demande de prestation compensatoire [6] . [ 29 ] Ces moyens doivent échouer. Voici pourquoi. [ 30 ] L’obtention d’une prestation compensatoire est prévue à l’
article 427 C.c.Q. (anciennement 462.14 C.c.Q .). La raison d’être de ce régime a été bien expliquée par le juge Gonthier dans Lacroix c. Valois [7] : À première vue, la prestation compensatoire vise à rétablir l’équilibre injustement rompu entre deux patrimoines par le déroulement de la relation matrimoniale. Si l’un des époux se retrouve enrichi au terme de la relation matrimoniale par l’apport de son conjoint, le juge ordonne la compensation dans la mesure où l’apport a contribué à l’enrichissement. (…). [8] [ 31 ] Dans M. (M.E.) c.
L. (P.) [9] , la Cour suprême a imposé six conditions donnant ouverture à l’octroi d’une prestation compensatoire, soit : (1) l'apport, (2) l'enrichissement, (3) le lien causal, (4) la proportion dans laquelle l'apport a permis l'enrichissement, (5) l'appauvrissement et (6) l'absence de justification. [ 32 ] Elle rappelle également que « la méthode que les tribunaux doivent adopter pour évaluer tous les éléments nécessaires pour établir une prestation compensatoire doit être globale, souple et libérale » [10] .
Sur ce point, il apparaît opportun de reproduire les propos du juge Gonthier : [L]’existence du lien causal entre l’enrichissement de l’époux bénéficiaire et l’apport fourni par l’époux qui demande la prestation compensatoire n’a pas besoin d’être démontrée de façon aussi stricte que dans d’autres domaines de la responsabilité civile; le fardeau de la preuve imposé à l’époux requérant, en ce qui concerne chacun de ces éléments, ne devrait pas s’appliquer de façon rigide au point de priver l’époux qui a contribué des effets bénéfiques de la mesure de redressement.
La souplesse est requise en raison de la nature particulière du contexte matrimonial: nous ne pouvons pas assimiler le mariage à une entreprise et nous attendre à ce qu’on ait tenu des états détaillés des apports, des gains et des pertes.
Il faut se rappeler que le mariage vise idéalement à constituer une union pacifique, une association destinée à avantager les deux époux, dans laquelle les apports des deux époux concourront à leur avantage réciproque. [11] [ 33 ] L’appelante ne démontre pas d’erreur dans le constat factuel du juge quant à l’intention des parties au moment du transfert de la moitié de la résidence familiale. La preuve supporte l’affirmation du juge selon laquelle le transfert de la moitié de la résidence familiale a été effectué « principalement pour sécuriser la famille ».
L’argument de l’appelante veut qu’il y ait eu une intention sous-jacente au transfert de propriété de la résidence familiale qui était de l’avantager, en réponse à sa contribution à l’enrichissement du patrimoine de l’intimé. Ceci est difficilement conciliable avec son témoignage lorsqu’elle affirme se rappeler avoir signé un document indiquant que l’intimé aurait droit à sa part dans la maison advenant un divorce ou une séparation. [ 34 ] Par ailleurs, plusieurs années plus tard, en 1995, il y a eu transformation du garage en un logement.
L’intimé a investi l’argent provenant de la vente de son entreprise (40 000 $) pour effectuer cette transformation. Il n’est pas contesté que l’intimé a investi argent et temps dans ce projet qui visait à loger la mère de l’appelante qui, de fait, y a habité durant 7 ou 8 ans. [ 35 ] Ensuite, après l’incendie de l’immeuble, l’intimé a investi plus de 50 000 $ pour la reconstruction de l’ensemble de l’immeuble ainsi que de très nombreuses heures de travail. [ 36 ] Quant au fait que ce soit sa compagnie qui a contribué plutôt que lui personnellement, cela n’est vrai qu’en partie.
Dans la situation particulière du présent dossier, il ne s’agit pas de l’apport d’un tiers ou encore une de ces « situations où un membre de la famille d'un époux ou un ami apporte aide, services gratuits ou contribution monétaire aux époux » [12] . En l’occurrence, tel que le juge
d’instance le conclut, l’intimé et son entreprise ne font qu’un : [66] Il est difficile de cerner correctement la situation financière de l’entreprise du défendeur, les deux ne font qu’un . Il n’a jamais retiré de salaire, se prenant des dividendes pour combler ses besoins.
Ses entières dépenses sont passées dans l’entreprise et son comptable, périodiquement et en fin d’année, ajuste le tout. [13] [Je souligne] [ 37 ] Par ailleurs et comme nous le verrons plus loin, le juge n’a pas conclu à une séparation stricte des personnalités juridiques de l’entreprise et de l’intimé dans son évaluation de l’obligation alimentaire.
Il a appliqué la même logique pour déterminer le droit à une prestation compensatoire. [ 38 ] L’évaluation souple, globale et libérale à laquelle nous convie la Cour suprême et la preuve au dossier ne démontrent pas que le juge de première instance a mal exercé sa discrétion, tout au contraire. [ 39 ] Il n’y a donc pas lieu d’intervenir quant à la prestation compensatoire. Pension alimentaire [ 40 ] En première instance, l’appelante réclamait une pension alimentaire brute de 3 987 $ par mois [14] .
L’intimé réclamait l’annulation de la pension alimentaire octroyée au niveau provisoire rétroactivement au 23 avril 2015 et demandait à n’en payer aucune pour le futur. Au moment de l’audience en première instance, l’intimé avait cessé de verser la pension alimentaire depuis plusieurs mois. Requête pour preuve nouvelle [ 41 ] En appel, l’appelante réclame une pension alimentaire de 3 987 $ par mois et une somme globale de 250 000 $, soutenant que l’intimé n’a pas l’intention de remplir ses obligations alimentaires.
C’est en réponse à cette nouvelle demande que l’intimé présente une requête pour preuve nouvelle qui consiste en la production du dernier état financier de son entreprise, daté du 30 novembre 2015. [ 42 ] La demande de somme globale a pour effet d’initier un nouveau débat. Le mode d’attribution de la pension alimentaire par une somme globale rencontre des objectifs qui lui sont propres [15] et ceux-ci n’ont pas été débattus en première instance. Dans le contexte du présent dossier, il n’est pas opportun que la Cour ouvre ce nouveau débat. La requête pour preuve nouvelle sera donc rejetée, parce sans objet.
Majoration de la pension [ 43 ] Nous l’avons vu, après avoir estimé le revenu annuel de l’intimé à 45 000 $, le juge a maintenu la pension alimentaire de 1 000 $ par mois qui avait été attribuée au niveau provisoire, estimant qu’« […] il n’y a aucune raison de la réviser ni à la hausse ni à la baisse » [16] . [ 44 ] Avec respect, le juge commet une erreur lorsqu’il refuse de réviser la pension alimentaire octroyée lors des mesures provisoires. D’abord parce que la situation des parties a évolué entretemps et aussi parce qu’il fallait tenir compte de leur situation, au sortir du divorce.
Dans son essence, le jugement sur mesures provisoires est de nature temporaire [17] . En effet, le juge devait tenir compte qu’au sortir du divorce, l’appelante doit verser à l’intimé 226 500 $, découlant du partage du patrimoine familial et de la condamnation à verser une prestation compensatoire.
Ensuite, le juge n’a pas tiré les conclusions juridiques adéquates découlant de ses constatations factuelles à l’égard de la volonté et de la capacité de payer de l’intimé. [ 45 ] Le jugement sur mesures provisoires a été rendu le 29 octobre 2014 alors que l’intimé réclamait l’annulation de la pension alimentaire, soutenant ne plus avoir les moyens de la payer. Devant le juge Ouellet, l’intimé n’a toutefois pas manifesté son intention de cesser de travailler.
Au contraire, il a témoigné vouloir « […] planifier une réorganisation importante avec une autre compagnie dont il deviendrait un représentant rémunéré à commission » [18] . [ 46 ] Pour sa part, le juge de première instance avait la preuve, et l’a retenue d’ailleurs, que l’intimé a fait le choix de liquider son entreprise et de ne pas travailler pour un tiers. Il retient que l’intimé est en âge de travailler et qu’il a profité de la dernière année (donc après le jugement sur les mesures provisoires) pour se construire seul une résidence familiale.
Il a aussi retenu la preuve non contredite que l’intimé a déclaré qu’il ne paierait jamais de pension alimentaire à l’appelante, que la somme de 255 000 $ qui devait assurer la retraite de l’appelante a dû être utilisée en
partie pour combler ses besoins alimentaires durant l’instance et qu’elle ne possède pas d’autres fonds de retraite. [ 47 ] En date de l’introduction des procédures de divorce, l’appelante, âgée de 54 ans, est sans emploi, n’ayant pas été sur le marché du travail depuis plus de 30 ans. Elle entreprend des démarches afin d’évaluer ses compétences et les opportunités pouvant se présenter à elle. [ 48 ] Pour sa part, au moment de la séparation, l’intimé est âgé de 53 ans et exploite son entreprise.
Vu la mésentente avec ses fils, il a racheté leurs parts et a décidé de liquider son entreprise quoique ses opérations généraient des profits. Il témoigne avoir cessé ses opérations au printemps 2015 et vivre « sur ses actifs ». Par contre, la preuve indique que la compagnie est toujours en activité, étant propriétaire d’un terrain en location, d’une terre à bois acquise en 2014 et payée 100 000 $ à même ses liquidités et d’un tracteur acquis pour l’exploiter. [ 49 ] Comme le juge l’a retenu, la compagnie possède des actifs importants.
Dans son état des revenus et dépenses du 22 octobre 2015, l’intimé inscrit que les actions de sa compagnie valent 250 000 $. La valeur de la compagnie est beaucoup plus élevée, compte tenu de ses actifs.
[ 50 ] Voici la preuve retenue par le juge quant à la situation de l’intimé : [59] Quant au défendeur, sa situation n’est pas aussi difficile qu’il la laisse paraître. [60] Suite à la mise à pied de ses fils de son entreprise, il décide de la liquider.
Cette décision prise avant la séparation des parties appartient au défendeur. [61] Le Tribunal ne peut s’y immiscer. [62] Mais l’entreprise demeure avec des actifs importants. [63] Au bilan du 30 novembre 2014, elle a des bénéfices non répartis de 677 074 $. [64] En 2015, de la preuve et après que le défendeur ait remis à la demanderesse pour le rachat de ses actions de catégorie C une somme de 250 000 $, elle a encore des actifs importants.
Juste en liquidité, plus de 192 000 $. [65] Aussi, une somme demeure à venir pour la vente de son terrain principal, au plus tard le 1 er mars 2017, soit 375 000 $. [66] Il est difficile de cerner correctement la situation financière de l’entreprise du défendeur, les deux ne font qu’un. Il n’a jamais retiré de salaire, se prenant des dividendes pour combler ses besoins.
Ses entières dépenses sont passées dans l’entreprise et son comptable, périodiquement et en fin d’année, ajuste le tout. [67] Le comptable n’est pas entendu à l’audition, ce qui n’aide pas. [68] Par contre en 2014, il a déclaré en revenus de dividendes dans son rapport d’impôts provincial une somme de 39 445,09 $. [69] Ceci s’approche de la somme de 45 000 $ établie comme revenus sur mesures provisoires. [ 51 ] Le juge déclare ne pas avoir à s’immiscer dans la décision de l’intimé de liquider son entreprise.
Dans le contexte particulier de la présente affaire, il s’agit d’une erreur car, ce faisant, il omet de tenir compte de son propre constat que la compagnie et l’intimé ne font qu’un, de la preuve non contredite de son refus de payer une pension alimentaire et de sa décision de ne pas travailler, alors qu’il en a l’âge et la capacité.
D’ailleurs, c’est ce que confirme la position prise par l’intimé tant devant le juge Ouellet que devant le juge de première instance : il demande à ne payer aucune pension alimentaire. [ 52 ] Ce refus d’être actif et de générer des revenus, combiné à l’aveu extrajudiciaire retenu par le juge, doit engendrer une conséquence juridique. [ 53 ] L’intimé a des obligations alimentaires compte tenu du mariage traditionnel des parties et du fait que l’appelante se retrouve dans une situation précaire.
Elle est dans l’obligation d’utiliser les sommes prévues pour sa retraite pour assumer ses dépenses courantes, alors qu’elle n’a que 54 ans. La créance découlant du jugement de divorce est d’ailleurs supérieure aux liquidités qui lui restent. [ 54 ] L’intimé ne peut éluder ses obligations alimentaires en refusant de travailler alors qu’il en a l’âge et la capacité.
Notre Cour a rappelé à quelques reprises qu’un débiteur alimentaire qui fait des choix incompatibles avec ses obligations alimentaires ne peut être exempté de respecter telles obligations. [ 55 ] Dans Droit de la famille-133554 , notre Cour résume fort bien les principes applicables aux obligations alimentaires des parents à l’endroit de leurs enfants.
Des décisions citées, il faut retenir les principes suivants : ➢ Un débiteur alimentaire ne peut faire des choix personnels incompatibles avec ses obligations alimentaires surtout en présence d’une possibilité réaliste de générer des revenus [19] ; ➢ Il n’est donc pas nécessaire de démontrer la mauvaise foi du débiteur alimentaire [20] ; ➢ Le débiteur alimentaire a l’obligation de se comporter comme l’aurait fait un débiteur alimentaire raisonnable dans sa situation; ➢ Le comportement du débiteur doit être analysé à l’aune de ses obligations alimentaires.
Une décision légitime dans certaines circonstances peut être inopportune si elle a pour effet de priver les enfants de ressources essentielles à leur bien-être [21] ; ➢ La fixation d’un revenu peut s’imposer en présence d’une décision consciente et assumée de refuser un emploi, en considération des efforts déployés, de l’âge, des possibilités réelles d’emploi et d’autres facteurs pertinents. Il ne s’agit pas d’une pure question de choix individuels [22] . [ 56 ] Pour des raisons évidentes, la jurisprudence établit que l’obligation alimentaire des parents à l’endroit des enfants est contraignante.
Il en est de même de l’obligation alimentaire entre conjoints et les choix du débiteur alimentaire peuvent aussi faire l’objet d’un examen par le tribunal, selon les circonstances [23] . À mon avis, il n’est pas nécessaire non plus de rechercher la mauvaise foi du débiteur alimentaire, un choix inapproprié aux circonstances de l’affaire suffit pour permettre au tribunal d’intervenir. [ 57 ] Dans la présente affaire, l’intimé n’a pas atteint l’âge de la retraite ni de la préretraite. Son obligation alimentaire envers l’appelante est très claire et son refus de l’assumer est tout aussi évident. [ 58 ]
Malgré la difficulté de déterminer une pension alimentaire lorsqu’un conjoint débiteur refuse de travailler, le juge doit s’efforcer de bien évaluer la capacité de gain du débiteur alimentaire. Dans le présent cas, il devait tenir compte non seulement des revenus de l’intimé et des bénéfices fiscaux découlant du fait qu’il se paie au moyen de dividendes (entre 40 000 et 45 000 $ par année de dividendes) mais aussi de sa capacité de gain et de ses actifs, ce qu’il a omis de faire.
[ 59 ] La capacité de gain de l’intimé se reflète dans le tableau démontrant les dividendes que lui a versés la compagnie dans les dernières années : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 99 170 $ 108 235 $ 119 195 $ 127 242 $ 56 250 $ 39 445 $ [ 60 ] La preuve est claire : l’intimé s’est toujours payé en dividendes et comme il est le seul actionnaire, il détermine les dividendes selon ses besoins financiers.
La compagnie, tel que le retient le juge, possède des actifs importants. [ 61 ] Il y a donc lieu de revoir la pension alimentaire octroyée car de toute évidence, et la preuve est très claire à ce sujet, la somme de 1 000 $ par mois est insuffisante pour combler les besoins alimentaires de l’appelante et tout aussi insuffisante pour compenser les inconvénients économiques découlant du mariage et de sa rupture. [ 62 ] Au sortir du divorce, de la somme reçue en décembre 2014 pour le rachat de ses actions (250 000 $), il reste à l’appelante environ 200 000 $.
Elle témoigne avoir dû utiliser cet argent pour subvenir à ses besoins durant l’instance. Elle doit aussi un montant de 22 500 $ à l’un de ses fils, 4 500 $ sur sa marge de crédit et 2 100 $ en taxes municipales. Elle ne reçoit aucun salaire et l’intimé a cessé de payer la pension alimentaire depuis plusieurs mois. Elle lui doit maintenant 226 000 $. [ 63 ] Elle est propriétaire de l’immeuble abritant la résidence familiale et le logement y attenant, d’une valeur de 445 000 $.
Elle reçoit un loyer de 400 $ par mois de la part de son fils mais espère en retirer 800 $ dans le futur. [ 64 ] Pour sa part, l’intimé est aussi propriétaire d’actions de catégorie C (non imposables lors du rachat) qui valent 250 000 $, mais son entreprise possède des actifs bien supérieurs à ce montant, comme le juge le retient. [ 65 ] L’état des revenus et dépenses du 28 mai 2015 démontre les besoins de l’appelante. Le juge a estimé que les dépenses de 3 276 $ par mois sont réalistes.
Il faut toutefois déduire de ces dépenses personnelles [24] , celles relatives au logement loué [25] réduisant ainsi les dépenses de l’appelante de 4 117 $ par année (343 $ par mois). Ainsi, les besoins nets de l’appelante, à l’exclusion du remboursement de ses dettes, sont d’environ 2 900 $ par mois.
Si l’on exclut la dette relative aux frais d’avocats de 10 000 $ (833 $ par mois) qui n’est pas une dépense récurrente, ses besoins alimentaires nets s’élèvent à 2 100 $ par mois. [ 66 ] Il faut aussi tenir compte du revenu annuel net de location qui est de 5 483 $ [26] . [ 67 ] Compte tenu de l’impact fiscal, une pension alimentaire brute de 1 950 $ par mois est donc nécessaire pour combler les besoins de l’appelante. [ 68 ] Considérant que l’intimé est en mesure de retirer des dividendes de sa compagnie et compte tenu de sa capacité de gain, il a certainement les moyens de payer une pension alimentaire brute de 1 950 $ par mois.
La provision pour frais [ 69 ] Pour les mêmes motifs, le juge aurait dû accorder la demande de provision pour frais qui est de nature alimentaire. Par ailleurs, le montant réclamé, soit 2 500 $, est loin d’être exagéré. [ 70 ] Je propose donc de rejeter la requête pour preuve nouvelle, d’accueillir partiellement l’appel, de modifier le paragraphe [80] du jugement afin de porter la pension alimentaire à 1 950 $ par mois et de modifier le paragraphe [85] afin d’accueillir la demande de provision pour frais de 2 500 $. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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