2011 QCCA 183, 2011 QCCA 183
Opinion
Thibault c. Audet 2011 QCCA 183 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021044-102 et 500-09-021045-109 ( 500-17-018137-037 et 500-17-018355-035 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 janvier 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Me Yves Robillard MILLER THOMSON POULIOT JACQUES-ANDRÉ THIBAULT PARTIES INTIMÉES AVOCATS MARIE AUDET Me Doug Mitchell IRVING MITCHELL KALICHMAN Me Gilles Brunelle FRATICELLI PROVOST PIERRE AUDET NICOLAS SMITH MISES EN CAUSE AVOCAT 9073-5671 QUÉBEC INC. TRANSAMERICA LIFE CANADA
REQUÊTE EN RÉVISION DE CAUTIONNEMENT Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h52 : Début de l’audition. Audition commune des dossiers 500-09-021044-102 et 500-09-021045-109. 9h53 : Argumentation par Me Robillard. 10h14 : Argumentation par Me Mitchell. 10h32 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête en révision de cautionnement présentée par l'appelant Jacques-André Thibault. Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis de la rejeter.
CONTEXTE [ 2 ] Le 6 décembre 2010, une formation de la Cour a ordonné à l'appelant de fournir, à l'égard de chacun des deux appels indiqués plus haut, un cautionnement au montant de 125 000 $ dans les 60 jours de son arrêt.
Au total, l'appelant doit donc fournir un cautionnement de 250 000 $. [ 3 ] Dans sa requête et sa déclaration assermentée qui est jointe, il allègue être incapable de recueillir des fonds supérieurs à 100 000 $ et demande, par conséquent, que le montant du cautionnement soit réduit à 50 000 $ dans chacun des dossiers. [ 4 ] Son affidavit fait voir qu'une fiducie, dont il est fiduciaire, a été constituée au bénéfice de ses enfants, laquelle aurait publié une hypothèque de 5 000 000 $ à l'encontre des immeubles de l'appelant, qui n'en valent apparemment que 3 500 000 $.Il existe une hypothèque de deuxième rang de 1 500 000 $ au bénéfice de ses avocats.
Il prétend aussi qu'un tiers lui doit des montants importants, mais refuse de les acquitter.
ANALYSE [5] Pendant l'audition, je me suis interrogé sur ma compétence pour statuer sur la requête puisque le cautionnement a étéordonné par la Cour. [6] La fourniture d'un cautionnement à la suite de la présentation par la
partie intimée d'une requête alléguant qu'un appelreprésente peu de chance de succès ou semble abusif ou dilatoire revient à la Cour sous l'art. 501 C.p.c. Dans les autres cas, l'art. 497 al 2C.p.c. confère l'autorité à un juge unique d'ordonner un cautionnement pour une raison spéciale. [7] En l'espèce, c'est la première situation qui s'applique. Il est manifeste que je n'ai pas compétence pour rétracter un arrêt de laCour ordonnant un cautionnement. Il va de même d'une demande dont la finalité serait, en réalité, un appel de l'arrêt. Lorsque la Courordonne la fourniture d'un cautionnement, la
partie insatisfaite doit se tourner vers la Cour suprême. [8] De même, un cautionnement ordonné par un juge unique ne peut faire l'objet d'un appel ou d'une demande de révision par laCour puisque celle-ci ne peut siéger en appel ou en révision de ce dernier, sauf si la loi le prévoit expressément, comme dans certainesmatières criminelles (Groupe immobilier Osiris c. King, 2009 QCCA 1074).
La Cour ne peut intervenir que pour constater une absencede compétence d'un juge unique, par exemple en autorisant un appel qui ne le requiert pas, et pour ce seul motif constater l'invalidité dujugement du juge unique (Droit de la famille — 2054, J.E. 97-1293 (C.A.)). [9] La fourniture d'un cautionnement n'est donc pas une mesure réservée à la Cour, telle une ordonnance de sauvegarde (9045-6740 Québec inc. c. 9049-6902 Québec inc., J.E. 2003-2270 (C.A.), art. 46 al 2 C.p.c.).
J'en déduis qu'un juge unique peut, si descirconstances nouvelles le justifient, ordonner un cautionnement additionnel à celui déjà fixé par la Cour sous 501. Une analogie avecl'article 152 (2) C.p.c. sur le pouvoir de modifier un cautionnement pour frais en cours d'instance m'apparaît possible, même si cet articlene peut me conférer, en soi, juridiction. Dans une décision de mon collègue le juge Chamberland rendu en 1994, ForestshipsInternational Ltd. c.
Administration de la voie maritime du St-Laurent, (QC CA), [1994] R.D.J. 192 (C.A.) celui-cis'inspire des art. 65 et 152 C.p.c. pour interpréter ses pouvoirs sous 497 C.p.c. [10] La présente demande du requérant tient de l'incident relatif à la fourniture d'un cautionnement dans le délai imparti, un peucomme un débat sur la solvabilité de la caution offerte, la suffisance des biens ou le constant que le délai ou le montant n'est pas respecté(art. 527 C.p.c.). Le greffier et le juge unique ont compétence sur de tels incidents (art. 529, 45 et 46).
C'est d'ailleurs le juge unique quipeut prononcer un rejet d'appel en cas de non fourniture d'un cautionnement ordonné par la Cour (art. 497 in fine). [11] Aux fins des présentes, je retiens que j'ai compétence pour disposer de la requête en autant qu'elle allègue des faits nouveauxet des difficultés relatives à la fourniture des cautionnements ordonnés par la Cour. [12] En l'espèce, je suis cependant d'avis qu'il n'y pas lieu de faire droit à cette requête.
En effet, la déclaration assermentée durequérant ne fait voir d'aucune façon qu'il est impossible d'obtenir d'un tiers ou de la fiducie familiale, un cautionnement de 250 000 $.L'incapacité alléguée de l'appelant de fournir lui-même le cautionnement n'est pas en soi déterminante (art 2337 et 2338 C.c.Q.). Quant àla fiducie familiale, un refus de faire le nécessaire ne peut qu'apparaître très suspect considérant les circonstances. DISPOSITIF [13] POUR CES MOTIFS, la requête est rejetée, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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