2013 QCCQ 9640, 2013 QCCQ 9640
Opinion
Protection de la jeunesse — 132699 2013 QCCQ 9640 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003227-104 DATE : Le 30 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2005 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par l'Honorable Marie-Suzanne Lauzon, en date du 13 décembre 2011, laquelle ordonnait la poursuite de l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation avec diverses mesures et ce, jusqu'au 24 mai 2013. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi. À ce sujet, bien qu'ayant été dûment signifié et informé, le père, monsieur A, était absent.
Suite au témoignage de la requérante et intervenante, madame [intervenante 1] à ce sujet, et tenant compte de l'absence de contacts entre monsieur A et son enfant depuis le mois de septembre 2011, la Cour a donc décidé de procéder et ce, malgré cette absence.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de prolonger l'hébergement de X en centre de réadaptation, en l'occurrence, au [centre A]pour une durée de deux (2) ans, avec un suivi social et diverses autres mesures énoncées au rapport de madame [intervenante 1], daté du 22 mai 2013 et déposé pour valoir preuve.
De plus, cette dernière témoigne pour expliciter plus amplement certaines de ses conclusions. [ 4 ] La mère, madame B, présente et dûment représentée par procureur, reconnaît dans l'ensemble la situation décrite à la requête et aux rapports en y apportant une précision quant à un élément mentionné au rapport de l'intervenante.
De plus, elle se dit en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Quant au procureur de l'enfant, bien qu'elle soit d'accord avec la poursuite de l'hébergement de X au centre de réadaptation, en l'occurrence, au [centre A], elle est d'avis que la durée demandée est beaucoup trop longue, et qu'il faut réévaluer la situation de l'enfant après un (1) an et proposer un plan de vie. [ 6 ] La preuve documentaire révèle dans un premier temps que X, maintenant âgé de sept (7) ans, est hébergé en centre de réadaptation depuis plusieurs années puisque déjà au mois d'octobre 2010, madame la juge Lauzon ordonnait le maintien de l'enfant en centre de réadaptation pour une durée de six (6) mois.
Par la suite, des ordonnances ont été à nouveau prononcées, prolongeant le placement de l'enfant, la dernière datant du 15 décembre 2011 et ce, jusqu'au 24 mai 2013. Bien que la Cour reconnaisse que cet enfant est particulièrement problématique en raison notamment de son trouble d'attachement désorganisé et de son déficit d'attention et qu'il requiert un encadrement serré vu notamment certains comportements agressifs et impulsifs, il est en droit d'être rassuré et informé de sa situation à plus long terme dans le cadre de l'élaboration d'un plan de vie et ce, tel que le prévoit maintenant les dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse amendées en 2007. À ce sujet, la Cour se réfère plus particulièrement à l'article 91.1 de la Loi qui prescrit
un délai maximal d'hébergement avant que des mesures à plus long terme soient prises à l'égard de l'enfant. Or, dans la situation de X, ce délai est déjà expiré et bien que l'intérêt de l'enfant commande que l'on puisse passer outre à ce délai, il s'avère urgent que le Directeur détermine le milieu de vie adapté aux besoins de ce jeune et ce, à plus long terme.
Par surcroît, X est hébergé au centre A depuis le mois de décembre 2011 et suite aux différents services qui ont été prodigués, notamment, son suivi médical et son suivi psychologique, certains progrès récents ont été notés chez ce jeune, dont la médication qui a été modifiée a eu un impact sur ses comportements. Quant au milieu familial, si d'une part, le côté paternel est totalement absent, du côté de la mère, cette dernière poursuit des contacts réguliers avec son enfant.
Toutefois, ses lacunes et ses problèmes de santé la rendent moins disponible à répondre aux besoins de son fils de façon constante et ce, sans compter que les besoins de cet enfant sont très importants, notamment, d'encadrement, de structure, de stabilité et de sécurité. [ 7 ] Dans ces circonstances, X ne peut continuellement être en attente d'un retour éventuel en milieu maternel si cette alternative n'est pas réalistement possible.
Dès lors et pour tous ces motifs, la Cour entend ordonner la poursuite de l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation, recommandant le [centre A] et ce, jusqu'à la fin de la prochaine année scolaire, soit jusqu'au 30 juin 2014, cette durée devant permettre au Directeur d'élaborer un projet de vie pour X et ce, conformément aux principes de la Loi. [ 8 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la requête en prolongation présentée par le Directeur; [ 10 ] ORDONNE que l'enfant X demeure confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, pour une période additionnelle allant jusqu'au 30 juin 2014, RECOMMANDANT que X soit maintenu dans la ressource actuelle, soit le [centre A]; [ 11 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille au cours de cette même période de temps; [ 12 ] ORDONNE aux deux (2) parents de collaborer au suivi social et aux diverses mesures; [ 13 ] ORDONNE au Directeur de continuer à s'assurer que l'enfant bénéficie de tous les soins de santé requis par son état; [ 14 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre sa démarche thérapeutique; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère continuent d'être déterminés par entente entre la déléguée du Directeur et la mère en tenant compte des besoins et disponibilités de l'enfant, suivant un calendrier qui sera préétabli; [ 16 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et son père, lesdits contacts ne pouvant être repris qu'à la condition que le père rencontre l'intervenante, qu'il participe au suivi social et que ces contacts s'avèrent être dans l'intérêt de l'enfant, et si tel est le cas, ces contacts devront être déterminés de concert entre la déléguée et le père en tenant compte des besoins et des disponibilités de l'enfant, ces contacts devant cependant être supervisés par la déléguée du Directeur ou une tierce personne qu'elle désignera; [ 17 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de Laval; [ 18 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire.
__________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q. Me Myriam COUILLARD Procureur du Directeur Me Louise DESCHÊNES Procureur de l'enfant Me Pascal VALIQUETTE Procureur de la mère
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