2019 QCCA 517, 2019 QCCA 517
Opinion
Rochon c. R. 2019 QCCA 517 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006407-173 (540-01-069101-155) DATE : Le 18 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. FRANCIS ROCHON APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict prononcé le 24 novembre 2016 par un jury de la Cour supérieure, district de Laval, présidé par l’honorable Michel Pennou, qui le déclare coupable de complicité de meurtre après le fait. [ 2 ] Les faits ne sont pas réellement contestés, l’appelant se disant même « à peu près d’accord avec la totalité de la preuve de la Couronne ». De plus, l’appelant a consenti au dépôt en preuve de deux déclarations extrajudiciaires dans lesquelles il reconnaît les faits.
Le débat en appel porte sur l’intention spécifique que requiert l’infraction de complicité après le fait, les éléments constitutifs de la défense de contrainte et le caractère raisonnable du verdict. I. Contexte [ 3 ] Dans la soirée du 20 mars 2015, à Laval, Mario Beaudoin assassine Bernard Rochon. Il appelle ensuite l’appelant et lui demande de le rejoindre chez lui pour l’aider à déplacer le véhicule d’un ami. [ 4 ] L’appelant arrive chez Beaudoin vers 20 h 40. Les deux hommes fument quelques cigarettes dans la cuisine avant de se rendre au sous-sol, où l’appelant fait la macabre découverte.
Ce dernier affirme qu’à ce moment, Beaudoin l’agrippe à la gorge et le somme de l’aider à dissimuler le corps de la victime, sans quoi il pourrait y passer lui aussi. [ 5 ] En raison de ces menaces proférées par Beaudoin, l’appelant se dit « terrorisé », « terrifié », qu’il « craint pour [sa] vie », qu’il est « sous l’emprise » de Beaudoin, qu’il est « soumis à lui » et qu’il est contraint d’agir « contre [ses] valeurs de force ».
Il accepte alors, à la demande de Beaudoin, d’accomplir les gestes suivants : • Tenir les jambes de la victime pour permettre à Beaudoin de les attacher ensemble à l’aide de ruban adhésif; • Aider Beaudoin à déplacer le corps de la victime, le sortir du sous-sol et le placer à l’intérieur du véhicule de la victime; • Suivre, au volant de sa voiture, le véhicule de la victime conduit par Beaudoin jusqu’à un stationnement commercial situé à quelques minutes à Bois-des-Filion, où le véhicule et le corps de la victime sont abandonnés; • Attendre, faire monter Beaudoin à bord de sa voiture et le reconduire chez lui; • Aider Beaudoin à rentrer et descendre au sous-sol une planche de contreplaqué déplacée plus tôt dans la soirée avec le concours de la victime. [ 6 ] Beaudoin demande ensuite à l’appelant de l’aider à nettoyer la scène de crime, mais ce dernier refuse de s’exécuter.
Il refuse également de débarrasser Beaudoin du sac de guenilles ensanglantées. Au moment de quitter les lieux, Beaudoin insiste pour lui donner 100 $ ainsi qu’un sachet de cannabis. L’appelant finit par accepter, « pour acheter la paix » dit-il, « pour pouvoir [s]’en aller après ». [ 7 ] Un agent du Service de police de Terrebonne découvre le corps de la victime la nuit même. L’enquête policière progresse rapidement, notamment grâce au téléphone cellulaire de la victime.
Beaudoin est arrêté le 24 mars 2015 et l’appelant, le 31 mars 2015. [ 8 ] Ce dernier comparaît le 1 er avril 2015 sous le chef d’accusation suivant :
Le ou vers le 20 mars 2015, à Laval, district de Laval, a été complice après le fait du meurtre de Bernard Rochon, commettant ainsi l’actecriminel prévu à l’article 240 du Code criminel. [9] Le procès de l’appelant débute le 7 novembre 2016 devant un jury présidé par le juge Michel Pennou de la Cour supérieure. [10] Le 22 novembre 2016, le juge termine de donner ses directives au jury.
Le lendemain, l’appelant présente une requête verbalepour que le juge dirige le jury de nouveau de façon à ce qu’il ne considère pas le fait qu’il était en possession d’un téléphone cellulaire aumoment où il conduisait sa voiture en direction de Bois-des-Filion. Selon l’appelant, l’utilisation de cette preuve dans l’examen de sadéfense de contrainte, à savoir s’il existait un « autre moyen de s’en sortir sans danger », violerait son droit à la protection contre l’auto-incrimination. [11] Le juge rejette cette requête séance tenante, avec motifs à suivre.
Le 24 novembre, après un délibéré d’environ cinq heures quis’est échelonné sur deux jours, le jury prononce un verdict de culpabilité, d’où le présent pourvoi. II. Moyens d’appel [12] L’appelant invoque cinq moyens d’appel que l’on peut regrouper ainsi : A. Le juge a erré dans ses directives au jury en ce qui a trait à la mens rea de l’infraction de complicité après le fait; B. Le juge a erré dans ses directives au jury portant sur la défense de contrainte; C. Le verdict est déraisonnable. [13] Voyons ce qu’il en est. III. Analyse A.
La mens rea de l’infraction de complicité après le fait [14] L’appelant soutient que la mens rea de l’infraction de complicité après le fait requiert la preuve du désir de l’accusé d’aider leparticipant à l’infraction à échapper à la justice.
Le juge aurait donc erré dans ses directives en indiquant au jury que l’appelant devaitsavoir que son geste d’aide aurait pour conséquence probable de permettre à Beaudoin d’échapper à la justice, mais qu’il n’avait pas àdésirer que cette conséquence se réalise. [15] Les directives du juge, inspirées de l’arrêt Hibbert[1], seraient erronées puisque cet arrêt concerne l’état d’esprit envisagé àl’alinéa 21(1)
b) du Code criminel (participants à une infraction), non celui requis pour commettre l’infraction de complicité après le faitprévue au paragraphe 23(1), dont voici le libellé : 23.
(1) Un complice après le fait d’une infractionest celui qui, sachant qu’une personne a participéà l’infraction, la reçoit, l’aide ou assiste en vuede lui permettre de s’échapper. 23.
(1) An accessory after the fact to an offenceis one who, knowing that a person has been aparty to the offence, receives, comforts or assiststhat person for the purpose of enabling thatperson to escape. [16] Pour l’appelant, les mots « en vue de / for the purpose » doivent être interprétés comme incorporant la notion de désir dansl’exigence de la mens rea pour que sa responsabilité, à
titre de complice après le fait, soit engagée. Or, plaide-t-il, il n’a pas agi avec ledésir de permettre à Beaudoin de s’échapper, mais simplement parce qu’il avait peur[2]. [17] L’appelant se réfère aux arrêts Jones[3], Sykes v. The Director of Public Prosecutions[4] et Morris[5], lesquels sont repris dansl’ouvrage Canadian Criminal Jury Instructions, avec les réserves suivantes : SIXTH INGREDIENT — FOR THE PURPOSE OF ENABLING ANOTHER TO ESCAPE [§6.00.17] User Note: The words “for the purpose of” in s. 23 have not been defined clearly or definitively in Canadian case law.
See the discussionin notes (14) and (15). 22. The sixth ingredient the Crown must prove is that [THE ACCUSED’S] purpose in receiving, comforting, or assisting [THE PERSON ASSISTED] was to help (him/her) escape from justice.14 Remember that a person may assist someone to escape for some other reason, such as fear of retribution or because he or she was himself or herself trying to escape.15 But also rememberthat a person can have more than one purpose for doing something. The Crown has proven this element if you find that one[THE ACCUSED’S] purposes was to help [THE PERSON ASSISTED] escape.
(14) The Supreme Court of Canada interpreted the words “for the purpose of” in s. 21(1)(
b) as meaning “with intent to” and indicatedthat “desiring” the prohibited consequence is not an essential requirement. In other words, intent or purpose is established if the accusedknew that the prohibited consequence was virtually certain to arise from his/her conduct even though producing that consequence wasnot the accused’s desire, wish, or motive for acting. See the discussion of R. v. Hibbert, (CSC), [1995] 2 S.C.R. 973[…].
There is some English, and limited Canadian case law that suggests “for the purpose of” in s. 23 required proof of “desire” to assist theprincipal offender to escape/avoid apprehension. While this is inconsistent with the above general principles of mens rea, it may benonetheless the law, although that is far from certain. […]
(15) Consider the introductory comments in note (14), supra, before deciding whether the following cases are still authoritative.
R. v. Jones (1948), 33 Cr. App. R. 33 at 39: … it was essential … that the learned Judge should specify the act or acts alleged to have been done by the appellant for the purpose ofassisting his wife to escape conviction, and further to direct them specifically that if the motive in the mind of the appellant was merely adecision to avoid his own arrest, that would not be sufficient to bring him within the purview of this charge. D.P.P. v.
Sykes, [1962] A.C. 528 at 561 (H.L.): ... if the acts of assistance were done, not to hinder the arrest of the felon, but with another motive, such as to avoid arrest himself … or tomake money for himself without regard to what happened to the felon … he would not be guilty as an accessory after the fact. This passage from Sykes was quoted with apparent approval by Ritchie J., speaking for the majority, in R. v.
Morris, (CSC), [1979] 2 S.C.R. 1041 at 1069 […].[6] [Caractères gras dans l’original; soulignements ajoutés] [18] À l’instar des auteurs du Canadian Criminal Jury Instructions, la Cour est d’avis que les motifs de la Cour suprême dans l’arrêtHibbert et les principes généraux de la mens rea commandent d’écarter l’état du droit exposé dans les décisions invoquées parl’appelant, lesquelles datent d’il y a plusieurs décennies. [19] Dans l’arrêt Hibbert, la Cour suprême devait « décider si la personne accusée d'avoir participé à une infraction peut soutenirque, parce qu'elle a agi sous la contrainte, elle n'avait pas la mens rea requise pour que sa responsabilité en tant que participant à cetteinfraction soit engagée »[7].
Le juge en chef Lamer, au nom d’une Cour suprême unanime, note qu’il est possible d’attribuer deux sens àl’expression « en vue / for the purpose » : l’un traduisant l’idée d’un but ou d’un désir ultime et l’autre, assimilant le « purpose » àl’« intention »[8]. Il retient le deuxième sens, celui de l’intention : [31] […] Comme je vais l'expliquer, je suis d'avis que, dans le contexte de l'al. 21(1)
b) du Code, le second des deux sens du terme«purpose» étudiés plus haut — c.-à-d. l'interprétation consistant à assimiler ce terme à l'«intention» — est celui qui traduit le mieuxl'intention que le législateur avait en rédigeant cet alinéa. Par contre, adopter la première interprétation du terme «purpose» (au sens de«désir») pour décrire la mens rea relative à l'aide dont il est question à l'al. 21(1)
b) créerait, à mon sens, un certain nombre de difficultésthéoriques et pratiques que le législateur n'a vraisemblablement pas envisagées ni voulues. [32] Plusieurs problèmes sont liés à l'interprétation voulant que le mot «purpose» s'entende d'un «désir». Premièrement, l'incorporation,dans la définition de la mens rea relative à l'«aide», des sentiments de l'accusé quant au caractère souhaitable de la perpétration del'infraction par l'auteur principal, risque d'entraîner des distinctions qui paraissent arbitraires et déraisonnables à la lumière dela politique qui sous-tend l'al. 21(1)b).
Comme le fait remarquer le professeur Colvin, suivant l'interprétation voulant que le mot«purpose» s'entende d'un «désir», une personne ne serait pas coupable d'avoir aidé à commettre une infraction si elle était «véritablementopposée ou indifférente à [sa perpétration]» (p. 123). La raison de son indifférence ou de son opposition serait sans importance. […] [38] Finalement, je suis convaincu que l'interprétation que je propose de la mens rea requise pour qu'il y ait responsabilité au sensde l'al. 21(1)
b) n'entraînera pas de déclarations de culpabilité injustes dans des cas de contrainte par menaces de mort ou delésions corporelles, puisque, dans ces cas, l'accusé pourra toujours invoquer le moyen de défense de common law fondé sur lacontrainte. Comme je vais l'expliquer sous peu, ce moyen de défense, interprété comme il se doit, fournit une excuse aux personnes quiaident quelqu'un à commettre une infraction par suite de menaces de violence grave. En revanche, assimiler à un «désir» le mot«purpose» utilisé à l'al. 21(1)
b) compliquerait inutilement le droit. Selon cette interprétation, il faudrait, dans les cas de contrainte,donner aux jurés des directives extrêmement complexes qui, en définitive, auraient peu ou pas d'incidence sur la détermination finale del'innocence ou de la culpabilité de l'accusé.
En toute logique, la question de savoir si un accusé peut invoquer une excuse ou unejustification ne se pose qu'après que le ministère public a prouvé l'existence de tous les éléments de l'infraction, y compris la mens rea.En conséquence, si le mot «purpose» était assimilé à un «désir», et donc considéré comme susceptible d'«annulation» par la contrainte,le juge du procès devrait donner au jury des directives en conséquence.
Le juge et le jury se verraient obligés d'examiner à fond laquestion obscure de savoir si la personne qui commet intentionnellement une infraction afin de sauver sa peau la commet «à dessein»(«on purpose») — une question qui a peut-être une certaine importance sur le plan philosophique, mais qui n'est ni facile à expliquerbrièvement pour le juge, ni facile à comprendre pour le jury.
En même temps, le juge du procès devrait également donner au jury d'autresdirectives portant cette fois sur la défense de common law de la contrainte, qui est fondée sur une excuse. […] Par conséquent, danscertains cas tout au moins, le jury serait forcé d'examiner deux moyens de droit distincts pouvant justifier l'acquittement pour cause decontrainte.
Cette complication aurait cependant peu ou pas d'effet pratique, puisqu'il y aura peu de cas, voire aucun, où un participantinvoquerait avec succès un «moyen de défense» fondé sur l'«annulation de la mens rea par la contrainte», et où le recours à la défense decommon law de la contrainte, fondée sur une excuse, n'entraînerait pas également un acquittement. [39] Pour ces raisons, je conclus que, bien interprétés, les mots «for the purpose of aiding» («en vue d'aider»), employés à l'al. 21(1)b),n'exigent pas que l'accusé ait activement considéré comme souhaitable en soi la perpétration de l'infraction qu'il a aidé à commettre.
Enconséquence, la mens rea relative à l'aide, au sens de l'al. 21(1)b), n'est pas susceptible d'«annulation» par la contrainte. […][9] [Caractères gras ajoutés; soulignements dans l’original] [20] Dans son mémoire, l’appelant insiste fortement sur le fait que le juge en chef Lamer précise à plusieurs endroits dans ses motifsque l’interprétation donnée à l’expression « en vue / for the purpose » est limitée à l’alinéa 21(1)
b) du Code criminel, par exemple : [30] […] Il faut cependant souligner que le mot «purpose» est employé, dans plusieurs dispositions du Code criminel, dans un certainnombre de contextes différents. Mes conclusions, en l'espèce, sur la façon appropriée d'interpréter le mot «purpose» utilisé à l'al. 21(1)b)du Code sont donc limitées à cette disposition particulière. Il se peut fort bien que, dans le contexte d'une autre disposition législative,une interprétation différente du terme s'avère la plus convenable.[10] [21] Tout en étant bien au fait de cette nuance, le juge, au moment de la conférence prédirectives, considère qu’« il n’y a aucune
raison logique ou juridique » d’écarter les enseignements de l’arrêt Hibbert . Selon lui, « les mêmes raisons de politique judiciaire » s’appliquent au complice après le fait [11] . La Cour partage ce point de vue. [ 22 ] Interpréter l’expression « en vue de / for the purpose » du paragraphe 23(1) du Code criminel en conformité avec l’arrêt Hibbert s’arrime aux principes généraux du droit criminel [12] . Il suffit de rappeler qu’en droit pénal canadien, l’intention et le mobile d’un accusé sont des concepts distincts [13] .
Dans un passage souvent repris de ses motifs dans l’arrêt Lewis , le juge Dickson, plus tard juge en chef, souligne : Dans le parler ordinaire, les mots «intention» et «mobile» sont souvent utilisés l’un pour l’autre mais en droit pénal ils ont un sens différent. Dans la plupart des procès criminels, l’élément moral, la mens rea qui intéresse le tribunal, a trait à «l’intention» c’est-à-dire l’exercice d’une libre volonté d’utiliser certains moyens pour produire certains résultats plutôt qu’au «mobile» c’est-à-dire ce qui précède et amène l’exercice de la volonté.
L’élément moral d’un crime ne contient ordinairement aucune référence au mobile […]. [14] [Caractères gras ajoutés] [ 23 ] Il s’ensuit qu’en matière d’intention, le « désir » d’un accusé n’est pas pertinent dans la preuve de l’élément moral de l’infraction que doit prouver le ministère public.
Une personne peut avoir l’intention de commettre un crime sans nécessairement avoir le désir ou le souhait qu’il se réalise [15] . [ 24 ] À ce propos, la Cour adopte les commentaires suivants des auteurs Morris Manning et Peter Sankoff : ¶ 4.70 A common form of ulterior intent used in the Code involves the term “for the purpose”. […] In Hibbert , the Supreme Court considered the meaning of the term, holding: It is impossible to ascribe a single fixed meaning to the term "purpose". In ordinary usage, the word is employed in two distinct senses.
One can speak of an actor doing something "on purpose" (as opposed to by accident) thereby equating purpose with "immediate intention". The term is also used, however, to indicate the ultimate ends an actor seeks to achieve, which imports the idea of "desire" into the definition. While it is certainly true that the term “for the purpose” is capable of assuming both
interpretations, it is hardly surprising that the Court chose the version synonymous with intention. For the reasons set out in the last section, it is undesirable to approach mental elements as requiring proof of a particular motivation, and there is nothing intrinsic to the term “purpose” mandating it be treated in the manner . […] ¶ 4.71 […] One who assists another to commit a robbery, whether acting out of fear, a desire for profit or to save one’s own life, is committing specific acts so that the robbery will be successful.
In other words, focusing on “reasons” or “purposes” does not have to imply a consideration of motive any more than focusing on “intention”, and nor should it. In our view, the term “for the purpose” is much better understood — in
section 21 and elsewhere — as meaning “with the intention”. [16] [Caractères gras ajoutés] [ 25 ] S’appuyant sur ces principes généraux du droit criminel, l’auteur David Watt, maintenant juge à la Cour d’appel de l’Ontario, conclut également que le paragraphe 23(1) du Code criminel requiert une preuve d’intention et non une preuve de désir : The mental element in the crime of accessoryship after the fact, as we have already seen, embraces the element of purpose and the requirement of knowledge on the part of A of P's offence.
The element of purpose raises the issue of whether it be sufficient to demonstrate that A intentionally did the actus reus knowing that it would assist P to escape (or at least that the proscribed act had the potential to do this) or whether, in addition to the performance of the prohibited act, there must be shown a concurrent desire or wish that P should escape. At the outset, it may be observed that, although, as evidence, motive, is always relevant and evidence thereof admissible, motive, as a general rule, is no part of the crime and is legally irrelevant to criminal responsibility.
As a matter of law, motive is not an essential element of the prosecution's case. The significant feature, insofar as criminal liability is concerned, is whether the accused acted willingly, in the knowledge that the criminal event would thereby follow, or was reckless as to whether or not it followed.
In the context of accessoryship after the fact, it would seem to accord with basic principle if it be shown with the necessary degree of certainty that A performs the relevant actus reus in the knowledge that by his act P will be assisted to escape or that his act would tend to do this, it being irrelevant in either case that assisting P to escape is not a deliberate object of behaviour . [17] [Caractères gras et soulignement ajoutés] [ 26 ] Bref, la Cour est d’avis que le juge n’a pas erré en droit en indiquant au jury que la mens rea de l’infraction de complicité de meurtre après le fait ne requérait pas la preuve du désir de l’appelant d’aider Beaudoin à échapper à la justice.
Le premier moyen d’appel doit donc échouer. B. La défense de contrainte [ 27 ] En droit criminel canadien, il existe deux versions de la défense de contrainte : la version de l’
article 17 du Code criminel qui s’applique à l’auteur principal de l’infraction (le complice après le fait étant un auteur principal) et celle de common law qui s’applique au participant à une infraction. L’arrêt Ryan énonce les éléments constitutifs communs aux deux versions : [81] La version législative ainsi que la version de common law du moyen de défense fondé sur la contrainte sont en grande
partie identiques. Elles partagent en effet les éléments constitutifs suivants : • il doit y avoir eu des menaces explicites ou implicites de causer la mort ou des lésions corporelles, dans l’immédiat ou dans le
futur. Ces menaces peuvent viser l’accusé ou un tiers; • l’accusé doit croire, pour des motifs raisonnables, que ces menaces seront mises à exécution; • il n’existe aucun moyen de s’en sortir sans danger . Cet élément est évalué en fonction d’une norme objective modifiée; • il doit exister un lien temporel étroit entre les menaces proférées et le préjudice qu’on menace de causer; • il doit y avoir proportionnalité entre le préjudice dont l’accusé est menacé et celui qu’il inflige. Le préjudice causé par l’accusé ne doit pas être plus grave que celui dont il a été menacé.
Cet élément est aussi évalué en fonction d’une norme objective modifiée; • l’accusé n’a participé à aucun complot ni à aucune association le soumettant à la contrainte, et savait vraiment que les menaces et la contrainte l’incitant à commettre une infraction criminelle constituaient une conséquence possible de cette activité, de ce complot ou de cette association criminels. [18] [Caractères gras ajoutés] [ 28 ] L’appelant fait valoir qu’en « ajoutant » l’élément de l’absence de moyen de s’en sortir sans danger à la version législative, la Cour suprême « a usurpé la fonction du législateur et a outrepassé ses compétences ». [ 29 ] Outre que la Cour est liée par l’arrêt Ryan [19] , l’argument est sans valeur.
L’élément de l’absence de moyen de s’en sortir sans danger n’est pas exclusif à la défense de common law. Ce critère découle expressément du sens même du vocable « contrainte » et de la nature juridique de ce moyen de défense fondé sur le principe du caractère involontaire au sens moral [20] .
Le juge en chef Lamer l’explique clairement dans Hibbert : La prétendue exigence du «moyen de s'en sortir sans danger» que comporte le droit en matière de contrainte n'est, à mon avis, qu'un exemple précis d'une exigence plus générale, analogue à celle que le juge Dickson a décrite relativement au moyen de défense fondé sur la nécessité — savoir que l'obéissance à la loi soit «démonstrativement impossible». Comme l'explique le juge Dickson, cette exigence découle directement du concept sous - jacent du caractère involontaire normatif sur lequel repose le moyen de défense fondé sur la nécessité.
Puisque je suis d'avis que la contrainte comme moyen de défense doit être considérée comme ayant le même fondement théorique, il s'ensuit que ce moyen de défense comporte une exigence semblable — savoir qu'il ne peut être invoqué que si l'accusé soumis à la contrainte n'a, pour reprendre l'expression du juge Dickson, aucun «moyen de s'en sortir légalement».
La règle qui veut que l'accusé ne puisse invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte si un «moyen de s'en sortir sans danger» s'offrait à lui n'est qu'un exemple précis de cette exigence générale — si l'accusé avait pu s'en sortir sans danger excessif, la décision de commettre l'infraction devient , comme le fait observer le juge Dickson dans le contexte de la nécessité, «un acte volontaire, mû par quelque considération autre que les impératifs de la "nécessité" et de l'instinct humain». [21] [Caractères gras ajoutés] [ 30 ] Bien que ces propos concernent la défense de contrainte de common law, ils sont tout à fait transposables à la version législative de cette défense [22] . [ 31 ] L’appelant attaque aussi les directives du juge selon lesquelles le fait qu’il avait en sa possession un téléphone cellulaire alors qu’il se trouvait seul dans sa voiture est pertinent pour évaluer le critère du moyen de s’en sortir sans danger.
Il soutient que ces directives ont porté atteinte à son droit à la protection contre l’auto-incrimination. Il convient de reproduire les passages pertinents : Ce que je vous ai dit, par ailleurs... ce que je vous ai dit, par ailleurs, puis ça je vous le redirai encore une fois lorsque je résumerai la thèse des parties, il a été question du téléphone qu'avait en sa possession monsieur Rochon dans le contexte que je vous ai décrit, alors qu'on parlait de la troisième question en matière de contrainte, la question de la possibilité de s'en sortir.
On s'entend que c'est un élément nécessairement dont vous devez tenir compte, mais je rappelle à votre attention qu'effectivement ne perdez pas de vue non plus, par ailleurs, que comme tel un individu n'a pas d'obligation légale d'agir, de... soit de réclamer la protection des autorités policières, soit de dénoncer un crime dont il serait témoin, alors qu'il est en cours, ne perdez pas ça de vue . Par ailleurs, comme je vous l'ai dit également, dans le contexte le fait que monsieur a, à ce moment-là, un téléphone, a sa pertinence, rappelez-vous de l'explication qu'il donne à ce sujet-là.
D'ailleurs, il dit, dans l'état où je me trouve, je ne pense... je ne pense même pas au fait que je suis en possession d'un téléphone. Ça sera à vous d'apprécier l'ensemble. [Caractères gras ajoutés] [ 32 ] Ces directives sont conformes au droit. D’une part, le juge a clairement indiqué au jury que l’appelant n’avait pas l’obligation de contacter les autorités ni celle de se dénoncer. D’autre part, le fait que l’appelant avait en sa possession un téléphone cellulaire était pertinent dans l’évaluation du critère du moyen de s’en sortir sans danger [23] .
Rappelons que ce critère s’évalue selon la norme objective modifiée de la personne raisonnable se trouvant dans une situation similaire [24] . [ 33 ] Bref, la prise en compte, au moment d’apprécier la défense de contrainte, du défaut de l’appelant de demander la protection de la police ne viole pas son droit à la protection contre l’auto-incrimination.
Cette preuve sert non pas à prouver les éléments constitutifs de l’infraction, mais à réfuter le moyen de défense soulevé par l’appelant [25] . [ 34 ] De plus, la question de savoir s’il existait un autre moyen de s’en sortir sans danger se pose tant que l’infraction reprochée n’est
pas complétée [26] . C’est la conclusion à laquelle en est venue la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Foster [27] . Dans cette affaire, Simone Foster était accusée d’avoir importé de la cocaïne au Canada au retour d’un voyage auprès de sa famille en Jamaïque. Les stupéfiants avaient été découverts sur elle à son arrivée en sol canadien par un agent des services frontaliers de l’aéroport Pearson à Toronto. À son procès, elle admettait avoir commis l’infraction, mais invoquait avoir agi sous la contrainte d’un homme jamaïcain qui menaçait de tuer ses proches si elle ne lui obéissait pas.
Déclarée coupable en première instance, elle attaquait en appel les directives du juge selon lesquelles le jury pouvait considérer son défaut de solliciter l’aide des autorités à son arrivée à l’aéroport Pearson de Toronto : [45] The appellant contends that once she entered Canada carrying the cocaine, the offence was complete. Law enforcement officials had no discretion to release her. Their only option was to arrest her. She had no means of escape at the airport because, to be availing, the legal means of escape must precede the crystallization of the offence.
It follows, the appellant continues, that the trial judge’s instruction that the appellant could have sought help from Canadian Border Services Agency officers at the airport as a safe avenue of escape was wrong in law and deprived her of a proper adjudication of the excuse of duress.
This error, the appellant says, entitles her to a new trial. [28] [Caractères gras ajoutés] [ 35 ] Le juge Watt, qui rédige les motifs de la Cour d’appel de l’Ontario, reconnaît d’abord le bien-fondé en droit de l’argument de madame Foster : [97] Central to our decision on this ground of appeal is a determination of when the offence of importing was complete.
That determination is critical because if the offence was complete prior to the appellant’s contact with ground personnel at Pearson International Airport, in particular members of the Canadian Border Services Agency, then the jury should not have been told to consider their availability in assessing whether the appellant had a safe avenue of escape. [29] [ 36 ] Puis, adoptant une approche fonctionnelle, le juge Watt conclut que l’infraction n’était pas complétée et, partant, que l’accusée disposait d’un moyen de s’en sortir sans danger en sollicitant l’aide des autorités canadiennes présentes sur les lieux au moment de son arrivée : [108] Finally, looked at in a functional way, the importing offence in this case was complete in law but not in fact when the contraband was seized on the appellant’s arrest at secondary inspection.
While it is true that the courier and the contraband entered Canada at Pearson International Airport, both remained in limbo at the time of the appellant’s arrest. Since the appellant did not clear customs undetected, the object of the importation – to bring cocaine from Jamaica to a Canadian recipient – had not concluded. The importing was not factually complete.
Was There a Safe Avenue of Escape? [109] Once we accept that the offence of importing was not complete until the appellant and the contraband cleared customs, it follows that a safe avenue of escape was or remained open with the Canadian Border Services Agency or other law enforcement officers at the airport. Despite the factual differences between this case and Valentini , the decision of this court in Valentini shutters the argument advanced here. [30] [ 37 ] Ce raisonnement s’applique en l’espèce.
Bien que l’appelant eût déjà posé des gestes de la nature de la complicité après le fait au moment où il s’est trouvé seul dans sa voiture en possession de son téléphone cellulaire, l’infraction reprochée n’était pas encore complétée. Dès lors, le jury pouvait considérer ce fait pour évaluer s’il existait un moyen de s’en sortir sans danger. [ 38 ] Le deuxième moyen d’appel doit donc également échouer. C. Le caractère raisonnable du verdict [ 39 ] L’appelant soutient que le jury a rendu un verdict non appuyé sur la preuve puisque sa version des faits est demeurée non contredite.
Selon lui, l’intimée était liée par le contenu de ses déclarations extrajudiciaires, lesquelles comportent des éléments disculpatoires. [ 40 ] L’appelant se méprend. Bien que la déclaration extrajudiciaire d'un accusé produite par la poursuite fasse preuve tant pour les parties incriminantes que disculpatoires [31] , il n’en demeure pas moins qu’il revient au juge des faits de déterminer le poids à accorder à chacune d’entre elles [32] . Ainsi, il était loisible au jury d’écarter, en
partie ou en totalité, le témoignage de l’appelant, et ce, même s’il n’était pas contredit [33] . [ 41 ] Mais il y a plus. Même en retenant les éléments disculpatoires du témoignage de l’appelant, le jury pouvait raisonnablement rendre un verdict de culpabilité. En effet, l’argument de l’appelant occulte complètement le fait que la défense de contrainte repose sur une norme objective modifiée. Sinon, il serait beaucoup trop facile pour un accusé d’échapper à sa responsabilité criminelle.
Le juge LeBel l’énonce expressément dans l’arrêt Ruzic : [59] L’appréciation d’un moyen de défense de common law fondé sur la contrainte peut, en pratique, comporter un certain nombre de risques et de problèmes en matière de preuve. Il peut parfois arriver, comme c’est le cas en l’espèce, que la preuve de la défense repose presque exclusivement sur le témoignage de l’accusé. Il peut se révéler difficile de contrôler la mise en œuvre d’un moyen de défense fallacieux fondé sur la contrainte .
Les tribunaux doivent donc être conscients de la nécessité de recourir à des normes raisonnables mais strictes pour appliquer ce moyen de défense. En définitive, l’évaluation de la preuve et la justesse des directives données aux jurés auront une grande incidence. […] [61] Cette excuse particulière se concentre sur la recherche d’un moyen de s’en sortir sans danger (voir Hibbert , précité, par. 55 et 62 ), mais elle rejette l’application d’une norme purement subjective dans l’appréciation des menaces. Les tribunaux doivent
appliquer une norme à la fois objective et subjective pour apprécier la gravité des menaces et déterminer si l’accusé avait un moyen de s’en sortir . Suivant cette norme, la situation doit être examinée du point de vue d’une personne raisonnable, mais qui se trouve dans une situation similaire. Les tribunaux prendront en considération la situation particulière dans laquelle se trouvait le prévenu et la capacité de celui-ci de discerner une solution raisonnable autre que celle de commettre un crime, compte tenu de ses antécédents et de ses caractéristiques essentielles.
Le processus comporte une appréciation pragmatique de la situation de l’accusé, tempérée par la nécessité d’éviter d’écarter la responsabilité criminelle sur la foi d’une excuse purement subjective et invérifiable . [34] [Caractères gras ajoutés] [ 42 ] De façon subsidiaire, l’appelant plaide que le verdict est déraisonnable compte tenu de la durée « excessivement courte » du délibéré et des questions soulevées par les jurés. Ce moyen n’est pas fondé.
Comme l’écrit le juge Fish dans l’arrêt Krieger , « la durée des délibérations renseigne peu sur la teneur ou la pertinence de celles - ci » et il serait « particulièrement périlleux en l’espèce d’émettre des hypothèses à cet égard » [35] . Quant aux questions soumises par les jurés, il est faux de prétendre qu’elles « dénotent une incompréhension certaine des enjeux et des questions à résoudre » [36] .
Le jury a seulement demandé d’avoir accès à une version écrite des directives et d’obtenir la définition du mot « inférence ». [ 43 ] En définitive, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il faut conclure que le verdict est l’un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 44 ] REJETTE l’appel; [ 45 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du présent arrêt. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
M e André Lapointe Pour l’appelant M e Christian Fournier PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 27 février 2019
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