2019 QCCA 22, 2019 QCCA 22
Opinion
Médina c. R. 2019 QCCA 22 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003338-170 (200-01-173569-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. (JD1739) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC) (JC1961)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ERWIN GILBERTO MÉDINA M e JEAN-ROCH PARENT (AP6040)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e DANIEL BÉLANGER (AY6858) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 3 février 2017 par l'honorable René de la Sablonnière de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Complot – Vol qualifié – Séquestration – Déguisement dans un dessein criminel – Usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction – Méfait public (culpabilité) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 39 La Cour s’adresse aux avocats; Observations de M e Parent; Observations de la Cour; M e Parent poursuit; 10 h 19 Suspension; 10 h 28 Reprise; M e Parent poursuit; 10 h 31 Observations de M e Bélanger; Observations de la Cour; M e Bélanger poursuit; 10 h 48 Réplique de M e Parent; 10 h 53 Suspension; 11 h 02 Reprise; La Cour s’adresse aux avocats; 11 h 09 Suspension; 11 h 29 Reprise; Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 11 h 36 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a retenu de la preuve que l’appelant était, non pas une victime du cambriolage, mais un complice. L’appelant reproche au juge d’avoir conclu qu’il était en présence d’un simulacre de vol qualifié. Il considère que les verdicts de culpabilité sont déraisonnables. [ 2 ] L’appelant ne fait valoir, relativement aux cinq premiers chefs, tous relatifs à la commission d’un vol qualifié, aucun motif qui justifierait l’intervention de la Cour. [ 3 ] Quant au sixième chef, porté en vertu de l’ article 140(1)
c) et (2)
a) du Code criminel , la poursuite concède qu’il aurait peut-être été plus simple d’invoquer 140(1)b), concernant le fait de poser un acte dans le but d’éloigner de soi les soupçons.
[ 4 ] Il reste que dans la mesure où l’accusé a rapporté aux policiers une infraction à son égard, sa déclaration était fausse et elle a provoqué une enquête sur les accusations qui le visaient. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel. [ 6 ] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier, dans les 48 heures, à l’établissement carcéral situé au 500 rue de la faune dans la ville de Québec. NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. SIMON RUEL, J.C.A. CAROL COHEN, J.C.A. (AD HOC)
Loading document…