2016 QCCQ 6757, 2016 QCCQ 6757
Opinion
Protection de la jeunesse — 162901 2016 QCCQ 6757 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003999-154 DATE : Le 2 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le […] 2003, Enfant-intimée - et - A, résidant au […], Ville A, […], district A, PÈRE, (non reconnu), Parents-intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 al.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 14 mai 2014 par le soussigné.
Celle-ci prévoyait principalement l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation puis en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et maintenait l’interdit de contact entre monsieur B et l’enfant. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande principalement que les contacts mère-enfant soient supervisés par une tierce personne. [ 3 ] La mère est absente. [ 4 ] L'avocat de l'enfant consent aux conclusions de la requête. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La mère avait des contacts avec sa fille une fin de semaine sur deux. Madame a mis l’enfant en contact avec son conjoint, monsieur B, lequel a abusé sexuellement de X. [ 7 ] La mère a un problème de toxicomanie, elle se livre à la prostitution et a des démêlés avec la justice. La relation entre l’enfant et sa mère est plutôt conflictuelle. [ 8 ] La mère a fait croire à l’enfant et au Directeur de la protection de la jeunesse que son conjoint se nommait C.
Toutefois, celui-ci s’avère être plutôt B, individu pour lequel le Tribunal a ordonné un interdit de contact avec l’enfant. [ 9 ] Ainsi, l’enfant est depuis longtemps, en raison du stratagème élaboré par la mère et monsieur B, en présence de son agresseur
lors des visites chez sa mère. [ 10 ] Depuis la découverte de l’identité réelle du conjoint de la mère, cette dernière n’a plus de contact avec sa fille, malgré que X en désire. [ 11 ] La mère a un mode de vie marginal, elle est centrée sur elle-même et n’a pas d’empathie face à l’impact de ses comportements à l’égard de sa fille. Madame n’est pas en mesure de protéger sa fille et a clairement démontré qu’elle n’est pas une personne fiable et responsable en permettant des contacts entre sa fille et son abuseur.
De plus, il existe une interdiction par le Tribunal. [ 12 ] La mère se désinvestit de ses obligations parentales, elle n’a eu aucun contact avec sa fille depuis plusieurs mois et elle refuse toute collaboration avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 13 ] La sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis, puisque la mère n’est pas en mesure de répondre aux besoins de l’enfant.
La supervision des contacts s’avère essentielle pour assurer que l’enfant voit sa mère dans un milieu sain et qu’elle puisse bénéficier d’une protection que la mère ne saurait lui procurer. [ 14 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l'ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l'intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 mai 2014 par le soussigné; [ 18 ] MAINTIENT l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 21 ] INTERDIT à monsieur B de communiquer avec l’enfant de quelque façon que ce soit et d’avoir des contacts avec elle, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 22 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Division Jeunesse, de signifier un avis d’interdiction de contact à monsieur B, […], Ville A; [ 23 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 24 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, pour le DPJ M e Pierre Gamache, pour l’enfant Madame A, mère Date d’audience : 14 avril 2016
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