2016 QCCQ 6338, 2016 QCCQ 6338
Opinion
Trottier c. Pareco Plus inc. (Toiture et Pareco rénovation) 2016 QCCQ 6338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144374-149 DATE : Le 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MYRIAM TROTTIER Demanderesse c.
PARECO PLUS INC., FAISANT AFFAIRE SOUS PARECO TOITURE ET PARECO RÉNOVATION Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 septembre 2011, la demanderesse, madame Myriam Trottier (« madame Trottier ») retient les services de la défenderesse, Pareco Plus inc., faisant affaire sous Pareco Toiture et Pareco Rénovation (« Pareco ») pour effectuer des travaux sur le toit de l’annexe de sa maison. [ 2 ] Madame Trottier se plaint alors d’infiltrations d’eau provenant des puits de lumière depuis que Sears a refait la toiture l’année précédente. [ 3 ] Madame Trottier allègue que les travaux correctifs de Pareco n’ont pas empêché les infiltrations d’eau, ce qui a causé la pourriture de matériaux et l’apparition de moisissures et de fourmis charpentières ailées. [ 4 ] Madame Trottier réclame à Pareco des dommages-intérêts de 13 149,34 $. [ 5 ] Pareco conteste cette réclamation au motif qu’elle a effectué les travaux prévus au contrat conformément aux règles de l’art et qu’elle n’est pas responsable des dommages réclamés par madame Trottier.
Question en litige [ 6 ] La demanderesse a-t-elle démontré selon le fardeau qui lui est imposé, soit la balance des probabilités que la défenderesse a commis une faute dans l’exécution de son contrat ?
Les faits [ 7 ] Madame Trottier témoigne que depuis 2001, elle connaît des problèmes d’infiltrations d’eau dans l’annexe où se trouvent deux puits de lumière. [ 8 ] En 2010, madame Trottier fait changer la toiture par Sears, pensant ainsi régler le problème d’eau qui coulait le long des murs. [ 9 ] Bien que la preuve ne soit pas claire, il semble que depuis le remplacement de la toiture, l’eau ne s’infiltrait plus le long du mur, mais provenait des puits de lumière. [ 10 ] Madame Trottier aurait demandé à Sears de corriger la situation, mais Sears aurait refusé et madame Trottier a donc initié des procédures judiciaires contre cette dernière. [ 11 ] Interrogée à cet effet lors de l’audience, madame Trottier nous informe qu’elle a réglé son litige avec Sears. [ 12 ] Madame Trottier n’avait aucune copie des procédures de ce dossier et, par conséquent, le Tribunal a obtenu le dossier Myriam Trottier c.
Sears Services Résidentiels et Sears Canada , numéro de dossier 500-32-135451-120. [ 13 ] Madame Trottier qui réclamait la somme de 7 000 $ a été indemnisée du plein montant suite à un règlement hors cour. [ 14 ] C’est parce que Sears a refusé de reprendre la toiture qu’en septembre 2011, madame Trottier retient les services de Pareco qui,
après avoir inspecté la nouvelle toiture, remarque que les bardeaux autour des puits de lumière avaient été installés par-dessus les anciens. [ 15 ] À ce moment, Pareco croit que les infiltrations d’eau décrites par madame Trottier peuvent provenir des puits de lumière parce que la pose des bardeaux est inadéquate. [ 16 ] Aussi, Pareco accepte de refaire l’étanchéité autour des puits de lumière, ainsi qu’autour de la base des deux cheminées et des deux ventilateurs maximum pour la somme de 3 300 $. [ 17 ] Selon madame Trottier, ces corrections ne règlent pas le problème. [ 18 ] Pareco multiplie les visites chez madame Trottier et constate la présence d’un suintement provenant d’un des deux puits de lumière, mais ne voit pas d’infiltrations d’eau. [ 19 ] Pareco fait des tests pour tenter de trouver la cause du suintement.
Il installe un plastique sur le puits. Cette protection ne change rien. [ 20 ] Cette investigation à tâtons s’étend sur plusieurs mois sans résultat. [ 21 ] Le 13 mars 2013, madame Trottier implique le CAA-Québec qui aurait identifié que la réfection du deuxième maximum n’aurait pas été faite.
Madame Trottier met Pareco en demeure d’effectuer ce travail. [ 22 ] Le 18 mars 2013, Pareco répond à madame Trottier que son contrat ne prévoyait pas de refaire les deux ventilateurs, mais de refaire la base des deux cheminées et des deux ventilateurs maximum pour les rendre étanches, ce qu’il a fait. [ 23 ] Par ailleurs, Pareco offre de suivre l’évolution du problème de condensation de la résidence de madame Trottier malgré qu’elle considère avoir bien exécuté son contrat. [ 24 ] Le 11 avril 2014, madame Trottier met en demeure Pareco de réparer le puits de lumière, côté ouest, qui coule « tel que vu par l’équipe de mon assurance. » [ 25 ] Madame Trottier précise que : 1. les solins des deux puits de lumière doivent être changés par de nouveaux solins neufs.
Ceux-ci sont gondolés et endommagés sur les trois côtés, tel que constaté par la compagnie Velux le 30 avril 2012 ; 2. le travail sur le deuxième maximum doit être repris de la même façon que le premier maximum a été fait soit enlever le vieux bardeau goudronné et remettre du bardeau neuf et refaire son étanchéité. [ 26 ] Le 16 avril 2014, M. Paré répond qu’il est prêt à refaire l’étanchéité du puits de lumière qui a suinté au cours de l’hiver. Il ajoute cependant qu’il est convaincu que cette intervention ne résoudra pas le problème. [ 27 ] M. Paré refuse toutefois de reprendre les travaux du maximum. [ 28 ] M.
Paré souligne dans cette lettre que lors de sa dernière visite du 2 avril 2014, il a remarqué un amoncellement de glace important au bas du puits de lumière « celui avec lequel vous avez des problèmes. » [ 29 ] C’est à ce moment qu’il apprend que madame Trottier avait installé des fils chauffants au rebord du toit lesquels n’ont pas été remplacés par Sears. [ 30 ] Selon madame Trottier, Pareco serait retournée chez elle suite aux pressions de son assureur qui aurait alors suggéré pour régler le problème de « construire des boîtes afin de surélever les puits de lumière. » [ 31 ] Pareco est d’accord avec cette solution, étant par ailleurs d’avis qu’elle n’est pas responsable de l’exécution de ces travaux puisque ce n’est pas elle qui a installé les puits de lumière. [ 32 ] À compter de ce moment, madame Trottier retient les services de M.
Bossus, ingénieur du Centre d’expertises légales en bâtiments et associés inc., qui recommande que M. Provencher, ingénieur en structure, fasse lui aussi une inspection ainsi que M.
Champagne, chimiste, d’Enviro-Option pour vérifier la qualité de l’air. [ 33 ] Le 24 septembre 2014, l’assureur de madame Trottier représenté par madame Landreville ( P-7 en liasse ) avise Pareco que les travaux correctifs seront exécutés. [ 34 ] Le 29 septembre 2014, Pareco s’objecte à ce que les travaux soient faits avant qu’il obtienne sa propre expertise laquelle est complétée le 1 er octobre 2014 par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (« l’APCHQ »). [ 35 ] Selon les conclusions de l’APCHQ, Pareco n’est pas responsable, ce dont madame Trottier est informée. [ 36 ] Comme Pareco refuse de refaire les travaux correctifs suggérés par les experts de madame Trottier, celle-ci retient les services de M.
Dussault, entrepreneur en construction. [ 37 ] Le Tribunal retient du rapport de l’expert Bossus les observations suivantes : « 21. Il est donc constaté malgré l’intervention visant la suppression des infiltrations d’eau par l’entrepreneur Pareco Toitures que la toiture de l’annexe n’est toujours pas étanche (rapport, page 7).
22. De plus, il est constaté que les infiltrations d’eau ne se produisent pas uniquement à partir des puits de lumière, mais également à partir de la rive arrière du toit. 23. Selon la déclaration de notre mandante, « des barrières de glace se forment sur la toiture de l’annexe auprès de la rive du toit. » … 34. Effectivement, compte tenu de chutes de neige et la formation de la glace sur la toiture, les puits de lumière devaient être rehaussés par les entrepreneurs. 35. À ce titre, une boîte devait être construite lors de la reprise des travaux par les entrepreneurs Sears Canada et Pareco Toitures. … 40.
Plus particulièrement, ce type de toiture requiert, selon les règles de l'art, et les bonnes pratiques de construction, une membrane élastomère auto-cicatrisante (anti refoulement) sur l’ensemble de sa surface pour assurer son étanchéité complète et pour la protéger des refoulements d’eau pouvant survenir en raison de la formation des congères de glace. … 44. Il est donc constaté que le bardeau n’a pas été installé selon les règles de l’art lors de la réfection de la toiture en 2010. 45. Il est de notre opinion que cette déficience devait aussi être constatée par Pareco. … 54.
Les infiltrations d’eau se produisant « en période hivernale et à la fin de l’hiver » surviennent lorsque des barrières de glace se forment sur la toiture provoquant des refoulements d’eau auprès desdits puits de lumière. Les puits de lumière représentent des sources d’exfiltration d’air chaud provoquant la fonte de la neige sur le toit, et conséquemment, la formation de barrières de glace. Sears et Pareco auraient dû tenir compte de cette condition avant la réfection des solins. … 57.
Dans les faits, la réfection des solins au périmètre de puits de lumière par Pareco n’a apporté aucune solution au problème. … 64. La formation des barrières de glace et des glaçons sur la toiture de l’annexe témoigne que l’entrepreneur Sears n’a pas réglé le problème de ventilation du vide sous toit. » [ 38 ] Il appert également que M.
Bossus est d’opinion que la pente de l’annexe est très faible et qu’avec les chutes de neige, il y a création de barrages de glace. [ 39 ] Il indique que la toiture de l’annexe n’est pas assez pentue, n’étant que de 15 à 16 degrés (expertise, paragraphe 37), pour recevoir deux puits de lumière compte tenu que les accumulations de neige forment des barrages de glace qui emprisonnent l’eau et endommagent la structure de bois et causent des infiltrations d’eau et amène l’apparition de fourmis ailées. [ 40 ] Pour M.
Bossus, les infiltrations d’eau sont plutôt causées par la structure déficiente de l’annexe, la pose inadéquate de la membrane et des bardeaux installés en 2010. [ 41 ] Par ailleurs, M. Bossus conclut que Pareco aurait dû constater ces défauts lors de ses visites en 2011. [ 42 ] Aussi, M. Bossus conclut que les travaux effectués par Pareco n’ont été d’aucune utilité. [ 43 ] C’est M. Bossus qui a suggéré à madame Trottier de retenir les services de M. Provencher, ingénieur plus particulièrement spécialisé en structure. [ 44 ] À partir des observations menées sur les lieux et de la demande exprimée par M.
Bossus, M. Provencher confirme qu’il y a en effet un problème lié à l’étanchéité de la membrane constituant la couverture, seulement pour la
partie agrandie. L’intervention de M. Provencher porte donc sur la possibilité de modifier la structure de la toiture de l’annexe. [ 45 ] M. Provencher est aussi d’avis que la pente de l’annexe est en effet faible, et nécessite la pose de bardeaux appropriés, soit des bardeaux à faible pente. [ 46 ] Selon M.
Provencher, la ventilation à l’intérieur du comble était aussi déficiente ce qui favorise la présence de glaçons aux abords des corniches de même que des barrages de glace. [ 47 ] Il explique que l’air plus chaud, à cause de la stagnation de l’air, provoque la fonte de la neige et l’eau gèle à nouveau plus bas et sur le bord de la corniche. Si la circulation de l’air dans le comble s’avère satisfaisante, parce que le dégagement aura été jugé satisfaisant, M.
Provencher croit que le rehaussement du platelage ne sera pas requis. [ 48 ] La preuve révèle que madame Trottier n’a pas fait rehausser la structure de l’annexe.
[ 49 ] D’après la déclaration pour valoir témoignage du 19 mai 2015 de M. Dussault, ce dernier aurait ajouté deux boîtiers autour des puits de lumière de dimension plus surélevée afin d’empêcher toute infiltration à l’intérieur. [ 50 ] Il note que le bois du cadre qu’il enlève est pourri, tel qu’il appert des photos que madame Trottier a produit dans ce dossier. Il s’agit des mêmes photos que celles produites dans le dossier impliquant Sears. [ 51 ] L’expert en défense, M. André Gagné (« M.
Gagné ») est d’avis que les travaux effectués par Pareco ne comportent pas de déficiences. [ 52 ] Il précise, photos à l’appui, que Pareco a installé une nouvelle membrane qui épouse parfaitement les contours des cadres des puits et conclut que l’étanchéité des lanterneaux n’est pas en cause. [ 53 ] Si des infiltrations d’eau surviennent encore, c’est qu’elles sont causées selon lui, par les barrages de glace dont la formation peut être due à la faiblesse de la ventilation, aux pertes de chaleur, ainsi qu’à la fonte de la neige crée par les lanterneaux. [ 54 ] Il relève que la présence d’un poêle à bois, sous un des deux puits de lumière, crée un effet de cheminée important qui maintient la chaleur dans le puits et fait fondre la neige autour du bâti du lanterneau de même qu’au niveau du vitrage et qu’ensuite, l’eau gèle à la base et progressivement forme un barrage de glace. [ 55 ] Aussi, si le barrage est important et qu’il se produit un redoux, l’eau de la
partie supérieure du toit ne peut s’écouler et refoule sous le solinage et s’infiltre dans la pièce. Jugement [ 56 ] Il appert des rapports de M. Bossus et de M. Provencher que les infiltrations d’eau seraient causées par la structure déficiente de l’annexe ainsi que l’installation inadéquate de la membrane et des bardeaux effectuée par Sears en 2010. [ 57 ] M.
Bossus reproche en fait à Pareco d’avoir omis de constater ces déficiences et d’avoir recommandé un correctif inutile lorsqu’il est intervenu en septembre 2011. [ 58 ] Pour le Tribunal, ce reproche n’est pas fondé. [ 59 ] Le mandat donné à Pareco par madame Trottier était de régler le problème d’infiltrations d’eau qui selon elle provenait des puits de lumière. [ 60 ] Pareco n’a pas eu le mandat d’inspecter tout le travail effectué par Sears ou encore de vérifier la structure de la bâtisse, mais d’empêcher les puits de lumière de couler. [ 61 ] Or, Pareco a identifié que Sears avait collé les nouveaux bardeaux sur les anciens autour des puits de lumière et que la membrane ne s’appuyait pas sur les cadres des puits, ce qui n’est pas adéquat et pouvait donc expliquer les problèmes décrits par madame Trottier. [ 62 ] Aussi, pour le Tribunal, basé sur le témoignage de l’expert de l’APCHQ, le fait d’enlever les anciens bardeaux et d’installer des nouveaux bardeaux autour du puits de lumière s’avérait une bonne suggestion. [ 63 ] De plus, la preuve révèle que les travaux d’isolation autour des puits de lumière et la pose de la nouvelle membrane ont été faits selon les règles de l’art par Pareco. [ 64 ] Ceci est confirmé par l’expert de Pareco, mais aussi par l’expert Bossus qui ne mentionne pas que les travaux de Pareco ne sont pas faits conformément aux règles de l’art, précisant plutôt qu’ils n’auraient été d’aucune utilité, ce dont le Tribunal doute. [ 65 ] En effet, les photos démontrent bien que Pareco a installé la membrane tout le tour des puits, ce que n’avait pas fait Sears. [ 66 ] M.
Bossus conclut que les problèmes décrits par madame Trottier sont causés par la construction déficiente de l’annexe dont la toiture n’est pas assez pentue pour recevoir des puits de lumière standards. [ 67 ] Aussi, il fût recommandé à madame Trottier d’installer des boitiers plus hauts pour compenser l’absence de pente plutôt que de rehausser toute la structure de la toiture de son annexe. [ 68 ] Ce ne sont pas les travaux de Pareco qui sont en cause, mais une multitude de conditions préexistantes à l’intervention de Pareco. [ 69 ] Incidemment, d’après les photos produites dans le dossier impliquant Sears également produites dans ce dossier, il appert que les cadres de bois et autres matériaux étaient abîmés par l’eau bien avant les travaux de Pareco. [ 70 ] Aussi, le Tribunal conclut que madame Trottier qui a le fardeau de la preuve n’a pas réussi à démontrer, selon la balance des probabilités, que Pareco a commis une faute dans l’exécution de son contrat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d’instance de la demanderesse ; AVEC FRAIS.
__________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 6 janvier 2016
Loading document…