2021 QCCQ 777, 2021 QCCQ 777
Opinion
Beauregard c. Bérubé 2021 QCCQ 777 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-158622-185 DATE : Le 14 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ DIANE BEAUREGARD Demanderesse c.
CAROLE BÉRUBÉ -et- PASCAL GENET Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse Mme Beauregard poursuit ses voisins, Mme Bérubé et M. Genet pour la somme de 5 300,00 $ à
titre de dommages qu’elle détaille comme suit : • 1 800,00 $ pour avoir saccagé son arbre sur sa propriété. • 380,00 $ pour avoir installé leur clôture autour de son arbre. • 480,00 $ pour lui avoir transmis une lettre intimidante. • 640,00 $ pour les allégations, d’ingérence dans sa vie privée. • 1 000,00 $ pour dommages punitifs. • 1 000,00 $ pour dommages psychologiques. [ 2 ] Les défendeurs Mme Bérubé et M. Genet constatent la réclamation, ils soulèvent que les manquements qui leurs sont reprochés ne sont pas fondés. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les défendeurs Mme Bérubé et M.
Genet ont-ils manqué à leurs obligations ? ou ont-ils commis une faute pour engager leurs responsabilités pour les dommages réclamés par Mme Beauregard ? LES FAITS [ 4 ] Les propriétés des parties situées sur la rue Haig à Montréal sont situées l’une à côté de l’autre. [ 5 ] En 2003, quand Mme Bérubé et M. Genet achètent leur propriété une clôture mitoyenne séparait les deux propriétés. Elle contournait un arbre qui s’est retrouvé de leur côté. [ 6 ] En 2005, Mme Beauregard achète la propriété voisine. Elle demande à Mme Bérubé et M. Genet d’émonder l’arbre.
Ils retiennent les services d’Émondage St-Germain pour dégager les branches de l’arbre, à leurs frais. [ 7 ] Par la suite, chaque année Mme Bérubé et M. Genet font émonder l’arbre à leurs frais croyant de bonne foi que l’arbre se trouvait sur leur terrain. En 2007, Mme Beauregard fait enlever la clôture mitoyenne. [ 8 ] Madame Bérubé et M. Genet lui offrent de payer la moitié des coûts de remplacement de la clôture. [ 9 ] Durant 6 ans la clôture n’a pas été remplacée. [ 10 ] En 2013, Mme Bérubé et M. Genet décident d’installer la clôture sur leur terrain.
Une grille est installée autour du tronc de l’arbre sur l’emplacement de la clôture initiale qui existait en 2003. [ 11 ] En 2017, Mme Beauregard fait abattre tous les arbres qui se trouvaient sur son terrain.
[ 12 ] Par la suite, elle transmet une lettre aux défendeurs dont voici la teneur : « […] La présente est pour vous informer que j'ai l'intention de faire abattre le gros arbre sur mon terrain et celui-ci est entouré par votre clôture. Ci-joint le plan
annexe au certificat de localisation levé effectué le 6 juillet 2005 par Brunet, Lebel, Léger arpenteurs-géomètres. Si vous avez des objections à l'abattage de l'arbre me les transmettre par courrier recommandé d'ici dix jours à l'adresse ci-mentionné. Si vous n'avez pas d'objections votre collaboration est nécessaire lors de l’abattage de l'arbre aussi non ils devront couper une
partie de votre clôture localisé sur mon terrain pour effectuer l'abattage. De plus, veuillez me parvenir d'ici dix jours une preuve que votre clôture est localisé sur votre terrain. Aussi non , je devrai embauché un arpenteur-géomètre pour obtenir cette information.
Les frais de l'arpenteur- géomètre ainsi que mon temps et les inconvénients vous chargés. […] » (sic) [ 13 ] Le 22 août, les défendeurs transmettent leur réponse dans laquelle, ils campent leur position en ces termes : « […] Madame, par la présente, nous accusons réception de votre lettre datée du 15 août 2017 nous apprenant votre intention d'abattre l'orme chinois, situé entre nos deux maisons.
Bien que nous ne soyons pas surpris de votre initiative, nous demeurons stupéfaits par votre démarche procédurière puisqu'elle n'a été précédée d'aucune discussion ou rencontre préalable de votre part à ce sujet, comme l'aurait fait toute personne soucieuse de maintenir des relations harmonieuses avec son voisinage.
Quoi qu'il en soit, nous n'avons aucune objection à ce que vous abattiez l'arbre en question dès l'instant que vous nous donnez un préavis raisonnable d'au moins une semaine pour prendre des arrangements avec notre fournisseur, Inter-Clôtures, pour qu'il dégage l'arbre et limite tout risque de dommages sur la clôture. Cette condition nous semble raisonnable et témoigne de notre souci de collaboration. Comme vous le savez, nous avons pris soin de cet arbre depuis plus de 13 ans, celui-ci ayant été régulièrement entretenu (à nos frais) par Émondage Saint-Germain.
Lors du dernier émondage à l'automne 2016, ce dernier nous a appris que l'arbre est en santé et qu'il ne représente aucun danger pour nos résidences respectives. Advenant son abatage par vos soins, nous vous informons que vous avez la responsabilité d'obtenir les autorisations nécessaires auprès de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, faute de quoi vous risquez de commettre une infraction et, par conséquent, vous exposez à des risques d'amendes ou de poursuites par la ville. Nous vous encourageons à vous informer auprès des autorités compétentes pour éviter une telle situation.
En ce qui a trait à la clôture, vous souhaitez une preuve qu'elle est localisée sur notre terrain. Dans les faits, nous sommes conscients qu'elle est partiellement localisée à l'intérieur de notre terrain puisque la présence de votre arbre ne nous permettait d'aligner certains poteaux avec ceux qui ont été placés à l'intérieur.
Il nous semble inutile d'avoir recours à un arpenteur- géomètre pour en avoir la preuve puisqu'il vous suffit de mesurer la distance à l'avant entre notre clôture et votre maison pour vous apercevoir que les poteaux sont situés à plus de 2.40 m des fondations de celle-ci alors que, selon votre plan de localisation, les limites de votre terrain se situent à 2.25 m des fondations.
Advenant le fait que vous alliez de l'avant avec l'embauche d'un arpenteur-géomètre, contrairement à votre affirmation, les frais et autres débours seront à votre charge uniquement puisqu'il s'agirait pour vous de constituer une preuve qui nous semble futile; notre seule responsabilité, selon la jurisprudence en vigueur, étant de corriger la clôture dès que votre arbre ne sera plus sur sa trajectoire. Lors de la pose de la clôture en 2012, nous avons pris soin de respecter les bornes de nos terrains respectifs et seule la présence de votre arbre ne nous a pas permis d'aligner correctement notre clôture.
S'il y a empiètement sur votre terrain, c'est une situation bien involontaire que nous corrigerons à nos frais et dans des délais raisonnables, advenant l'abatage de l'arbre. Comme vous le constatez, Mme Beauregard, nous faisons face à nos obligations. Nous espérons qu'il en sera de même pour vous, ne serait-ce que par souci de maintenir des relations de voisinage respectueuses, faute d'être cordiales. […] » (Sic) [ 14 ] Les défendeurs ont dès le mois d’octobre 2017, enlevé la grille autour de l’arbre. [ 15 ] Ce n’est qu’en septembre 2018 que Mme Beauregard a fait abattre l’arbre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 16 ] Madame Beauregard prétend que les défendeurs avaient abîmé l’arbre, au point qu’elle n’avait pas le choix que de l’abattre. [ 17 ] Elle leur reproche d’avoir installé une
section de leur clôture entourant l’arbre sur son terrain, sans son consentement. [ 18 ] Elle leur reproche d’avoir tenu des allégations d’ingérence dans sa vie privée dans leur réponse datée du 22 août 2018, qui selon elle, est intimidante.
ANALYSE ET MOTIFS Cadre juridique applicable [ 19 ] Il est utile de reproduire ici les principes juridiques applicables qui sont codifiés à l’
article 1457 C.c.Q. qui énoncent : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [1] [ 20 ] Les conditions que Mme Beauregard doit rencontrer afin d’avoir gain de cause, sont bien établies en matière de responsabilité civile. Pour qu’une personne soit tenue de réparer le préjudice subi par autrui, il faut qu’elle en ait été la cause, et que le préjudice soit le résultat d’un comportement inacceptable aux yeux du droit. [ 21 ] Les conditions classiques de la responsabilité sont aux nombres de trois.
Ce sont : la faute, le préjudice et le lien de causalité. [ 22 ] Dans son texte, les conditions générales de la responsabilité civile du fait personnel, [2] publié dans Collection de droit 2018- 2019, École du Barreau du Québec, l’auteur Pierre DESCHAMPS traite de concept de la faute en ces termes : Le concept de faute En matière de responsabilité civile, il importe de distinguer faute et erreur 105 . En effet, seule la première est génératrice de responsabilité civile 106 .
À la différence de la faute, l'erreur ne reflète pas chez son auteur une conduite négligente ou imprudente, mais traduit une défaillance dans le comportement dont même une personne prudente et diligente aurait pu être victime en prenant les moyens indiqués dans les circonstances.
Par exemple, pour qu'une erreur de jugement soit qualifiée de faute, il faut un manquement flagrant aux règles de l'art 107 . […] Pour leur part, les auteurs Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore définissent la faute à la fois comme un manquement à un devoir préexistant et comme la violation d'une norme de conduite 117 .
Pour ces derniers, la faute civile extracontractuelle est la violation du devoir légal de ne pas causer un préjudice illégitime à autrui, par une conduite contraire à celle qu'aurait eue une personne normalement prudente et diligente placée dans des circonstances identiques à celles où s'est trouvé l'auteur du dommage au moment où il a posé l'acte qu'on lui reproche ou omis de poser celui dont on lui tient rigueur 118 .
En outre, pour ces auteurs, la faute civile est constituée par l'écart séparant le comportement de l'agent de celui du type abstrait et objectif de la personne raisonnable, prudente et diligente, du bon citoyen 119 . Selon la jurisprudence, la faute correspond à une conduite qui s'écarte de la norme de comportement qu'adopterait une personne normalement prudente et diligente 120 . La personne raisonnable La norme de la personne raisonnablement prudente et diligente doit être adaptée aux circonstances propres d'une espèce 154 .
Comme le souligne le professeur Crépeau, « la personne raisonnable doit être tirée de la catégorie des personnes à laquelle le débiteur appartient et placée dans des circonstances semblables à celles où se trouve ce dernier » 155 . […] [ 23 ] C’est en appliquant ces principes à la trame factuelle que le Tribunal doit trancher ce litige. [ 24 ] Madame Beauregard a-t-elle réussi à démontrer par prépondérance de preuve que les défendeurs ont commis une faute et que les dommages qu’elle allègue avoir subis résultent de leur faute ? [ 25 ] Il ressort de la preuve quand les défendeurs ont acheté leur propriété, la clôture était en place et contournait le tronc de l’arbre qui s’est retrouvé du coté de leur terrain. [ 26 ] En 2005, quand Mme Beauregard achète la propriété voisine, elle demande aux défendeurs de couper les branches de l’arbre qui empiétaient sur son terrain.
Les défendeurs de bonne foi croyant que l’entretien de l’arbre relevait de leur responsabilité ont retenu les services d’Émondage St-Germain pour faire couper les branches de l’arbre, à leurs frais. [ 27 ] Durant une période de 2005 à 2017, ils défrayent environ 400,00 $ par année pour l’entretien de l’arbre. [ 28 ] Le principal manquement reproché par Mme Beauregard aux défendeurs voulant qu’ils aient coupé sans droit les branches de son arbre n’est pas retenu, car il n’est pas supporté par la preuve.
[ 29 ] La version des défendeurs à l’effet que c’est à la demande de Mme Beauregard qu’ils ont effectué les démarches pour émonder les branches de l’arbre n’a pas été contredite. Il en est de même pour la version des défendeurs quant à l’existence de l’emplacement de la clôture initiale autour de l’arbre en 2003. [ 30 ] En 2013, la décision prise par les défendeurs d’installer autour du tronc de l’arbre sur l’emplacement de la clôture initiale, une
section de clôture, s’inscrivait dans la logique avalisée par Mme Beauregard à compter de 2005, voulant que l’arbre relève de leur responsabilité. [ 31 ] Au mois d’août 2017, quand Mme Beauregard revendique la propriété de l’arbre qu’elle veut abattre, les défendeurs ne se sont pas opposés et ont accepté de collaborer, c’est ce qui ressort de leur réponse datée du 22 août 2017, reproduite précédemment. [ 32 ] Une lecture attentive de cette réponse, ne laisse voir aucun propos intimidant, ou de nature à porter atteinte aux droits de Mme Beauregard. [ 33 ] Les comportements de défendeurs ne s’écartent pas de ceux d’une personne raisonnablement prudente et diligence, en conséquence ils n’ont pas commis de faute pour engager leur responsabilité extracontractuelle envers Mme Beauregard. [ 34 ] Vu la conclusion à laquelle arrive le Tribunal en ce qui concerne l’inexistence de faute, vu qu’une des trois conditions ne sont pas rencontrées pour établir la responsabilité civile, le recours de Mme Beauregard doit échouer. [ 35 ] Il n’y a pas lieu de traiter de la question de préjudice et de lien de causalité. [ 36 ] Le Tribunal suit le raisonnement de l’honorable l’Heureux-Dubé dans Lapointe c.
Hôpital Le Gardeur [3] , qui s'applique en l'espèce : « Guidée seulement par la sympathie, ma tâche aurait été beaucoup plus facile. Toutefois, en tant que juge, je dois appliquer les règles de droit et la sympathie est un mauvais guide dans ces circonstances.
Justice doit être rendue conformément aux règles de droit et justice doit être rendue à l’égard des deux parties à un litige, tant les demandeurs que les défendeurs. » [ 37 ] Bien qu’elle ait plaidée sa cause avec force et conviction, Mme Beauregard n’a pas réussi à se décharger de son fardeau de preuve, en conséquence son recours doit échouer. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE la demande; [ 40 ] Chaque
partie payant ses propres frais de justice. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 5 janvier 2021
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