2013 QCCQ 7675, 2013 QCCQ 7675
Opinion
Protection de la jeunesse — 132637 2013 QCCQ 7675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-009631-102 DATE : 15 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal tient ce jour l’enquête sur les mesures de protection applicables à la situation de X née le […] . [ 2 ] Rappelons que le 21 novembre 2012, le tribunal avait confié la jeune fille à un centre de réadaptation jusqu’à la tenue de la présente enquête. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que X soit maintenue en centre de réadaptation jusqu’à ce qu’elle accède à sa majorité. [ 4 ] La demande de la DPJ ne soulève aucun litige. [ 5 ] Lors de la tenue de la dernière audience, il avait été question d’un projet d’autonomie pour l’adolescente.
Cette dernière envisageait vivre en logement, cela en autant que sa mère donne son aval à ce projet. [ 6 ] Or, selon la preuve, l’adolescente n’est pas parvenue à rencontrer toutes les exigences de sa mère. [ 7 ] Il faut voir par ailleurs que la situation de la jeune fille a évolué de façon positive au cours des derniers mois. [ 8 ] Depuis le mois de décembre dernier, elle est hébergée en foyer de groupe. [ 9 ] L’adolescente a complété sa première (1 ère ) session au Cegep. Ayant échoué certains cours, les autorités scolaires lui ont proposé un plan d’encadrement pour permettre la poursuite de sa scolarisation.
Depuis la fin du mois de janvier 2013, elle a repris sa scolarisation. [ 10 ] Au cours des derniers mois, la jeune fille a adopté certains comportements qui laissent douter de sa capacité de vivre de façon autonome sans la supervision d’un adulte. Elle a notamment utilisé des sommes d’argent qui lui avaient été remises pour acquitter ses frais scolaires à d’autres fins. [ 11 ] En ce qui concerne les relations entre X et sa mère, la preuve démontre qu’elles demeurent satisfaisantes.
L’adolescente visite régulièrement sa mère. [ 12 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 13 ] En effet, il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être maintenue en centre de réadaptation jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. Cela lui permettra de bénéficier de l’aide nécessaire qui la préparera à entrer dans la vie adulte.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 15 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à sa majorité :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille;
c) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique è elle-même ou à son adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
d) Que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
e) Que l’adolescente ait un rôle social par les études ou le travail;
f) Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en poursuivant son suivi en pédopsychiatrie et qu’elle suive les recommandations du médecin traitant; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties;
h) Que les contacts téléphoniques mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe;
j) Que l’adolescente prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, notamment en s’impliquant dans son suivi psychologique; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo par Me Stéphanie Dion pour l’adolescente Madame A , mère de l’adolescente Date d’audience : 15 février 2013
Loading document…