2019 QCCA 703, 2019 QCCA 703
Opinion
Corbeil c. Durand 2019 QCCA 703 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009975-191 (200-17-027943-182) DATE : 15 AVRIL 2019 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. BERNARD CORBEIL REQUÉRANT – Demandeur et défendeur reconventionnel c. CÉLINE DURAND INTIMÉE – Défenderesse et demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 mars 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Guy de Blois), qui accorde en
partie une demande en irrecevabilité et abus et rejette en
partie l’action en justice intentée en première instance comme non fondée en droit et abusive. Aussi, le requérant est condamné à payer à l’intimée 2 000 $ à
titre de dommages punitifs résultant de l’abus. [ 2 ] Le requérant prétend que l’intimée lui a volé à 60 occasions de la nourriture pour chats. Il procédait à une arrestation de l’intimée. La défenderesse a porté plainte à la police pour voies de fait et éventuellement, le requérant a été déclaré coupable. L’affaire a été rapportée dans les médias. [ 3 ] Le jugement conclut à l’irrecevabilité de la demande pour la
partie dommages découlant de la plainte à la police, l’arrestation, l’article dans les journaux et la condamnation éventuelle au criminel. À cet égard, le juge conclut comme suit : [24] La décision de poursuivre le demandeur pour voies de fait ou de publier un
article dans le journal ne relève aucunement de la défenderesse. Ces décisions ainsi que les conséquences qui en ont découlé pour le demandeur sont hors du contrôle de la défenderesse. [25] Si dommages il a subis, le demandeur ne peut s’en prendre qu’à lui-même. [26] Cette
partie de la réclamation étant manifestement mal fondée en droit, elle doit être rejetée. [ 4 ] Le juge continue et arrive à la conclusion que cette
partie de l’action est abusive en l’espèce soulignant que le requérant est un ancien avocat. Donc, il le condamne à 2 000 $ de dommages punitifs. [ 5 ] Quant aux dommages réclamés pour le vol de nourriture, le juge refuse de rejeter l’action. [ 6 ] Le requérant allègue principalement l’erreur du juge de ne pas avoir présumé la vérité des allégués en application de l’article 168 C.p.c.
Une simple lecture du jugement suffit pour conclure que le requérant a tort. [ 7 ] Surtout, vu la déclaration additionnelle d’abus, le requérant doit satisfaire le critère de l’article 30 C.p.c. , à savoir qu’il y a une question de principe ou une question de droit impliquée dans l’affaire. [ 8 ] Au contraire, le juge applique des principes connus aux faits allégués dans l’exercice de sa discrétion judiciaire. [ 9 ] Ainsi, le critère de l’article 30 C.p.c. pour accorder la permission n’est pas satisfait. [ 10 ] Même si on applique les critères de l’article 31 C.p.c. , l’intérêt de la justice qui est toujours un critère applicable (article 9 C.p.c.) , n’exige pas que la permission d’appel soit accordée.
En effet, il n’y a aucune chance raisonnable de succès en appel. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 12 ] LE TOUT avec les frais de justice.
MARK SCHRAGER, J.C.A. Monsieur Bertrand Corbeil Requérant M e Dominique Bertrand Guy Bertrand inc. Pour l’intimée Date d’audience : 12 avril 2019
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