2023 QCCA 1542, 2023 QCCA 1542
Opinion
Compagnie de location d'autos Enterprise Canada c. Baseball Senior Élite de Sherbrooke 2023 QCCA 1542 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010585-237 (200-22-091996-223) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES LA COMPAGNIE DE LOCATION D’AUTOS ENTERPRISE CANADA Me MARIÈVE BARIL Me CAROLINE GAGNON Me MARIE-ÈVE COUTURIER (Jurisolutions Champlain)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BASEBALL SENIOR ÉLITE DE SHERBROOKE
En appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2022 par l'honorable Hélène Carrier de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Contrat (interprétation) – Obligations (exécution) (mise en demeure) Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.33 AUDITION 10 h 04 Appel du dossier et identification de la partie; 10 h 05 La Cour s’adresse à la
partie et déclare avoir pris connaissance du dossier; 10 h 06 Observations de Me Baril; Échanges entre la Cour et Me Baril; Me Baril poursuit ses observations; 10 h 16 Suspension; 10 h 23 Reprise; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 24 Fin de l’audience. Jennyfer Perron, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 19 décembre 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Hélène Carrier), lequel accueille la demande de l’intimée en rejet de la demande introductive d’instance (art. 51 C.p.c. ) [1] . [ 2 ] Les faits sont simples.
En août 2020, l’appelante loue un véhicule Ford Transit 150 XLT 2019 à l’intimée pour une période allant du 23 août au 19 septembre 2020. Durant la période de location, le véhicule est endommagé dans un lave-auto en raison d’un espace de dégagement insuffisant au niveau du toit. Selon la facture de réparation des dommages qui s’élèvent à 26 583,31 $, le toit de la boîte du véhicule est bossé et le miroir est fissuré. [ 3 ] Il appert de la déclaration assermentée du représentant de l’appelante que l’intimée reconnaît « que les dommages [ont] été causés alors qu’elle était en possession du véhicule ».
[ 4 ] Le 8 février 2021, l’intimée est mise en demeure de payer la somme de 26 663,31 $ [2] . On lui accorde un délai de dix jours pour effectuer le paiement, sans quoi elle risque des poursuites judiciaires. La demande introductive d’instance est signée le 7 juin 2022. [ 5 ] La juge est d’avis que la demande est manifestement mal fondée au sens de l’article 51 C.p.c. en raison de l’absence d’une mise en demeure écrite préalablement à l’exécution des travaux de réparation. Essentiellement, elle applique l’
article 1602 C.c.Q . pour conclure que l’appelante devait faire parvenir à l’intimée une mise en demeure avant de procéder aux réparations du véhicule endommagé par cette dernière. Or, la mise en demeure du 8 février 2021 est tardive puisque les travaux ont été effectués en novembre 2020 [3] . Selon elle, les exceptions édictées à l’
article 1597 C.c.Q ne trouvent pas application [4] . [ 6 ] La Cour est d’avis que le pourvoi doit être accueilli. Deux clauses du contrat intervenu entre les parties sont au cœur du litige.
Elles prévoient que l’intimée accepte de payer les dommages subis par le véhicule pendant la période de location et que cette dernière n’a pas le droit d’effectuer ou de faire effectuer les réparations requises : 4a) Si le VÉHICULE est endommagé pendant qu’il vous est loué en vertu du présent contrat, vous acceptez de rembourser la COMPAGNIE pour tout dommage subi, incluant le coût des réparations du VÉHICULE, la perte d’usage pour la COMPAGNIE sur celui-ci pendant sa réparation et les frais de transport ou remorquage et les frais administratifs pouvant atteindre 250$. 9) Vous devez aviser la COMPAGNIE de tout bris du VÉHICULE dans les vingt-quatre (24) heures de celui-ci.
Vous n’avez nullement le droit d’effectuer ou de faire effectuer une réparation quelconque au VÉHICULE, peu importe qu’elle ait été rendue nécessaire par votre faute ou non.
Vous ne pourrez en aucun cas être considéré mandataire ou un agent de COMPAGNIE pour cette fin ou autrement. [ 7 ] Il ressort du contrat que l’intimée a contracté trois obligations : 1) rapporter le véhicule dans le même état qu’elle l’a reçu; 2) ne pas réparer ou faire réparer les dommages au véhicule; et, 3) rembourser l’appelante pour les dommages subis par le véhicule pendant la location. [ 8 ] La demande de l’appelante en dommages se fonde sur la clause 4a) du contrat de même que sur l’
article 1862 al. 1 C.c.Q . , lequel prévoit que le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu’il ne prouve qu’elles ne soient pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l’usage du bien ou l’accès à celui-ci. En l’espèce, il ne s’agit pas d’une obligation en nature, mais bien d’une obligation pécuniaire à payer les dommages. L’
article 1602 C.c.Q ne s’applique donc pas. [ 9 ] La mise en demeure du 8 février 2021 n’était donc pas tardive et la juge aurait dû rejeter la demande en rejet présentée par l’intimée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 12 ] REJETTE la demande en rejet de la demande introductive d’instance; [ 13 ] RETOURNE le dossier devant la Cour du Québec afin que l’instance s’y poursuive. [ 14 ] LE TOUT , avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
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