2017 QCCA 1095, 2017 QCCA 1095
Opinion
R. c. Rivard 2017 QCCA 1095 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006058-158 (450-01-077363-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE m e FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER Me AUDREY MERCIER-TURGEON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT JEAN-PIERRE RIVARD Me MAXIME BERNATCHEZ ( Sylvestre & Associé
s) En appel d'un verdict d’acquittement prononcé le 3 décembre 2015, par l'honorable Gaétan Dumas, de la Cour supérieure, district de St-François.
NATURE DE L'APPEL : Verdict d’acquittement – procès devant jury –
article 136 C.cr. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 7 juin 2017 Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante, se pourvoit contre un jugement rendu le 3 décembre 2015 par l’honorable Gaétan Dumas, de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de St-François, lequel dessaisi le jury et acquitte l’intimé de l’infraction d’avoir rendu des témoignages contradictoires en violation de l’
article 136 C.cr. : 2015 QCCS 5668 . * [ 2 ] L’infraction créée par l’
article 136 C.cr. fait
partie des infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice, soit de la
Partie IV du Code criminel . Il est rarement utilisé. Il contribue, avec d’autres articles de cette même partie, à réprimer les comportements qui portent atteinte au serment. [ 3 ] L’intimé est un policier et le plaignant est un avocat criminaliste. Par la force des choses, en quelque sorte, les deux se sont croisés à plusieurs reprises dans un cadre professionnel à la cour. Un soir, à la suite d’une information que le plaignant avait quitté un établissement au volant de sa voiture alors qu’il avait les facultés affaiblies par l’alcool, l’intimé participe à son arrestation et à sa détention.
Le plaignant est menotté et amené au poste. Le test d’ivressomètre démontrant une alcoolémie d’à peine 0,03 mg d’alcool par 100ml de sang, le plaignant est éventuellement libéré directement du poste de police. Toutefois, avant son départ, l’intimé tente de prendre sa photo contre le mur avec un appareil de type Polaroid, mais faute de pellicule, il n’y parvient pas.
[4] Le plaignant intente une poursuite civile pour arrestation illégale et il porte plainte en déontologie policière, le tout contrel’intimé et ses collègues. L’intimé témoigne d’abord dans la première procédure, puis dans la seconde. C’est à la suite de ces deuxtémoignages que les accusations criminelles sont portées. [5] Le procès se déroule devant jury. La poursuite a complété sa preuve et la défense entame la sienne. Aucune requête pour verdictimposé n’a donc été présentée. Nul ne conteste que plusieurs des éléments de l’infraction sont démontrés.
Les témoignages étaientcontradictoires sur les évènements entourant la prise de la photo avortée. [6] Au sens de l’article 136, que l’un ou l’autre des témoignages de l’accusé, ou les deux, soient véridiques ne change rien.Toutefois, pour être déclaré coupable, l’accusé devait avoir l’intention de tromper lorsqu’il les a livrés. [7] Au sens de la
partie IV, un témoignage est une « assertion de fait, opinion, croyance ou connaissance, qu’elle soit essentielle ounon et qu’elle soit admissible ou non / assertion of fact, opinion, belief or knowledge, whether material or not and whether admissible ornot » : art. 118 C.cr. À cet égard, le paragraphe 136(2) complète la définition en précisant que nonobstant l’article 118 C.cr., lestémoignages qui ne sont pas « substantiels / material » n’en sont pas aux fins de l’infraction.
Le paragraphe précise donc le degréd’importance des témoignages pour satisfaire le comportement prohibé. On peut conclure que le législateur ait voulu éviter que descontradictions portant sur des aspects secondaires puissent participer à une condamnation criminelle, évitant ainsi qu’une portéeautrement trop large soit attribuée à l’infraction. ** [8] Comme mentionné, la défense n’a présenté aucune requête pour verdict dirigé. C’est le juge qui prend l’initiative et il interromptle déroulement de la défense pour interpeller les parties sur un problème qu’il perçoit.
Il est d’avis qu’il y a absence de preuve detémoignage au sens de l’article 136 C.cr. En l’absence de cette preuve, il prononce l’acquittement. [9] Selon lui, la preuve ne permet pas de conclure que les témoignages contradictoires satisfont la norme du témoignage substantiel.Il affirme que la question de savoir ce qu'est un témoignage est une question de droit.
Il conclut que pour constituer un témoignage ausens de l’article 136 C.cr., et donc un témoignage substantiel, le témoignage doit porter « sur des faits essentiels ou substantifs ». [10] Il faut mentionner aussi que de manière concomitante à la discussion qu’il mène avec les parties, le juge reçoit une note des juréslui demandant de voir « la plainte initiale faite par Me Dussault au civil et en déontologie (3 mars 2009) afin de lire les motifs de laplainte de Me Dussault que Monsieur Rivard a lu avant son premier témoignage ». [11] Le juge refuse cette demande, bien entendu, puisque ces documents n’ont pas été présentés en preuve.
Il conclut que l’absence depreuve du contenu des procédures civiles et déontologiques empêche toute conclusion sur la portée des témoignages de l’intimé. Ilajoute qu’il « est aussi en preuve que dans l'action la prise des photos n'est pas mentionnée ». Il précise au jury que la preuve établit« qu’il n’est pas illégal de prendre une photographie lorsqu’une personne est amenée au bloc cellulaire ».
Il mentionne donc êtreincapable de trouver « un iota de preuve du fait que le témoignage portant sur la prise de photographies est substantiel ». *** [12] Le jugement attaqué ne décide donc pas le sort d’une requête pour verdict dirigé qu’aurait présenté l’accusé au procès. Le juge asoulevé la question de sa propre initiative alors que la défense était entamée. [13] Il y a d’abord lieu de rapidement rappeler le fondement de la requête pour verdict dirigé ou en non-lieu.
Traditionnellement, larègle de common law vise à prévenir les condamnations injustifiées ou erronées et plus récemment, on peut soutenir qu’on y a greffé unsecond rôle, néanmoins strictement lié au premier, qui est d’écourter un débat qui aboutira nécessairement à un acquittement parce que lejury n’a devant lui aucun fait établissant un des éléments essentiels de l’infraction : R. c. Robowtham, (CSC), [1994] 2R.C.S. 463, 474. [14] La requête en non-lieu ou en verdict dirigé est présentée à la fin de la preuve du ministère public, avant que l’accusé fasse lechoix de présenter une défense.
Elle découle et consacre la présomption d’innocence et le principe qu’un accusé n’a rien à prouver. [15] À cet égard, l’initiative du juge en l’espèce soulève deux aspects. Aucun n’a été soulevé dans le cadre de cet appel et il n’estdonc pas nécessaire d’y répondre, mais son caractère inusité attire néanmoins l’attention. Le premier est l’intervention proprio motu dujuge. La jurisprudence n’est pas abondante sur la question. La Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Martin v.
Canadian PacificRailway, (ON CA), [1932] O.R. 571 mentionne que « [a]t the close of the plaintiff's case, the trial Judge may non-suit,proprio motu; this is so rare a proceeding that I know of but one instance in nearly half a century of active experience; and it cannot besaid that there is any established practice in such a case; … The usual, indeed, almost universal case is a motion by the defendant;… ». L’arrêt R. c.
Gunning 2005 CSC 27 , [2005] 1 R.C.S. 627, par. 28-29 semble également attribuer au juge un devoir d’intervenirlorsque la situation le justifie. [16] L’autre aspect est de cette intervention est le moment choisi. Une fois la défense entamée, appartient-il au juge de l’interrompre ?Lorsque la défense choisit de répondre à l’accusation, ne lui revient-elle pas de décider de clore sa preuve? La preuve administrée par ladéfense fait
partie des faits à évaluer. Les propos du juge Tallis dans l’arrêt R. v. Pincemin, 2004 SKCA 33, au par. 30, sont intéressants : [30] The respondent chose to testify. An accused person who testifies, may, in the course of giving exculpatory evidence on one issue,provide evidence that establishes facts that supports the prosecution’s case. An accused person who chooses not to testify can makeclosing submissions that the Crown failed to establish its case or prove relevant facts. But when an accused does testify, his testimonybecomes part of the “whole of the case” to be considered by the judge in a non-jury trial.
This is made clear in R. v. Morabito, (SCC), [1949] S.C.R. 172. That decision which addressed the rules governing “directed verdicts” adopted the dissentingreasons of Roach J.A. of the Ontario Court of Appeal, (ON CA), [1948] 3 D.L.R. 513. We refer to the followingpassages at p. 519:
. . . Where an accused is being tried by a Judge alone under
Part XVIII of the Code and there is evidence which should be left to thejury, if the accused were being tried by a jury, the Judge has no power to acquit the accused at the close of the Crown's case on theground that the evidence for the Crown is such that, in his opinion, it leaves a reasonable doubt as to the guilt of the accused. Thequestion of reasonable doubt does not arise at that stage … I turn now to the power of the jury in a case being tried by a jury.
The jury has power to convict or acquit only when all the evidence hasbeen submitted to it, that for the Crown and such as the accused may elect to submit. [17] Il faut aussi retenir que les inférences doivent être tirées de l’ensemble de la preuve : R. c. Villaroman, 2016 CSC 33 ,[2016] 1 R.C.S. 1000.
En l’espèce, la preuve n’était pas terminée et l’intervention pourrait donc être prématurée. [18] Ces observations faites, la Cour ne se prononce pas définitivement sur ces questions. [19] Lorsqu’une requête pour verdict dirigé est présentée, l’exercice « consiste à se demander si on a présenté «un élément de preuveadmissible, direct ou circonstanciel qui, s'il était accepté par un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manièreraisonnable, justifierait une déclaration de culpabilité» : R. c. Litchfield, (CSC), [1993] 4 R.C.S. 333, 361; R. c.Charemski, (CSC), [1998] 1 R.C.S. 679.
Cette exigence n’a pas été modifiée par le souci d’écourter les débats inutiles :R. c. Robowtham, (CSC), [1994] 2 R.C.S. 463, 474. [20]
Malgré l’objectif du verdict imposé, le juge doit donc retenir son enthousiasme et éviter d’envahir le domaine du jury. Dèsqu’une preuve est présentée à l’égard de tous les éléments que doit trancher le jury, la Cour suprême rappelle que « [l]e juge du procèsn'a pas pour fonction d'évaluer la preuve en vérifiant sa force probante ou sa fiabilité lorsqu'on a décidé qu'elle était admissible. Iln'incombe pas au juge du procès de faire des inférences de fait d'après les éléments de preuve qui lui sont présentés. Ces fonctionsincombent au juge des faits, le jury. » : R. c.
Monteleone, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 154, 161. [21] En l’espèce, le juge ne constate pas l’absence de preuve. Plutôt, il en évalue la force probante et détermine qu’elle ne démontre nine permet de tirer les inférences que les témoignages sont substantiels.
Cette erreur découle du fait qu’il était convaincu de la nécessitéd’une preuve des procédures qui gouvernaient les témoignages. [22] Or, en présence de deux témoignages contradictoires dans deux procédures cherchant à expliquer les faits entourant unearrestation que l’on dit illégale, il appartenait au jury de déterminer si les témoignages avaient les attributs additionnels exigés parl’infraction à savoir qu’ils étaient substantiels et qu’ils étaient faits avec l’intention de tromper. [23] Dans le contexte de la présente affaire, il est plutôt difficile d’imaginer comment la défense aurait pu avoir gain de cause enprésentant sa propre requête, après que la poursuite eu déclaré sa preuve close, une requête qu’elle n’a d’ailleurs pas présentée. [24] Que la norme du témoignage substantiel soit une question de droit ne change rien au fait qu’il appartient au jury de déterminer sielle est atteinte dans la mesure où une certaine preuve est administrée.
En d’autres mots, si le caractère substantiel du témoignage énonceune norme juridique, cette dernière est évaluée en fonction des faits. Le juge doit guider le jury sur la norme puis le laisser faire sontravail sur les faits. [25] Il revient donc au jury de déterminer si deux témoignages sont substantiels, contradictoires et qu’ils ont été livrés avec l’intentionde tromper.
C’est à lui que revient la responsabilité de déterminer si le ministère public a satisfait son fardeau en fonction de toute lapreuve administrée, peu importe si la réponse semble évidente au juge ou aux parties. [26] Le juge reproche au ministère public de ne pas avoir déposé les procédures civiles et de ne pas avoir précisé celles endéontologie. Peut-être qu’il eut été préférable d’apporter cette preuve, on n’en sait rien. Sans doute, la démonstration non équivoquequ’un témoignage porte sur le résultat rechercher par une procédure, fait de ce dernier un témoignage substantiel au sens du paragraphe136(2) C.cr.
Toutefois, l’absence d’une meilleure preuve ne permet pas de conclure à l’absence de preuve. Le caractère substantiel dutémoignage n’est pas limité au but ultime de la ou des procédures en cause. En clair, la prise de photo n’avait pas à constituer un chef dedommages pour être un témoignage substantiel. Le caractère substantiel dont il est question au paragraphe 136(2) C.cr. exige une analysecontextuelle puisqu’une procédure judiciaire aux fins de cet
article peut prendre plusieurs formes : art. 118 C.cr. [27] Le témoignage substantiel en est un qui porte sur une assertion de fait, une opinion, une croyance ou une connaissance qui revêt àla fois une importance et un lien avec les enjeux de la procédure judiciaire. [28] Comme le fait valoir l’appelante, les faits s’interprètent dans un contexte. La preuve alors administrée devant le jury permettait àce dernier d’entreprendre sa réflexion sur le verdict. [29] Sans prétendre à une revue exhaustive de la preuve, les témoignages de l’intimé devant les deux instances ont été admis.
Oncomprend que dans la procédure civile, le plaignant témoigne d’abord et en présence de l’intimé. L’avocat du plaignant entreprend uninterrogatoire exhaustif de l’intimé sur ses actions à la suite de l’arrestation. Il a tenté à plusieurs reprises de faire dire à l’intimé qu’ilavait pris ou tenter de prendre une photo du plaignant avec un appareil-photo instantané de type Polaroid. L’intimé a nié avec beaucoupde détails, expliquant que de mémoire, les appareils décrits par le plaignant n’étaient déjà plus conservés au poste de police à l’époquepertinente.
L’avocat du plaignant a alors immédiatement requis une copie des bandes vidéos. En déontologie, les questions sur la prise dephotos occupent une vingtaine de pages. L’intimé, qui admet alors avoir tenté de prendre la photo du plaignant, a expliqué pourquoi sonpremier témoignage était différent. [30] Devant le jury, le plaignant explique que l’incident de la prise de photo survient après le test de l’ivressomètre et qu’il croyaitpouvoir quitter le poste de police sans autre formalité. L’intimé lui donne l’ordre de se placer contre le mur et lui dit que « c’est laprocédure ».
Le plaignant a manifesté son désaccord, clamé que ce n’était pas légal, mais il a obtempéré pour éviter d’aggraver lasituation et de se retrouver avec une accusation d’entrave au travail d’un policier.
[ 31 ] De ce témoignage au procès, il est clair que la préoccupation du plaignant est le mensonge de l’intimé sur la prise de photographie et qu’il s’agit du seul aspect contradictoire dans le récit de l’intimé sur l’arrestation. [ 32 ] En défense, outre les explications sur la contradiction apparente, l’intimé témoigne que s’il devait refaire quelque chose différemment, il ne prendrait pas de photos. Par ailleurs, en défense toujours (malgré la difficulté de présenter cette preuve par ce témoin), un autre témoin affirme que les documents de la poursuite civile ne mentionnaient pas la prise de photo.
La défense tente donc de démontrer que la prise de photographie n’était pas, en fait, importante pour la procédure civile afin de contrer la preuve qui montrait le contraire. [ 33 ] Cette preuve était suffisante pour franchir l’étape d’une requête en verdict dirigé, mais elle est loin de clore le débat sur l’infraction. L’aspect substantiel du témoignage ne règle pas l’intention de tromper. **** [ 34 ] En somme, il existait une preuve à partir de laquelle le jury pouvait en arriver à un verdict conforme au droit et le juge a erré dans son intervention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] ACCUEILLE l’appel; [ 36 ] CASSE le jugement d’acquittement; [ 37 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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