2018 QCCA 2198, 2018 QCCA 2198
Opinion
R. c. Roy 2018 QCCA 2198 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006533-176 (450-01-096466-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANTE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE m e FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER m e laïla belgharras-CARDIN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT DENIS ROY Me MICHEL DUSSAULT (Dussault, Raymond, Poliquin avocat) En appel d'un jugement rendu le 19 septembre 2017 par l'honorable Paul Dunnigan de la Cour du Québec, district de Saint-François.
NATURE DE L'APPEL : Acquittement – Défaut d’arrêter lors d’un accident. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audition. Argumentation de Me Le Colleter. 9 h 36 Échanges entre la Cour et Me Le Colleter. 9 h 49 Suspension de l’audition. 9 h 58 Reprise de l’audition. La Cour dispense Me Dussault d’effectuer son argumentation. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. Fin de l’audition.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu séance tenante qui, au terme d’un procès de deux jours, acquitte l’intimé de l’infraction de délit de fuite sous l’ article 252(1.2) du Code criminel [1] . [ 2 ] Le 8 février 2016, l’intimé a heurté avec sa voiture la victime qui courait en sens opposé le long de la route. Il a par la suite fait défaut de s’arrêter.
Il est accusé d’avoir tenté d’échapper à sa responsabilité civile ou criminelle, sachant que des lésions corporelles avaient été causées à cette victime. [ 3 ] Le juge conclut que l’intimé a « probablement » omis de s’arrêter pour échapper à sa responsabilité civile ou criminelle, mais qu’il ne peut écarter un doute raisonnable, de sorte qu’il l’acquitte de l’infraction reprochée. [ 4 ] En appel, le Ministère public plaide que les motifs du juge du procès sont insaisissables et insuffisants : ils ne permettent pas de comprendre comment le juge a résolu les deux questions en litige, à savoir si la poursuite s’était déchargée du fardeau de prouver, hors du tout doute raisonnable, que : 1) l’intimé savait que des lésions corporelles avaient été causées au coureur; 2) l’intimé avait omis de s’arrêter après l’accident dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle. [ 5 ] Ce moyen est mal fondé et l’appel doit échouer. [ 6 ] En l’espèce, malgré le caractère imparfait et pour le moins lacunaire du jugement [2] , il ne s’agit pas d’une situation où la Cour s’avère incapable de faire un lien logique entre le verdict et son fondement [3] .
En établissant ce lien, la Cour se doit de considérer l’entièreté du dossier afin de tenter de repérer une logique implicite [4] , ce qui l’amène ici à conclure que le jugement est suffisamment motivé. [ 7 ] En effet, une analyse des témoignages permet de saisir le raisonnement du juge. Selon le témoignage de l’intimé, ce dernier ne croyait pas avoir blessé la victime ou lui avoir causé un dommage de manière à engager sa responsabilité civile. Il ne croyait pas avoir
causé l’accident par sa conduite imprudente ou avoir commis une autre infraction susceptible d’engager sa responsabilité criminelle. Son témoignage s’apparente à cet égard à celui de M. François Bélisle, dont le rétroviseur a également heurté le coureur quelques secondes plus tôt, et qui témoigne avoir cru que la victime avait volontairement frappé son véhicule et avoir choisi de quitter les lieux sans s’arrêter pour éviter une confrontation violente avec cette victime.
Le juge précise d’ailleurs : « quand on entendait monsieur Bélisle […] on a quand même des indications quand… dans le témoignage de l’accusé quant à ce qui lui est passé par la tête après le contact, sa réaction » [5] . [ 8 ] Le juge n’avait pas à croire l’intimé pour l’acquitter. Il n’avait qu’à constater l’existence d’un doute raisonnable sur son intention de fuir sa responsabilité, qu’elle soit civile ou criminelle.
C’est ce qu’il fait lorsqu’il dit de l’intimé qu’il a probablement voulu fuir sa responsabilité, mais qu’il n’en est pas convaincu, hors de tout doute raisonnable, malgré la présomption légale, la preuve tendant à démontrer qu’il n’avait pas cette intention. À plusieurs reprises, il indique que la question à trancher est celle de l’intention d’échapper à toute responsabilité. Ne pouvant exclure un doute raisonnable en tenant compte de l’ensemble de la preuve, dont le témoignage de M. Bélisle qui lui paraît confirmer celui de l’intimé sous certains aspects, il prononce l’acquittement.
Dans un tel contexte, il n’y a pas démonstration d’une erreur de droit et il n’y a pas lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] rejette l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C .A. FRANÇOIS DOYON, J.C .A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C .A.
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