2014 QCCA 332, 2014 QCCA 332
Opinion
Empire (L'), compagnie d'assurance-vie c. Belhumeur Pronovost inc. 2014 QCCA 332 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007768-127 (410-17-000768-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 février 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCATE L’EMPIRE COMPAGNIE D’ASSURANCE- VIE Me ÉLISABETH LAROCHE (Robinson, Sheppard)
PARTIE INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE AVOCAT BELHUMEUR PRONOVOST INC. Me FRANÇOIS VIGEANT (Bélanger, Sauvé)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT KIM TREMBLAY
En appel d'un jugement rendu le 21 juin 2012 par l'honorable Ivan St-Julien de la Cour supérieure, district de St-Maurice. NATURE DE L'APPEL : Assurance Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 06 Observations de Me Laroche; Observations de la Cour; Me Laroche poursuit; 14 h 40 Observations de Me Vigeant; Observations de la Cour; Me Vigeant poursuit; 15 h 05 Réplique de Me Laroche; Observations de la Cour; Me Laroche poursuit; 15 h 17 Suspension; 15 h 28 Reprise; La Cour précise que les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 15 h 29 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 juin 2012 par la Cour supérieure du district de Saint-Maurice (l’honorable Ivan St-Julien) [1] , la condamnant à payer à l’intimée en reprise d’instance 250 000 $ à
titre d’indemnité d’assurance-vie. [ 2 ] L’appelante propose plusieurs motifs d’appel. Il y a lieu de les réunir en un seul motif, plus général, qui peut être ainsi
formulé : La preuve démontre-t-elle que le preneur ne s’est pas comporté comme un assuré normalement prévoyant en omettant de déclarer, lorsqu’il a répondu au questionnaire qui lui était soumis au moment de la proposition, les circonstances qu’il connaissait relativement à une angioplastie pratiquée sur lui en 1992, même s’il y a indiqué le nom et l’adresse de son médecin traitant de l’époque? [ 3 ] Il n’est pas contesté que Jean-Eudes Tremblay n’a pas fait état, en répondant au questionnaire joint à la proposition d’assurance, de l’angioplastie réalisée à sa jambe droite en 1992, ce qui constitue un problème vasculaire.
Il a plutôt répondu non à la question de savoir s’il avait déjà été traité pour un trouble cardiaque vasculaire ou circulatoire [2] (5.3c) du formulaire – pièce D-1). [ 4 ] Après avoir donné certains détails relatifs à ses antécédents médicaux aux sections 5.3 et 5.7, le preneur donne toutefois, à la
section 5.9, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son médecin traitant, le Dr. Gauthier, qui a assuré son suivi médical de longue date. Ses dossiers contenaient des informations relatives à l’angioplastie. [ 5 ] Au moment de la proposition, le 27 juillet 2007, Jean-Eudes Tremblay est âgé de 67 ans et est fumeur. [ 6 ] Sur la foi des renseignements fournis par le preneur, l’appelante accepte de l’assurer pour une indemnité de 250 000 $, moyennant une prime mensuelle de 1 095,04 $. La police entre en vigueur le 23 août 2007. L’assuré décède d’un cancer, le 13 avril 2009.
L’appelante informe le bénéficiaire désigné, le 24 juin 2009, de son refus de payer l’indemnité en expliquant [3] : Dans la proposition de la police numéro […] (copie ci-jointe), Jean-Eudes Tremblay n’a pas révélé qu’il avait été référé à un chirurgien cardiovasculaire en décembre 1991 parce qu’il avait des difficultés à marcher et une baisse de la circulation sanguine dans sa jambe droite. Le chirurgien a informé M. Tremblay qu’il nécessitait une angioplastie à la jambe droite, qui, à la demande de M. Tremblay, a été prévue en mars 1992.
L’information précitée était essentielle dans le cadre de l’assurance et aurait dû être mentionnée dans les réponses de Jean-Eudes Tremblay aux questions 5.3c) et 5.6a) de la proposition d’assurance et aux questions 20c) et 5.0a) du formulaire de renseignements médicaux supplémentaires. Si la proposition avait comporté des réponses précises et complètes, nous n’aurions pas approuvé la proposition de M.
Tremblay pour la protection en vertu de la police numéro 021656152L. [ 7 ] La preuve présentée devant le juge de première instance établit que les informations relatives à l’angioplastie subie en 1992 étaient de nature à affecter l’établissement de la prime. Les témoins Geneviève Bédard, tarificatrice chez l’appelante à la date de la proposition et M.
Maurice Thompson, tarificateur auprès de la compagnie Standard Life, confirment que la prime aurait été augmentée de façon substantielle si les informations relatives au problème vasculaire de 1992 avaient été portées à l’attention de l’assureur. [ 8 ] Le juge reconnaît d’ailleurs la situation, mais se dit d’avis que les informations données par le preneur, notamment relativement au Dr. Gauthier, pouvaient permettre à l’assureur, eut-il fait diligence, de connaître les antécédents médicaux non déclarés.
Le juge considère que l’appelante a renoncé à l’utilisation de cette information et que le preneur aurait vu sa proposition d’assurance acceptée « mais avec une majoration possible de la prime » [4] . [ 9 ] Les témoignages de Mme Bédard et de M. Thompson ont permis d’établir le lien entre l’appréciation de la prime et la déclaration de M.
Jean-Eudes Tremblay [5] . [ 10 ] Le juge a retenu, en somme, qu’il suffisait au preneur d’indiquer le nom de son médecin pour satisfaire à son obligation de « déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime » [6] et d’être ainsi reconnu comme un « assuré normalement prévoyant » [7] . [ 11 ] La preuve non contredite établit de façon prépondérante que le preneur était au courant de son passé médical et que les informations qu’il a retenues étaient pertinentes à l’évaluation de la prime.
Il devait en conséquence en informer l’assureur [8] . [ 12 ] La Cour est d’avis, et comme le plaide d’ailleurs l’appelante, que le preneur ne s’est pas libéré de son obligation de déclarer les circonstances qu’il connaissait et de nature à influencer de façon importante l’assureur dans l’établissement de la prime, en indiquant simplement le nom de son ancien médecin traitant, ce qui équivaut à une autorisation de consulter son dossier médical [9] . [ 13 ] Comme le souligne la Cour dans l’arrêt Poirier-Wilson [10] : 27 Une fausse déclaration à ce stade ne prive pas l'assureur d'une information substantielle (ou "matérielle", pour reprendre l'expression consacrée), mais le prive du signal d'alarme qui déclenche chez lui le réflexe de faire enquête.
En répondant "non" aux questions 5-D-1 et 5-D-2, Wilson a trompé l'assureur, mais il a surtout trompé son système de traitement des demandes. [ 14 ] L’intimée reconnaît d’ailleurs que l’assureur ne peut être tenu de faire des enquêtes exhaustives pour être en mesure d’évaluer le risque ou d’établir la prime. [ 15 ] Le professeur Patrice Deslauriers expose le principe qui suit en ce qui a trait au devoir d’enquête de l’assureur [11] : […] il semble que les autorités sur la question sont d’avis de n’imposer ce devoir que dans certains contextes particuliers.
D’abord, un assureur serait tenu d’aller plus loin dans sa cueillette d’informations dans l’hypothèse où le preneur lui a fait part d’informations ambigües ou équivoques. Il convient toutefois de noter que cette exception doit être analysée à la lumière des propos de la Cour suprême qui soulignait qu’« on ne peut s’attendre à ce qu’un assureur fasse des enquêtes simplement sur le fondement d’indices ». Ensuite, il est reconnu que l’assureur a une obligation de se renseigner afin de remédier à son inexpérience causée par sa méconnaissance
du marché où il œuvre. La jurisprudence le rappelle ponctuellement. Que tirer comme conclusion sur l’imposition d’un devoir d’enquête à l’assureur? On doit constater que malgré une certaine évolution à cet égard, le devoir spontané d’information imposé à l’assuré demeure encore bien ancré en droit québécois. Il parait donc difficile de prétendre à un devoir de se renseigner de l’assureur. Bien qu’on puisse prétendre que la prudence est sans doute la meilleure politique, la loi n’exige pas d’enquête à moins de circonstances particulières.
En d’autres termes, l’obligation corrélative de l’assureur d’enquêter demeure encore « secondaire et minimale ». [Références omises] [ 16 ] Imposer à l’assureur le devoir de faire enquête de façon complète relativement au dossier médical indiqué par le preneur, comme le suggère le premier juge, créerait une obligation que ni la loi, ni la jurisprudence, ni la doctrine, ne retiennent. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE l’appel; [ 18 ] REJETTE la requête introductive d’instance; [ 19 ] avec dépens tant en première instance qu’en appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A JULIE DUTIL, J.C.A JACQUES J.
LEVESQUE, J.C.A
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