2015 QCCQ 8514, 2015 QCCQ 8514
Opinion
Protection de la jeunesse — 15541 2015 QCCQ 8514 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001588-142 DATE : 27 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Requérante et X Adolescent et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Voie accélérée (Art. 95 al. 3 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, saisit le Tribunal d’une Requête en révision par voie accélérée de la décision du 7 octobre 2014, concernant X, né le […] 2001. [ 2 ] Toutes les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et elles consentent aux mesures suggérées. [ 3 ] En l’espèce, les conditions nécessaires à l’application de l’alinéa 3 de l’article 95 L.P.J. sont réunies : la requête a été signifiée dans les délais légaux, les parents et l’adolescent ne la contestent pas et ils consentent aux mesures de protection suggérées.
Le Tribunal accepte donc de procéder par voie accélérée, sans audition. [ 4 ] CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 1 er février 2015, de la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant , qui crée un nouveau statut : celui de famille d’accueil de proximité. [ 5 ] Considérant que le 7 octobre 2014, le Tribunal a confié l’adolescent aux grands-parents maternels jusqu’au 7 octobre 2015; [ 6 ] CONSIDÉRANT que, depuis cette décision, les grands-parents maternels ont été accrédités comme famille d’accueil de proximité; [ 7 ] CONSIDÉRANT la nécessité, d’un point de vue administratif, de modifier l’ordonnance rendue le 7 octobre 2014, afin de reconnaître cette accréditation; [ 8 ] CONSIDÉRANT la jurisprudence récente de la Cour du Québec [1] sur cette question; [ 9 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête;
[ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution de la mesure de protection suivante :
a) Que l’adolescent soit confié à la famille d’accueil de monsieur B et de madame C (grands-parents maternels), jusqu’au 7 octobre 2015; [ 13 ] MAINTIENT la décision du 7 octobre 2014 quant au reste; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur des enfants Date d’audience : 27 février 2015
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