2020 QCCQ 767, 2020 QCCQ 767
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi- Témiscamingue (Hôpital en santé mentale et CLSC de Malartic) c. F.N. 2020 QCCQ 767 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR Chambre civile N° : 615-40-000609-207 DATE : 5 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS A.
LEGAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI- TÉMISCAMINGUE (Hôpital en santé mentale et CLSC de Malartic), personne morale de droit public ayant une place d’affaires au 1141, rue Royale à Malartic, district d’Abitibi, province de Québec, J0Y 1Z0; Demanderesse c.
F… N… (1966-[...]) résidant actuellement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (Hôpital en santé mentale et CLSC de Malartic) au 1141, rue Royale à Malartic, district d’Abitibi, province de Québec, J0Y 1Z0 ; Défendeur et S… F… (conjointe), domiciliée et résidant au [...] à Ville A, district A, province de Québec, [...]; Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement de garde provisoire rendu le 31 janvier 2020; [ 2 ] CONSIDÉRANT la demande introductive d’instance pour l’ordonnance d’une garde en établissement; [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE les faits ainsi que les rapports d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement du Dr Rachid Saïb, psychiatre, appuyé de sa déclaration sous serment, et du Dr Jean-Michel Beau, psychiatre, appuyé de sa déclaration sous serment, établissent de façon satisfaisante les faits justificatifs de la demande; [ 4 ] CONSIDÉRANT QUE la preuve a établi de manière prépondérante, que le défendeur est dangereux pour lui-même et pour autrui en ce sens que : a.
Il a une rechute sévère d’une maladie affective bipolaire avec symptômes psychotiques, en phase maniaque ; b. Il a vidé son compte bancaire et sort la nuit pour donner son argent aux itinérants ; c. Il s’alimente de façon erratique et n’a plus de routine de vie ; d. Il est complètement désorganisé dans sa vie personnelle et sa conjointe n’a eu d’autre choix que de faire appel aux policiers afin qu’il soit transporté chez la demanderesse ; e.
Depuis son admission chez la demanderesse le 28 janvier 2020, il est en salle d’isolement étant donné son état de désorganisation mentale et comportementale important, son agitation et son agressivité ; f. Il a un discours rapide, mal structuré et incohérent avec des éléments paranoïdes ; g. Son humeur est labile avec une certaine euphorie, mais surtout des périodes d’irritabilité et d’agressivité ; h. Il a une absence totale de jugement et d’autocritique face à la rechute actuelle et aux conséquences négatives que cela peut avoir sur lui ; i.
Son sommeil est très fragile et, malgré une médication, il ne dort pas plus qu’une heure de suite durant la journée ou la nuit ; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt du défendeur que la demande soit accordée; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande introductive d’instance; [ 7 ] DÉCLARE que le défendeur représente un danger pour lui-même en raison de son état mental; [ 8 ] ABRÈGE, vu l’urgence, les délais de présentation et de signification de cette demande introductive d’instance; [ 9 ] AUTORISE , vu l’urgence, les significations de la demande moins de deux jours avant sa présentation et DÉCLARE VALIDES les significations ainsi faites au défendeur et à la mise en cause; [ 10 ] ORDONNE à monsieur F...
N..., défendeur, de se soumettre à une garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais qui n’excède pas trente (30) jours à compter du présent jugement; [ 11 ] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (Hôpital en santé mentale et CLSC de Malartic) de recevoir et d’admettre en garde en établissement monsieur F...
N..., défendeur, pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais qui n’excède pas trente (30) jours à compter du présent jugement; [ 12 ] ORDONNE que la présente ordonnance s’applique en faisant les adaptations nécessaires à tout établissement de santé où le défendeur pourrait être transféré; [ 13 ] EN CAS DE REFUS, ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource d’assister la demanderesse ou ses représentants sur simple demande verbale de celle-ci, quel que soit le lieu où se trouve le
défendeur, dans l’éventualité où ce dernier refuserait de respecter les mesures imposées par le présent jugement; [ 14 ] ORDONNE la notification de l'ordonnance au défendeur et à la mise en cause. [ 15 ] LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ LOUIS A. LEGAULT, Me Isabelle Charron Bigué, avocats Bigué, avocats Avocats de la demanderesse Avocats de la demanderesse Me Jean-Christophe Langlois, avocat Me Sylvie Roy Centre communautaire juridique de l’A.-T. Avocats du défendeur Date d’audience : 5 février 2020
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