2020 QCCQ 9237, 2020 QCCQ 9237
Opinion
Protection de la jeunesse — 207122 2020 QCCQ 9237 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003792-205 DATE : 17 septembre 2020 – RECTIFIÉ le 21 décembre 2020 (page 4) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant né le [...] 2013 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ RECTIFICATION DE JUGEMENT (ArX 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (arX 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] X est un garçon de 6 ans qui éprouve de sérieux problèmes de comportements. [ 2 ] Ainsi, il peut devenir violent envers ses camarades, les menacer de mort et les frapper et il peut en faire de même avec les adultes qui tentent d’intervenir lorsqu’il est en crise. [ 3 ] Or, X en plus de démontrer de la violence envers les autres peut tenir des propos suicidaires. [ 4 ] Par ailleurs, la preuve démontre que la relation entre les parents est des plus conflictuelle et a un impact indéniable sur X. [ 5 ] Les parents sont séparés et leurs relations sont difficiles.
Le père soutient que si X a des problèmes cela vient du fait du milieu de la mère. [ 6 ] Cependant, l’intervenante affirme au Tribunal que la collaboration avec le père est presque inexistante, ce dernier a même déménagé à Ville A sans laisser d’adresse ce qui a rendu impossible la signature de mesures volontaires.
Le père a été retrouvé par l’intermédiaire de tierces personnes qui ont permis qu’on le retrace. [ 7 ] Or, le père est présent par voie virtuelle pour cette audition et ne conteste pas clairement la demande de la Directrice sans toutefois faire la reconnaissance d’une quelconque responsabilité dans les réactions de X. [ 8 ] La preuve révèle également, outre le fait que X a eu très peu de contact avec son père, que la relation du père avec sa nouvelle conjointe n’est pas exempte de violence.
Sa conjointe le décrit comme un homme colérique, mais qui ne serait pas violent. [ 9 ] Enfin, X est témoin des propos dénigrants de son père envers sa mère et envers sa conjointe qu’il a, par ailleurs déjà vu se faire bousculer par son père lors d’une dispute. [ 10 ] La mère se dit épuisée par les comportements de X et demande de l’aide. DÉCISION
[ 11 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X, compromis aux motifs qu’il est exposé à de mauvais traitements psychologiques relativement à la relation tumultueuse entre ses parents et à la violence conjugale à laquelle il a été exposé dans le milieu du père, de même qu’il éprouve des troubles sérieux de comportement. [ 12 ] De plus, le Tribunal fera droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées aux besoins de X. [ 13 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X, et respecte ses droits. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande ; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis ; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à sa mère ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 12 mois débutant aujourd’hui ;
c) Que l'enfant reçoive les soins requis par son état, notamment suivi médical, pédopsychiatrique, scolaire et psychosocial en lien avec l’estime de soi et la gestion des émotions ;
d) Que les parents participent activement à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention ;
e) Que le père se rapporte à la Directrice de la protection de la jeunesse, une fois par mois, afin de lui faire part des démarches entreprises pour mettre fin à la situation de compromission ;
f) Que les contacts entre l’enfant et son père soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ces contacts seront supervisés de façon continue et/ou discontinue ;
g) Que le père signe un contrat de comportement comprenant notamment la condition d’aviser de sa visite 24h à l’avance sinon la visite n’aura pas lieu ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi . [ 18 ] RECOMMANDE :
a) Que le père fasse les suivis nécessaires pour la gestion des émotions de même que de parfaire ses habiletés parentales ; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Danny Parisé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 17 septembre 2020
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