2023 QCCA 683, 2023 QCCA 683
Opinion
Promutuel Vallée du St-Laurent, société mutuelle d'assurance générale c. Noyrigat-Gleye 2023 QCCA 683 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030523-237 (700-17-019104-222) DATE : 25 mai 2023 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. PROMUTUEL VALLÉE DU ST-LAURENT, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE REQUÉRANTE – mise en cause c.
NELLY NOYRIGAT-GLEYE GUILHEM LABERTRANDE INTIMÉS – défendeurs et GUY BÉLANGER MIS EN CAUSE – demandeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite se pourvoir d’un jugement de la Cour supérieure du 20 mars 2023 (l’honorable Pierre Nollet) lequel, dans le cadre d’une demande de type Wellington , lui ordonne de défendre les intimés pour l’intégralité de leur litige les opposant au mis en cause. [ 2 ] Le contexte est le suivant.
Guy Bélanger, mis en cause en appel, a intenté une action à l’encontre des intimés en raison du fait qu’ils auraient coupé des arbres situés sur sa propriété et construit un mur de soutènement qui y empiète. Dans cette action, le mis en cause Bélanger réclame des dommages-intérêts compensatoires, des dommages punitifs aux termes de la
Loi sur la protection des arbres [1] de même que des conclusions injonctives permanentes visant au démantèlement du mur de soutènement. [ 3 ] Les intimés sont assurés auprès de la requérante.
Celle-ci accepte de prendre en charge leur défense pour les dommages compensatoires mais refuse d’assumer ces mêmes frais pour la demande en injonction et en dommages punitifs. [ 4 ] Les intimés présentent donc une demande de type Wellington que le jugement entrepris accueille. [ 5 ] Quant à la demande injonctive, le juge décide qu’elle constitue une façon d’indemniser les dommages liés au démantèlement du mur de soutènement et, qu’en ce sens, il y a une possibilité qu’elle soit couverte aux termes de la police d’assurance.
Pour les dommages punitifs, si le juge convient qu’ils sont exclus de la police, les honoraires de défense quant à cet élément pourront être réclamés par la requérante dans la mesure où elle pourra établir quelle
partie de ceux-ci y est associée. Cet exercice pourra donc se faire a posteriori . Le juge ajoute qu’il serait contraire à la règle de la proportionnalité d’imposer à ce stade aux intimés qu’ils prennent des avocats pour les défendre quant à un élément négligeable du litige. [ 6 ] Au soutien de sa demande de permission, la requérante plaide que le jugement entrepris lui cause un préjudice irrémédiable et qu’il est dans l’intérêt de la justice que des questions importantes en matière d’assurance soient soumises à une formation de la Cour.
Selon elle, le juge s’est écarté d’une jurisprudence bien établie selon laquelle les coûts requis pour se conformer à une injonction ne constituent pas des dommages en droit des assurances. De même, le jugement entrepris l’oblige à assumer la défense des intimés pour une réclamation de dommages punitifs, lesquels sont pourtant explicitement exclus de la police comme le relève d’ailleurs le juge. La requérante fait valoir qu’à sa connaissance, il s’agit de la première fois qu’un jugement ordonne à un assureur d’assumer, au motif de la proportionnalité, la défense d’une
partie d’un dossier exclu de la couverture d’assurance. Ce jugement s’écarterait ainsi du principe selon lequel, dans un tel cas, l’assureur doit accepter d’assumer la défense pour l’ensemble du dossier, sans quoi, il ne le fait que pour la
partie couverte par le contrat [2] . [ 7 ] Compte tenu de l’importance des questions soulevées, la requérante s’engage à remettre la somme de 10 000 $ en honoraires extrajudiciaires aux intimés, quelque soit l’issu de l’appel [3] . [ 8 ] Les intimés conviennent que le jugement entrepris constitue un précédent, lequel peut soulever une question dépassant l’intérêt des parties, mais plaident que le principe de proportionnalité s’oppose à ce que la permission soit accordée.
[ 9 ] Notre Cour a récemment établi que la permission d’appeler d’un jugement accueillant une demande de type Wellington est régie par l’article 31 alinéa 2 du Code de procédure civile [4] . Une telle permission sera accordée par un juge de la Cour s’il « […] estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve » [5] . La requérante doit également convaincre que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ) » [6] . [ 10 ] Dans l’arrêt Travelers [7] , notre Cour retenait qu’un jugement accueillant une requête de type Wellington était susceptible de causer un préjudice irrémédiable à l’assureur. Ce premier critère est donc satisfait. Si cela ne suffit pas, la requérante, en l’espèce, me convainc que l’appel soulève une question d’intérêt qu’il convient de soumettre à une formation de la Cour. Certes, l’enjeu monétaire du dossier est de faible importance et cela peut, a priori , heurter le principe de la proportionnalité.
Cela découle toutefois du fait que l’appel porte précisément sur l’utilisation du principe de proportionnalité afin d’imposer à l’assureur l’obligation de défendre son assuré sur un élément exclu de la police d’assurance. Dans ce contexte particulier, cela ne fait pas obstacle à ce que la permission soit accordée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 12 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 13 ] PREND ACTE de l’offre de la requérante de verser aux intimés la somme de 10 000 $ en honoraires extrajudiciaires, quelque soit l’issu de l’appel; [ 14 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles afin qu’il fixe l’audition durant le mois d’octobre 2023 pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie); [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 27 juin 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 28 juillet 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ.); [ 18 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 19 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 20 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Me Gilbert Hourani Mme Charlotte Rémillard, stagiaire en droit BORDEN LADNER GERVAIS Pour la requérante Me Olivier Therrien Me Claude Savoie SAVOIE & SAVOIE Pour les intimés
Date d’audience : 23 mai 2023
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