2016 QCCQ 9039, 2016 QCCQ 9039
Opinion
Ben-Nasr c. Entreprises Rémy Riopel inc. 2016 QCCQ 9039 JV00W0 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034119-157 DATE : Le 16 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SADOK BEN-NASR -et- LEILA BEN-AMOR Demandeurs c. LES ENTREPRISES RÉMY RIOPEL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sadok Ben-Nasr et Leila Ben-Amor réclament de Les Entreprises Rémy Riopel Inc. ( RIOPEL ) la somme de 15 000$ pour les vices de construction qui affectent notamment l’immeuble, les clôtures et l’aménagement paysager qu’ils ont acquis de Riopel. [ 2 ] En défense, Riopel réplique avoir corrigé à ses frais certains vices.
Par la voix de son propriétaire, Rémy Riopel, elle ajoute que certains des vices étaient apparents mais admet qu’une réduction de la superficie de la cour arrière ne pouvait pas être connue par les demandeurs lors de l’achat.
Question en litige [ 3 ] La propriété acquise par les demandeurs de Riopel est-elle affectée de vices cachés? Contexte [ 4 ] Le couple Ben-Nasr – Ben Amor acquiert de Riopel un immeuble en décembre 2013.
L’immeuble étant en construction, les demandeurs ne le font pas inspecter avant de l’acquérir. [ 5 ] Il est convenu, lors de la transaction, que les travaux extérieurs incluant notamment la pose de crépis et l’installation des clôtures, seront effectués au cours du mois de mai 2014. [ 6 ] Lors de l’exécution de ces travaux extérieurs, les demandeurs vivent certaines insatisfactions et demandent à Riopel d’apporter certains correctifs.
Riopel accepte d’apporter certaines modifications à ses frais mais une fois ces travaux terminés, les demandeurs ne sont toujours pas satisfaits. [ 7 ] En conséquence, les demandeurs réclament de Riopel la somme de 15 000$ pour les motifs suivants :
a) coût pour refaire le drain français qui cause la perte de l’usage d’une
partie du terrain;
b) perte de jouissance d’une superficie d’environ 18 mètres carrés [1] dans la cour arrière;
c) clôture de hauteurs différentes;
d) crépis mal posé et absent à un autre endroit;
e) poteaux de soutien de la terrasse fendus;
f) pelouse morte. [ 8 ] Les demandeurs estiment qu’il leur en coûterait 33 649$ (P-9) pour corriger ces défauts mais ils réduisent leur réclamation à 15 000$ afin de pouvoir présenter celle-ci à la Division des petites créances. [ 9 ] Les demandeurs réclament une compensation pour couvrir le coût de l’installation d’un nouveau drain français autour du terrain puisque celui qui a été posé par Riopel l’a été au mauvais endroit, causant la perte de l’usage du terrain. [ 10 ] Ce drain français est en effet nécessaire pour récupérer l’eau de ruissellement provenant des terrains voisins qui sont en pente négative vers le terrain des demandeurs. [ 11 ] De plus, une
partie du terrain correspondant à environ 18 mètres carrés ne peut être utilisée. En effet, une clôture métallique a été installée à une distance de 46 à 61 cm de la limite de la propriété et ce, sur respectivement deux des trois lignes séparatrices des fonds de terre (P-2 et P-7). [ 12 ] Par ailleurs, il appert qu’un talus (ou petite tranché
e) de 30 à 61 cm de largeur ceinture la cour arrière sur deux de ses côtés. Ce talus se trouve derrière la clôture métallique le long de la ligne de lot arrière alors qu’il se trouve à l’intérieur de la surface clôturée sur le côté de la cour. Après avoir constaté que ce dernier talus pouvait être dangereux, Riopel l’a recouvert de planches de bois (P-5 et D-1). [ 13 ] Il appert également qu’un espace d’une largeur d’environ 43 cm n’avait pas été clôturé entre la clôture mitoyenne et la clôture avant (P-2 et P-7). Riopel a corrigé la situation après avoir été mis en demeure de le faire par les demandeurs mais ceux-ci soutiennent que la
section de clôture ajoutée à cette fin n’est pas de la bonne hauteur (P-5). [ 14 ] Les demandeurs soutiennent par ailleurs que Riopel a omis de poser du crépis sous le linteau installé au-dessus d’une porte et que le crépis a été mal posé près d’une fenêtre du sous-sol (P-7). [ 15 ] Les demandeurs ajoutent que des poteaux de bois de soutien de la terrasse sont fendus et qu’ils doivent être remplacés (P-5) et qu’une bande de pelouse doit être remplacée parce qu’elle est morte. [ 16 ] En défense, monsieur Riopel indique qu’il a dû poser le drain français à l’intérieur des limites du terrain et non sur celles-ci en raison d’une demande de la municipalité à cet effet. [ 17 ] Il ajoute que les demandeurs ont pu visiter le terrain à quelques reprises et qu’ils ont ainsi pu constater que le terrain était plus haut que celui des voisins.
Selon monsieur Riopel, il n’y a donc pas de surprise pour ceux-ci à l’effet qu’une tranchée doive ceinturer la cour et qu’un mur de soutènement doive être construit pour retenir le sol. [ 18 ] Riopel a installé des planches de bois au-dessus de la tranchée et ce, à la demande des demandeurs compte tenu du fait que le talus original n’était pas sécuritaire. Elle admet par ailleurs que les demandeurs ne pouvaient pas savoir qu’ils perdraient l’usage d’une
partie du terrain de la cour arrière en raison de la clôture installée à l’intérieur des limites de la propriété. [ 19 ] Riopel ajoute que le muret de soutènement a été posé à ses frais compte tenu du fait que l’unité témoin n’en possédait pas et que les demandeurs ignoraient donc qu’il était nécessaire d’en installer un.
[ 20 ] Riopel soutient également que le crépis a été posé conformément aux règles de l’art et que le fendillement des poteaux qui soutiennent la terrasse arrière est normal et ne cause aucun préjudice puisqu’il n’affecte pas la solidité du bois. [ 21 ] Quant à la pelouse morte, il décline toute responsabilité à cet égard ajoutant que c’est le manque d’arrosage qui en est la cause. Analyse [ 22 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), c’est aux demandeurs qu’incombe le fardeau de prouver les faits qui soutiennent leurs prétentions. L’
article 2804 C.c.Q. prévoit quant à lui que cette preuve doit être faite selon la balance des probabilités. [ 23 ] L’
article 1726 C.c.Q. prévoit quant à lui que « le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avaient connus. » [ 24 ] Ce même
article prévoit cependant que le vendeur n’est pas tenu de garantir le vice qui est apparent. Le vice est qualifié d’apparent lorsqu’il « peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert ». [ 25 ] La preuve ne convainc pas le Tribunal qu’il est nécessaire de refaire le drain français. Ce drain français est nécessaire et l’endroit où il a été installé ne cause pas de préjudice aux demandeurs. Cette
partie de la réclamation sera donc rejetée. [ 26 ] Le Tribunal estime cependant que les demandeurs subissent effectivement un préjudice en raison de la perte de l’usage d’une superficie d’environ 18 mètres carrés carrés de leur terrain. Cette
partie du terrain se trouve en effet à l’extérieur des clôtures installées par Riopel, mais sur la propriété des demandeurs. Ceux-ci ignoraient et ne pouvaient savoir qu’ils subiraient cette perte lors de l’acquisition de l’immeuble. [ 27 ] Ils subissent également un préjudice suite à l’installation de planches en bois pour recouvrir le talus qui ceinture le terrain sur deux côtés. La présence de ces planches de bois cause un préjudice esthétique et empêche les demandeurs de jouir de cette
partie du terrain. Encore une fois, les demandeurs ignoraient et ne pouvaient connaître cette situation lors de l’acquisition de l’immeuble [ 28 ] Les demandeurs subissent également un préjudice en raison du fait que la
section de la clôture ajoutée par Riopel pour fermer l’espace de 43 cm n’est pas de la même hauteur que le reste de la clôture. Il va de soi que cette
section ayant été installée plusieurs mois après la transaction, les demandeurs ne pouvaient alors savoir qu’il en serait ainsi. [ 29 ] Quant au crépis, les demandeurs n’ont pas démontré, selon la balance des probabilités, qu’il avait été mal posé par Riopel. De plus, le témoignage de monsieur Riopel à l’effet que le dessous d’un linteau n’est généralement pas recouvert de crépis n’a pas été contredit.
De plus, les demandeurs ne convainquent pas le Tribunal que l’absence de crépis à cet endroit leur cause un préjudice. [ 30 ] Par ailleurs, les demandeurs n’ont pas démontré que la pelouse avait été mal posée ou comportait un vice quelconque entraînant la responsabilité de Riopel. [ 31 ] Le Tribunal ne peut se fier à la soumission produite par les demandeurs (P-9) pour évaluer le montant des dommages-intérêts car cette soumission n’est pas ventilée. [ 32 ] Le Tribunal doit donc fixer un montant juste et raisonnable pour compenser les dommages subis par les demandeurs.
Rappelons que ces dommages sont constitués de la perte de l’usage d’environ 18 mètres carrés du terrain, la présence de planches de bois qui recouvrent le talus et une
section de clôture de 43 cm qui n’est pas de la bonne hauteur. [ 33 ] Le Tribunal doit déterminer ce qu’il en coûterait aux demandeurs pour corriger ces vices, ce qui exige de déplacer le mur de soutènement, remblayer l’excavation ainsi créée, déplacer deux clôtures et corriger la hauteur d’une
section de clôture de 43 cm. [ 34 ] Le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire afin d’arbitrer le tout de façon raisonnable, accorde aux demandeurs la somme de 10 000$ afin de réparer le préjudice subi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance; CONDAMNE Les Entreprises Rémy Riopel Inc. à payer à Sadok Ben-Nasr et Leila Ben-Amor la somme de 10 000$ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 16 juillet 2014; CONDAMNE Les Entreprises Rémy Riopel à payer à Sadok Ben-Nasr et Leila Ben-Amor les frais de justice de 200$. __________________________________
J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2016
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