2017 QCCQ 8577, 2017 QCCQ 8577
Opinion
Protection de la jeunesse — 173474 2017 QCCQ 8577 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004276-120 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2010 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- D E Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 22 avril 2016, le Tribunal prononce une ordonnance de protection jusqu’à la majorité de l’enfant X, incluant son hébergement dans le milieu d’accueil de Madame F et Monsieur G, ainsi que des contacts avec ses parents selon entente entre les parties et sous la présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] La mère demande la révision partielle de cette ordonnance quant aux modalités des contacts avec son fils, lesquels s’exercent actuellement à raison d’une fois par mois pour une heure, sous la supervision d’une intervenante de la Directrice.
Alléguant la stabilité de sa situation personnelle ainsi que celle de son fils, elle recherche l’élargissement des contacts à 4 heures par mois sans supervision, avec la possibilité de greffer les visites avec son frère Y. [ 3 ] De consentement des parties, le Tribunal entend une demande concurrente présentée dans la situation de Y. [ 4 ] La Directrice conteste la demande, alléguant que le contexte actuel des contacts représente le meilleur intérêt de l’enfant. [ 5 ] L’avocate de l’enfant, agissant sous un mandat légal, partage la position de la Directrice et considère qu’il est prématuré d’envisager un élargissement des contacts avec sa mère. [ 6 ] Le Tribunal procède en l’absence du père, lequel reçoit signification de la demande, mais se montre peu impliqué dans la vie de son fils.
Analyse et décision [ 7 ] X demeure auprès de sa famille d’accueil depuis le 9 avril 2015. [ 8 ] Son fonctionnement est toujours fragilisé par des défis comportementaux, nécessitant une application rigoureuse en regard à la routine, l’encadrement et la surveillance. Il bénéficie des services de Santé mentale jeunesse et prend une médication pour l’aider dans son fonctionnement. [ 9 ] Un enfant anxieux, X est réactif au changement. Il peut facilement devenir agressif et désorganisé. En sus d’un trouble de l’attachement, on évalue la possibilité qu’il présente un trouble oppositionnel.
[ 10 ] Jusqu’à dernièrement, il réagit à la présence de l’intervenante dans son milieu d’accueil, car ceci suscite une crainte de son déplacement. Il devient nécessaire de suspendre les rencontres avec l’intervenante pour un certain temps. [ 11 ] Initialement, X bénéficie de contacts supervisés avec sa mère aux deux semaines. En décembre 2015, la mère déménage dans la Ville A et les parties conviennent de réduire la fréquence des visites en raison de la distance.
Actuellement, les visites s’effectuent pour une durée d’une heure par mois aux bureaux de la Directrice. [ 12 ] La mère est assidue aux visites avec ses fils, en dépit de la longue distance qu’elle doit parcourir de son lieu de résidence à la région de leurs milieux de vie. Les contacts se déroulent bien et X est content de voir sa mère. Pendant les visites, X fait souvent référence à l’intervenante. [ 13 ] On observe que X démontre des comportements de fébrilité entourant les contacts avec sa mère. À l’approche de visites, il présente un sommeil agité, son fonctionnement à l’école est plus difficile.
Après les visites, il démontre un besoin de parler et il est fatigué. Il ne peut habituellement pas réintégrer l’école. [ 14 ] Les contacts entre X et son père demeurent irréguliers et depuis plusieurs mois, aucun n’a lieu. [ 15 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation personnelle de la mère se stabilise. [ 16 ] Elle demeure avec son conjoint, Monsieur H, à Ville A. Ils s’investissent dans divers suivis visant la réhabilitation de leurs capacités parentales et situations personnelles. Ils collaborent étroitement avec les interventions de la Directrice en regard aux trois enfants de la mère (Z, X et
Y) ainsi que ceux du couple (A et B). [ 17 ] Le troisième enfant du couple, C, demeure auprès d’eux depuis sa naissance et n’est pas sujet d’un suivi social. [ 18 ] Il est pertinent de noter que comme X, sa sœur Z et son frère Y demeurent dans des milieux d’accueil en vertu d’ordonnances de permanence. [ 19 ] Les progrès de la mère et son conjoint permettent une évolution positive de la situation de compromission en ce qui concerne leurs enfants A et B. Après une période d’hébergement en famille d’accueil, les enfants réintègrent leur milieu familial pendant la période estivale 2016.
La mère témoigne que tout va bien et elle anticipe la fin du suivi social de façon imminente. [ 20 ] La mère veut pouvoir voir ses fils concurremment et pouvoir faire des activités dans la région de leurs milieux de vie, telles que visiter leurs grands-parents maternels. [ 21 ] La mère indique reconnaitre l’importance de promouvoir la stabilité de ses enfants dans leurs milieux et la preuve soutient qu’il en est ainsi.
Qu’elle indique aux intervenants vouloir travailler vers le retour éventuel de ses enfants auprès d’elle, n’est pas un empiètement à une évolution des contacts, comme semble être la prétention de la Directrice. Il s’agit plutôt d’une transparence louable qui se démarque de la collaboration initiale offerte par la mère. [ 22 ] Dans les faits, cet objectif nommé par la mère se voit en grande
partie la source de ses efforts pour stabiliser et maintenir un mode de vie sain. De plus, la mère est maintenant en mesure d’être un partenaire actif dans le suivi social. Le Tribunal tient à souligner cette réhabilitation marquée. [ 23 ] Ces éléments constituent effectivement des faits nouveaux depuis la dernière ordonnance. [ 24 ] Par contre, l’évolution de la mère n’est pas suffisante en soi pour justifier une révision de l’ordonnance. X compose toujours avec les conséquences de son vécu familial.
Pour justifier une révision des mesures, dont la levée de la supervision, le tout doit se marier à son meilleur intérêt, soit avec la démonstration qu’il puisse bénéficier d’une présence plus significative de sa mère, tout en maintenant son équilibre global. [ 25 ] Sur cet élément, le Tribunal constate que tel n’est pas le cas. [ 26 ] L’adaptation de X est toujours précaire. Jusqu’à récemment, il est craintif d’un déplacement, rejetant les interventions de la Directrice.
En raison de son âge et ses caractéristiques personnelles, notamment son trouble de l’attachement, la supervision s’avère un élément promouvant son apaisement dans son milieu d’accueil. [ 27 ] À cet effet, le Tribunal partage la lecture de la Directrice : Leur plan de vie vise à les stabiliser sur tous les plans. La supervision vise à assurer que cet aspect est protégé.
En aucun temps, nous ne devrons mettre en péril cette petite stabilité, au risque de les faire régresser et même de mettre en péril leur plan de vie. (Rapport au tribunal, pièce D-10, p. 3) [ 28 ] Pour toutes ses raisons, le Tribunal considère qu’il est prématuré de procéder à la révision des contacts entre X et sa mère, car la structure en place représente toujours son meilleur intérêt. [ 29 ] Toutefois, le Tribunal ajoute qu’il est maintenant envisageable qu’avec le temps, la maturité et les suivis en place, X se stabilise suffisamment pour permettre l’élargissement des contacts avec sa mère, même jusqu’au retrait de la supervision.
Le tout doit évoluer selon les besoins de l’enfant. [ 30 ] Le Tribunal considère qu’il est alors dans son intérêt de prévoir que les parties puissent, de concert, convenir du tout. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision d’une ordonnance;
[ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] PERMET la levée de la supervision des contacts avec la mère selon entente entre les parties, sur une base progressive ou complète; [ 34 ] MAINTIENT les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 22 avril 2016, non incompatibles avec la présente; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureure de la mère Me Stéphanie Castagnier Procureure de l'enfant Date d’audience : 24 avril 2017
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