2016 QCCQ 6262, 2016 QCCQ 6262
Opinion
Protection de la jeunesse — 161062 2016 QCCQ 6262 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-002041-157 150-41-002042-155 DATE : 29 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], Ville A, district A, Requérante c.
X Adolescent intimé Et Y Enfant intimé Et A Père intimé Et B Mère intimée Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...], Ville B, district B Intimée ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 JANVIER 2016 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal des requêtes en protection visant à déclarer compromis la sécurité et le développement de X, né le [...] 2002 et de son frère, Y, né le [...] 2004, en raison de négligence sur le plan éducatif.
[ 2 ] X et Y font l’objet de mesures volontaires depuis avril 2013, alors que les parents reconnaissaient avoir de la difficulté à offrir l’encadrement nécessaire à leurs enfants, à leur offrir la surveillance nécessaire et d’avoir négligé leur hygiène, leur suivi scolaire et les suivis offerts par le CLSC. [ 3 ] Au moment de ces mesures volontaires, les parents font toujours vie commune, ce qui n’est plus le cas depuis juillet 2015. [ 4 ] Depuis la séparation, les enfants vivent chez un parent ou chez l’autre. [ 5 ] Les parents ne collaborent pas avec la Direction de la protection de la jeunesse.
Toutefois l’intervenante sait que, lorsque les enfants sont avec la mère, c’est X qui s’occupe de son frère de 16h à 22h durant la semaine, car la mère travaille et n’a pas de gardienne. [ 6 ] Il y a peu d’amélioration quant à l’encadrement que la mère offre aux enfants de même que la mobilisation de celle-ci par rapport aux moyens qui lui ont été donnés depuis les mesures volontaires. [ 7 ] La mère ne s’assure pas que Y, qui est atteint de TDA, prenne sa médication; déclarant que c’est la responsabilité de l’enfant. [ 8 ] Devant cette absence de mobilisation des parents, l’absence de collaboration avec la Direction de la protection de la jeunesse et de mise en œuvre par les parents, de l’aide reçue depuis les mesures volontaires, la situation des deux enfants se détériore, en ce que leur comportement devient de plus en plus difficile, tant dans le milieu scolaire que dans le milieu familial. [ 9 ] Y fait des crises, refuse de prendre sa médication à l’occasion.
Lorsque c’est le cas, il devient impoli, tire et pousse des objets, s’enferme dans un mutisme. [ 10 ] La situation de X est plus positive, mais ce qui se passe à la maison depuis la séparation le perturbe, ce qui mène à l’apparition de comportements comme l’impolitesse; il contourne les règles; il défie l’autorité parentale. [ 11 ] Toutefois, depuis qu’ils sont confiés à leur père, et particulièrement parce que Y prend sa médication, leurs comportements se sont considérablement améliorés. [ 12 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement de X et de Y sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif des parents, de même qu’en raison du comportement de X et de Y. [ 13 ] Quant aux mesures appropriées, la lecture des rapports de [intervenante 1], du 11 novembre 2015 concernant Y et X démontre un portrait très sombre de la participation des parents et de leur mobilisation. [ 14 ] En effet, les deux parents ne collaborent pas et ne donnent pratiquement aucune information à la Direction de la protection de la jeunesse. [ 15 ] La mère refuse de dire qui elle fréquente.
Elle travaille de 16h à 22h et fait garder Y âgé de 11 ans par son frère X âgé de 13 ans, ce qui inclut les repas; X, à quelques reprises, laisse son frère seul durant la soirée. [ 16 ] Tel que qu’indiqué, la mère ne fait pas en sorte de s’assurer que Y prend sa médication pour son TDA, bien qu’elle sache que cela est nécessaire pour contrôler son impulsivité et son attention et que, lorsqu’il ne prend pas ses médicaments, il ne fonctionne pas. [ 17 ] Quant au père, il a tenté de se suicider cet été et, selon l’information que l’intervenante détient, lorsqu’il a les enfants, il peut participer à des soirées d’adultes, soit de la consommation de bière.
Il évite la Direction de la protection de la jeunesse, en n’allant pas aux rencontres et en ne collaborant pas. [ 18 ] À la lecture du rapport du 11 novembre 2015, il apparaissait clair au Tribunal que les besoins des enfants seraient rencontrés ailleurs que dans le milieu familial vu le comportement négligent des parents, mais madame [intervenante 1] recommandait que les enfants soient confiés à leur père bien qu’elle n’ait pratiquement aucune information sur lui. [ 19 ] Le dossier a évolué puisque, le 25 novembre 2015, le père a obtenu la garde légale de ses enfants et, dès lors, il a recommencé à collaborer avec la Direction de la protection de la jeunesse, suivre les conseils et services donnés de même qu’à utiliser les dossiers d’intervention, le tout dans l’intérêt de ses enfants. [ 20 ] Il est motivé et fait preuve d’autorité envers ses enfants ce qui a amené Y – qui vivait une situation très difficile; s’opposant aux demandes et aux consignes d’un adulte et en étant violent à l’école – à cesser ses crises, à suivre les règles et les consignes établies et à respecter l’autorité de son père. [ 21 ] Quant à X, le comportement de ce dernier s’est beaucoup amélioré depuis qu’il est chez son père; il respecte les règles et les consignes et reçoit un bon encadrement, alors qu’avant son hébergement chez son père, son comportement était également problématique à tous les niveaux, dont au niveau scolaire, soit qu’il ne remettait pas ses devoirs, ne faisait pas signer ses examens, ne se présentait pas aux retenues.
Les intervenants du milieu scolaire mentionnent qu’il s’est grandement amélioré et évolue positivement. [ 22 ] Une lettre de l’enseignante de Y déposée en preuve démontre les éléments positifs de ce dernier, soit sa présence assidue en classe, les travaux remis, son excellent comportement, une bonne relation avec les adultes et qu’il est apprécié de ses amis. [ 23 ] Toutefois, la situation de Y n’est pas parfaite et il doit prendre sa médication, sinon il ne fonctionne pas. [ 24 ] Il lui arrive encore d’avoir des excès de colère; il lui arrive encore quelquefois d’entrer dans une période de mutisme qui peut durer quelques heures. [ 25 ] L’enseignante mentionne également que l’hygiène de Y est parfois douteuse, qu’il porte des vêtements non appropriés à la saison et que les parents sont peu présents aux différentes rencontres organisées par l’école.
[ 26 ] Madame [intervenante 1] a témoigné quant aux contacts des enfants avec leur mère, mentionnant que X ne voit pas cette dernière et refuse d’y aller et que Y la voit une fin de semaine sur deux, de même qu’il va dîner chez elle à tous les jours. [ 27 ] Le Tribunal se questionne sur les raisons amenant X à ne pas vouloir aller chez sa mère et demande à la Directrice de la protection de la jeunesse de tenter d’en trouver la cause. [ 28 ] Avec les informations que le Tribunal détient et la preuve qui lui a été transmise, il apparaît injustifié pour X de ne pas vouloir voir sa mère.
Peut-être y a-t-il une raison, mais personne ne la connaît pour l’instant. [ 29 ] Quant au père, après que le Tribunal eut mentionné à madame [intervenante 1] qu’il a constaté une situation qui était loin d’être évidente pour lui à la lecture de son rapport du 11 novembre 2015, elle confirme qu’effectivement depuis qu’il a la garde de ses fils, le comportement du père a complètement changé, mais qu’il doit maintenir son implication. [ 30 ] Le père est présent et, par l’entremise de son avocate, admet l’évaluation de la situation des enfants et des parties mentionnée au paragraphe 3 de la requête, à l’exception de l’allégué à l’effet que les parents ont cessé de collaborer avec les services; se déclarant en accord avec les recommandations formulées et déclarant avoir pris connaissance des rapports. [ 31 ] Quant à la mère, elle est présente et, par l’entremise de son avocate, admet que X gardait son frère Y lorsqu’elle travaillait; ajoutant toutefois que, peu de temps avant que les enfants aillent demeurer chez leur père, elle avait trouvé une gardienne et déclare que les enfants avaient toujours de la nourriture. [ 32 ] Elle ajoute que, depuis le rapport du 11 novembre 2015, la Direction de la protection de la jeunesse connaît le nom de son conjoint et elle demande à recevoir de l’aide éducative puisqu’elle veut maintenir les contacts avec ses enfants. [ 33 ] Quant à X qui ne veut pas la voir, elle espère que ce dernier changera d’idée et elle sera prête à avoir des contacts avec lui à ce moment. [ 34 ] Elle est d’accord avec les recommandations qui sont formulées de même qu’avec le contenu des rapports. [ 35 ] Y est d’accord avec les recommandations formulées et, par l’entremise de son avocate, déclare vouloir continuer d’aller dîner chez sa mère. [ 36 ] X est également d’accord avec les recommandations formulées et, par l’entremise de son avocate, déclare être inquiet lorsqu’il va chez sa mère, mais qu’il se sent en sécurité chez son père. [ 37 ] La preuve démontre que le père est en mesure de fournir les soins nécessaires à ses fils et qu’il comprend la nécessité que la Direction de la protection de la jeunesse continue d’être dans leur vie et dispense les services nécessaires et qu’il collabore. [ 38 ] Le Tribunal considère que la requête est dans l’intérêt des enfants. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Concernant X (150-41-002041-157) [ 40 ] ACCUEILLE la requête; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 42 ] CONFIE l’adolescent à son père pour une période de six mois; [ 43 ] ORDONNE que les contacts de l’adolescent avec sa mère se déroulent selon entente entre les parties au cours de cette période; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 45 ] ORDONNE qu’une aide éducative soit dispensée à l’adolescent et à ses parents tant que jugé nécessaire par l’éducateur au dossier; [ 46 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 47 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer Concernant Y (150-41-002042-155) [ 49 ] ACCUEILLE la requête; [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y sont toujours compromis;
[ 51 ] CONFIE l’enfant à son père pour une période de six mois; [ 52 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec sa mère se déroulent selon entente entre les parties au cours de cette période; [ 53 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 54 ] ORDONNE qu’une aide éducative soit dispensée à l’enfant et à ses parents tant que jugé nécessaire par l’éducateur au dossier; [ 55 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 56 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 57 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Marie-Josée Lafontaine HARVEY, BEAUMONT & ASS Procureure de la requérante Me Élizabeth Martel Procureure de l’adolescent et de l’enfant Me Sophie Bergeron Procureur du père Me Joanie Labrecque-Tremblay Procureure de la mère Date d’audience : 18 janvier 2016
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