2021 QCCQ 7652, 2021 QCCQ 7652
Opinion
Trahan c. Transport Morneau inc. 2021 QCCQ 7652 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000018-199 DATE : 20 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-CLAUDE TRAHAN [...] Buckland (Québec) [...] Demandeur c.
TRANSPORT MORNEAU INC. 40, rue Principale Saint-Arsène (Québec) G0L 2K0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 5 juin 2018 en début d’après-midi, par une journée ensoleillée ponctuée de passages nuageux, un chauffeur [1] d’un fardier de la défenderesse Transport Morneau inc. (ci-après : « Morneau inc. ») heurte de plein fouet une galerie attenante à un immeuble commercial sis au 394, route 277, à Saint-Léon-de-Standon, abritant un bar opérant sous la raison sociale « Bar chez Ti-Blanc », l’entreprise, comme l’immeuble, étant la propriété du demandeur Jean-Claude Trahan. [ 2 ] Dans sa folle chevauchée, le fardier de Morneau inc. encastre une voiture appartenant à une employée du bar dans la galerie de l’établissement et déplace trois camionnettes (Pick-up), pour terminer sa course quelque 50 pieds [2] plus loin. [ 3 ] Madame Jessica Mercier, qui est l’employée propriétaire de l’automobile précitée, appelle alors monsieur Jimmy Trahan, le fils du demandeur, qui le représentera d’ailleurs lors de l’audition, afin de venir constater les dégâts.
Incidemment, aucune photographie ou rapport d’événement ne furent déposés en demande, la totalité des clichés pris de l’événement ayant été déposés par Morneau inc. [ 4 ] Monsieur Trahan fils rapporte que le chauffeur de Morneau inc. lui aurait mentionné qu’il s’était penché afin de prendre sa boîte à lunch et qu’alors qu’il se relevait, il n’a pu que constater qu’il avait depuis dévié de sa trajectoire de telle sorte qu’il percuta presqu’à l’instant même le véhicule de madame Mercier. [ 5 ] Le 1 er juillet 2018, le demandeur obtient une soumission de monsieur Alain Lacasse, faisant affaire sous la raison sociale « Les Constructions A/L enr. », évaluant à 8 700 $ plus taxes, soit pour un total de 10 002,83 $, les travaux requis afin de remettre les installations en état, c’est-à-dire démolir la galerie en façade du bâtiment, refaire une galerie de même dimension en bois traité, remplacer le revêtement d’acier en façade du bâtiment, et ce, sur dix pieds de hauteur par soixante pieds de largeur, avec une couleur correspondant au reste du revêtement de la bâtisse, et, enfin, nettoyer et débarrasser les lieux des débris de construction. [ 6 ] Lors de l’audition, monsieur Lacasse a été appelé à témoigner.
Sa soumission datant du 1 er juillet 2018 et les travaux de réfection n’ayant pas encore été exécutés, il a été questionné relativement à ce qu’il en coûterait aujourd’hui, trois ans plus tard, pour ce faire. [ 7 ] Monsieur Lacasse a alors indiqué au Tribunal que dans les dernières années, plus particulièrement depuis la survenance de la pandémie de COVID-19, le prix des matériaux, à savoir l’acier et, principalement, le bois, ont considérablement augmenté, si bien qu’il évalue qu’en date de l’audition, les travaux initialement estimés à 10 002,83 $ nécessiteraient aujourd’hui un déboursé de 14 000 $ à 15 000 $. [ 8 ] Monsieur Lacasse, qui est entrepreneur général en construction depuis 29 ans, estime par ailleurs que la durée de vie utile des matériaux utilisés pour la galerie initiale du commerce était d’environ 20 ans et que la tôle de revêtement de l’immeuble était quant à elle pratiquement bonne à vie.
[ 9 ] Monsieur Trahan fils indique pour sa part qu’avant l’accident, la galerie, qui avait été construite treize ans auparavant, était fonctionnelle et aurait ainsi pu servir encore plusieurs années. [ 10 ] Il ajoute que par manque de fonds, les réparations requises n’ont pas été effectuées, si bien que la galerie est actuellement adossée (« accotée ») sur l’immeuble et qu’elle a été fixée au sol avec des encrages permanents semblables à ceux utilisés lors de l’installation de garages de toile temporaires à l’approche de la période hivernale. [ 11 ] Monsieur Trahan fils témoigne qu’il y a deux ans, la terrasse avait été teinte et qu’il a dû consacrer, après l’accident, deux journées et demie de travail afin de réparer de nombreux barrotins de la terrasse, aidé en cela par monsieur Mathieu Lapierre, lequel n’a toutefois pas été appelé à témoigner. [ 12 ] Enfin, monsieur Trahan fils réfère à la mise en demeure [3] transmise le 29 octobre 2018 à Morneau inc., par laquelle une somme de 14 028,34 $ lui était alors réclamée.
Cette somme étant ventilée comme suit, à savoir : - 12 028,34 $ représentant les coûts de remplacement de la rampe d’accès, le revêtement de l’immeuble, et; - 2 000 $ à
titre de préjudice et inconvénients. [ 13 ] Enfin et considérant le témoignage de monsieur Lacasse à l’effet que les coûts de construction ont considérablement augmenté au cours des dernières années, le demandeur procède à la modification, lors de l’audition, de sa demande introductive d’instance afin que le montant réclamé soit dorénavant de 15 000 $, soit le maximum admissible à la Division des petites créances. [ 14 ] Monsieur Michael Bélanger, directeur depuis huit ans du parc immobilier (26 bâtisses) de Morneau inc., la représentait lors de l’audition. [ 15 ] D’entrée de jeu, monsieur Bussières indique que Morneau inc. ne conteste pas sa responsabilité dans la présente affaire et que seule la question du quantum, soit le montant réclamé, est contestée. [ 16 ] Photographies à l’appui, monsieur Bussières soutient, pour reprendre les mots employés dans la contestation, que « la galerie et le mur de l’immeuble présentaient déjà un état d’usure avancée bien avant l’événement du 5 juin 2018 ».
Il porte ainsi l’attention du Tribunal, à l’aide de photographies, sur l’état du plancher de la rampe d’accès à l’immeuble, lequel affichait déjà des signes d’usure en ce qu’il ne reste pratiquement plus de teinture sur celui-ci.
Une photographie en plan rapproché fait également voir que certains des poteaux de même que des barrotins soutenant la rampe d’appui de la galerie étaient affectés par la pourriture ou desséchés. [ 17 ] Monsieur Bussières dépose par ailleurs les documents provenant de la Municipalité de Saint-Léon-de-Standon, lesquels indiquent que le bâtiment avait été entièrement reconstruit en 2006 suite à un incendie et que la galerie ou terrasse dont il est ici question datait de cette époque et avait donc douze ans d’usure à la date de l’accident survenu le 5 juin 2018. [ 18 ] Monsieur Bussières, qui n’est toutefois pas charpentier-menuisier mais qui est tout de même Directeur et responsable d’un parc immobilier de 26 bâtisses commerciales, estime pour sa part à environ quinze ans la durée de vie utile des matériaux utilisés pour la galerie et la rampe d’accès. [ 19 ] Monsieur Bussières suggère également qu’afin de minimiser ses dommages, le demandeur ne devrait procéder qu’au remplacement du revêtement sur une
partie du mur et non sur l’ensemble de celui-ci. [ 20 ] Enfin, monsieur Bussières indique que la défenderesse ne conteste pas le fait que le prix des matériaux a considérablement augmenté depuis l’accident tout en demandant au Tribunal de prendre en considération le montant le plus bas de la fourchette des coûts indiqués par monsieur Lacasse, soit 14 000 $ plutôt que 15 000 $. [ 21 ] Voilà donc la teneur de la preuve offerte dans cette affaire, dont il convient maintenant de faire l’analyse.
ANALYSE [ 22 ] Tout d’abord et tel que mentionné ci-haut, Morneau inc. ne conteste pas sa responsabilité dans cette affaire à la suite de l’accident causé par l’un de ses commettants ( art. 1463 du Code civil du Québec : ci-après « C.c.Q. »). [ 23 ] Ainsi, seule la question de l’établissement du montant d’indemnisation est à traiter. [ 24 ] En l’espèce, il ne fait point de doute que les dommages subis par le demandeur constituent la suite directe et immédiate ( art. 1613 C.c.Q. ) de l’accident causé par le préposé de Morneau inc. [ 25 ] Le Tribunal est par ailleurs d’avis, suite au témoignage de monsieur Lacasse de même que de l’admission de monsieur Bussières selon laquelle le coût des matériaux a considérablement augmenté au cours des dernières années, qu’il faille retenir, comme point de référence, un montant de réclamation relativement aux réparations requises à hauteur de 14 000 $, soit la portion inférieure de la fourchette suggérée par monsieur Lacasse. [ 26 ] Cela étant, il importe toutefois de prendre en considération que la terrasse avait été installée voilà déjà un peu plus de douze ans lors de l’accident sur une durée de vie utile que le Tribunal établit, au vu de la preuve offerte et considérant que l’installation était utilisée à des fins commerciales et non pas résidentielles, à dix-sept ans, soit environ la moyenne des estimés respectifs de messieurs Lacasse et Bussières.
Ainsi, en arrondissant quelque peu, le Tribunal conclut que la galerie avait ainsi atteint les trois quarts de sa durée de vie utile. [ 27 ] Dans la soumission du 1 er juillet 2018 préparée par monsieur Lacasse, la réfection de la galerie (3 500 $ plus taxes) représentait exactement 40% des coûts totaux (8 700 $ plus taxes) envisagés pour les travaux de réfection. Ainsi, en retenant un nouveau montant de
réclamation de 14 000 $, le volet relatif à la galerie équivaut maintenant à un montant de 5 600 $ plus taxes.
La galerie ayant atteint les trois quarts de sa durée de vie utile, le quart admissible de la somme précitée représente un montant de 1 400 $ plus taxes, soit 1 610 $, montant pour lequel la réclamation de monsieur Trahan sera accueillie en ce qui concerne la galerie. [ 28 ] Quant au remplacement du revêtement d’acier en façade du bâtiment, lequel a été endommagé, nous l’avons vu, lors de l’impact, le Tribunal, après le témoignage de monsieur Lacasse, en vient à la conclusion qu’au niveau tant de l’étanchéité et de la solidité qu’au niveau esthétique, qu’il est préférable de remplacer l’entièreté du revêtement de tôle sur ce mur. [ 29 ] Cela dit, et bien que monsieur Lacasse ait indiqué qu’un tel revêtement était « bon à vie », le Tribunal est néanmoins d’avis qu’il y a tout de même lieu de tenir compte de la douzaine d’années d’usure de celui-ci et, usant de sa discrétion, retiendra un léger facteur de dépréciation de l’ordre de 20% [4] . [ 30 ] Considérant que le volet de la soumission précitée relatif au revêtement en façade du bâtiment correspondait à 60 % (5 200 $ plus taxes) des coûts totaux alors envisagés (8 700 $ plus taxes), le Tribunal retiendra un chiffre de 8 400 $, lequel correspond à 60 % des 14 000 $ précités.
Appliquant le facteur de dépréciation précité de 20 %, le Tribunal retiendra un montant de 6 720 $ plus taxes, soit 7 728 $, montant qui sera accordé au demandeur au
titre de la réfection du revêtement. [ 31 ] Ainsi, les deux postes précités de réclamation totalisent 9 338 $ taxes incluses, soit 1 610 $ pour la galerie et 7 728 $ pour le revêtement. [ 32 ] Quant à la demande d’indemnisation du temps consacré par monsieur Trahan fils à la réfection des barrotins, le Tribunal refuse ce volet de réclamation, faute de preuve concluante à ce sujet. [ 33 ] Ainsi, c’est pour un montant total de 9 338 $ que la réclamation de monsieur Trahan sera accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse Transport Morneau inc. à payer au demandeur Jean-Claude Trahan la somme de 9 338 $ plus les intérêts au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 29 octobre 2018; LE TOUT avec frais de justice en faveur du demandeur Jean-Claude Trahan. __________________________________ CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 22 juin 2021
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