2012 QCCQ 9619, 2012 QCCQ 9619
Opinion
Protection de la jeunesse — 122375 2012 QCCQ 9619 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 235-41-000031-118 […], le 16 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et en prolongation de X, né le […] 1996. [ 2 ] Elle suggère que l'adolescent retourne vivre auprès de sa mère ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée de neuf (9) mois en raison des efforts faits par X pour corriger ses comportements et de l'amélioration dans la relation mère- fils. [ 3 ] La mère, qui choisit de ne pas être représentée par avocat, témoigne de la véracité de tous les faits allégués. Elle est d'accord avec les conclusions.
Le père est absent et peu impliqué tant dans la vie de l'adolescent que dans le suivi social. [ 4 ] L'adolescent, par l'entremise de son avocat, admet tous les faits allégués, précise qu'il a eu un contact téléphonique avec son père et consent aux conclusions. [ 5 ] Outre les admissions et le témoignage de la mère, le rapport de la requérante, qui résume très bien la situation, est déposé légalement et complète la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X fait des efforts importants en centre de réadaptation pour corriger ses comportements. [ 7 ] En fait, bien qu'il réagisse encore à la frustration, il respecte l'autorité, ne fugue pas, ne consomme plus de drogue et reconnaît davantage sa responsabilité dans ses difficultés.
Enfin, il admet avoir besoin d'un encadrement ferme afin de ne pas adopter des comportements problématiques, lui qui fréquente encore des pairs consommateurs. [ 8 ] Également, malgré que les sorties chez la mère se déroulent bien et que leurs relations s'améliorent ainsi que celles avec son beau-père, il demeure que X tend à les confronter. Il peut aussi, parfois, être irrespectueux à leur égard. [ 9 ] Cependant, il entretient un bon lien affectif avec sa mère qui s'est mobilisée afin de mettre en place des règles et d'appliquer des conséquences à la maison.
Elle demande aussi l'aide d'un éducateur, dont les visites au domicile familial maternel débuteront sous peu, afin de la soutenir au cours des prochains mois dans l'exercice de son rôle parental.
[ 10 ] D'ailleurs, il est pertinent de préciser que la collaboration de le mère aux services offerts, sa transparence et son engagement sont des éléments qui contribuent tout autant au retour de X dans son milieu de vie. [ 11 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 12 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 4 octobre 2011; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 16 janvier 2013 :
a) Que l'adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel et que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice sur les mesures pour mettre fin à la situation de compromission;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa mère ainsi qu'au père si ce dernier le demande et/ou s'il entend reprendre des contacts avec l'adolescent;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les contacts entre l'adolescent et son père s'effectuent selon entente entre les parents, l'adolescent et l'intervenante au dossier; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Hélène Bourassa, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e André Gardner, pour l’adolescent Madame A, mère Date d’audience : 16 avril 2012 /nb
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