2020 QCCA 1822, 2020 QCCA 1822
Opinion
Emataluk c. R. 2020 QCCA 1822 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003758-203 (635-01-018451-196) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4 C.cr .). DATE : 11 novembre 2020 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE ETUA EMATALUK Me CHRISTINE RENAUD
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-DANIÈLE GERMAIN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 27 avril 2020 par l'honorable Marc E. Grimard de la Cour du Québec, district d’Abitibi.
DESCRIPTION : Requête de l’avocate de l’appelant pour cesser d’occuper Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 33 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre le juge et les procureurs; 9 h 35 Me Germain déclare n’avoir aucun commentaire à soumettre quant à la présente requête; Échanges entre le juge et Me Germain; 9 h 36 Me Renaud déclare que monsieur Emataluk ne conteste pas la présente requête; Le juge s’adresse à monsieur Emataluk et vérifie son consentement; 9 h 37 Discussions concernant le dépôt du mémoire; 9 h 38 Échanges entre le juge et Me Germain; 9 h 39 Jugement ; 9 h 41 Fin de l’audition.
Justine Bélanger, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4 C.cr .). [ 1 ] Me Christine Renaud désire être autorisée à cesser d'occuper pour l'appelant M. Etua Emataluk, en raison d’un lien de confiance rompu avec son client. [ 2 ] M. Emataluk est présent à l'audition par visioconférence et ne conteste pas la requête. Je suis aussi informé que Me Steve Hanafi a accepté d'agir en appel pour l'appelant.
Un acte de comparution en son nom a d'ailleurs été transmis électroniquement au greffe de la Cour. [ 3 ] Cela dit, je note que le mémoire de l'appelant aurait dû être déposé avant le 24 octobre 2020. En raison de la comparution de Me Hanafi au dossier, il est accordé à l'appelant un délai additionnel de 30 jours à compter du présent jugement pour signifier et produire au greffe de la Cour son mémoire d'appel conformément aux Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 4 ] ACCUEILLE la requête pour cesser d’occuper; [ 5 ] AUTORISE Me Christine Renaud à cesser d'occuper; [ 6 ] PREND acte de l'intention de Me Steve Hanafi de déposer la version papier de l'original de sa comparution; [ 7 ] PROROGE le délai pour la production du mémoire d'appel de l'appelant jusqu'au 11 décembre 2020. GUY GAGNON , J.C.A.
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