2023 QCCQ 7315, 2023 QCCQ 7315
Opinion
Protection de la jeunesse — 231302 2023 QCCQ 7315 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003632-236 150-41-003612-238 150-41-003613-236 DATE : 23 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE;
c. Z Né le [...] 2007 ADOLESCENT -et- X Née le [...] 2018 -et- Y Née le [...] 2018 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescent a 15 ans et les enfants ont 4 ans (jumelles) [1] . La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis l’automne dernier à la suite de la réception d’un signalement pour les jumelles référant à des éléments de négligence.
[ 2 ] En janvier 2023, un nouveau signalement est reçu concernant des allégations d’abus sexuels sur l’enfant X de même que de risque sérieux d’abus sexuel pour sa sœur jumelle et son frère aîné. [ 3 ] Le 11 janvier 2023, une mesure de protection immédiate est appliquée prévoyant l’hébergement des jumelles dans la même famille d'accueil où elles se trouvent toujours.
Le refus de la mère de se rendre dans une maison pour femme en difficultés avec ses enfants tel qu’elle s’y était engagée justifie plus particulièrement cette mesure. [ 4 ] L’aîné demeure toujours avec ses parents. [ 5 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent et des enfants compromis pour les motifs suivants : • L’aîné : Risque sérieux d’abus sexuel; • L’enfant X : Abus sexuels, négligence sur le plan de la santé; • L’enfant Y : Risque sérieux d’abus sexuels, négligence sur le plan de la santé; [ 6 ] La Directrice recommande que l’adolescent soit confié à ses parents et que les enfants soient hébergés en famille d’accueil pour une période de 12 mois. [ 7 ] Le père nie avoir commis des gestes à caractère sexuel sur l’enfant X et que l’enfant Y ou l’adolescent soient à risque sérieux d’abus sexuels.
Il reconnaît cependant que les jumelles sont victimes de négligence sur le plan de la santé. Il réclame que ces dernières reviennent vivre à la maison. Subsidiairement, il demande qu’elles soient confiées à une tante paternelle et que la durée d’hébergement soit moins longue.
La mère partage la même position. [ 8 ] De son côté, l’avocat de l’adolescent plaide que même si la preuve soutient que l’enfant X est victime d’abus sexuels, cela ne place pas son jeune client dans une situation de risque sérieux d’abus sexuels, et ce, plus particulièrement en raison de son âge. [ 9 ] L’avocate des enfants est en accord avec les motifs d’intervention et les recommandations, mais soumet qu’elles sont également victimes de négligence sur le plan éducatif.
QUESTIONS EN LITIGE : 1) La preuve soutient-elle de manière prépondérante que les enfants sont victimes d’abus sexuels de la part de leur père ou qu’elles sont à risque sérieux d’abus sexuels? 2) Dans l’affirmative, cela place-t-il l’adolescent dans une situation de risque sérieux d’abus sexuels? 3) Les enfants sont-elles victimes de négligence sur le plan de la santé et au niveau éducatif? 4) Quelles mesures répondent le mieux aux besoins et à l’intérêt et des enfants? [ 10 ] À la première question, le Tribunal répond que les deux enfants sont victimes d’abus sexuels. [ 11 ] Il est cependant conclu que l’adolescent n’est pas à risque sérieux d’abus sexuels. [ 12 ] Le Tribunal déclare également la sécurité et le développement des jumelles compromis pour des motifs de négligence sur le plan de la santé et au niveau éducatif.
De même, l’intérêt de ces dernières est d’être hébergées en famille d'accueil pour une période de 12 mois. [ 13 ] Voici pourquoi. ANALYSE Le droit [ 14 ] L’article 38 d) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (La Loi ) définit les abus sexuels comme étant des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part du père, de la mère ou d’une autre personne et que les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à cette situation [2] . [ 15 ] Plusieurs décisions précisent la notion d’abus sexuel en vertu de la Loi . [ 16 ] Dans une décision rendue en 2005 [3] , l’honorable Anne-Marie Trahan de la Cour supérieure définit cette notion de la façon suivante : «[20] Dans l’extrait de la Juge Sévigny, cité par la Juge Garneau-Fournier plus haut, on trouve sa définition de l’abus sexuel : « Un enfant est victime d’abus sexuel lorsqu’il est en situation de faire ou d’être obligé de faire, de recevoir ou de subir «des gestes d’ordre sexuel inappropriés en raison de son âge ou de son développement», que ce soit avec ou sans contact physique.
La simple pensée ne peut suffire. On doit nécessairement être en présence d’une action entre deux personnes. Ces personnes peuvent avoir une participation soit active, soit passive. Cette participation peut être aussi volontaire comme imposée. Cette action doit être d’ordre sexuel. Les circonstances ou le contexte dans lesquels l’action est posée vont nous permettre de qualifier de sexuelle ou non cette action.
L’analyse doit être faite en fonction de l’enfant. C’est lui qui a été abusé ou non. Le Tribunal n’a pas à s’interroger sur les intentions de la personne qui abuse l’enfant. Peu importe que cette personne agisse avec une intention fautive ou simplement par insouciance, inconséquence ou par pure immaturité, on doit chercher à déterminer si une action d’ordre sexuel inappropriée en raison de l’âge ou du développement de l’enfant a été posée le tout à l’encontre des valeurs sociales acceptées.
Une réponse affirmative à cette interrogation permet de conclure au fait qu’un enfant ait été abusé sexuellement. (…) L’étude doit donc porter sur une norme objective, c’est-à-dire ce qu’un spectateur indépendant jugerait comme étant acceptable au niveau social, l’acteur eut-il agi avec intention ou simplement par insouciance ou négligence .» (Nos soulignements) [ 17 ] Dans une décision du 20 décembre 2007 [4] , largement citée par la suite, l’honorable Marie Lapointe écrit de son côté : «[14] Je définirais l’abus sexuel comme un geste ou un agissement à caractère sexuel avec ou sans contact physique posé par une personne contre un enfant, inapproprié en raison de son âge et de son développement et portant atteinte à son intégrité physique ou psychique .» (Nos soulignements) [ 18 ] En ce qui a trait à la notion de risque sérieux d’abus sexuel, il s’agit d’un degré de probabilité élevé, voire à une probabilité marquée que la situation se produise.
Il ne peut s’agir d’une simple hypothèse ou possibilité. Le sens du mot « sérieux » comporte un caractère de gravité et dépasse le seuil des simples soupçons ou d’un excès de prudence. [ 19 ] Le « risque sérieux » que représente une situation s’évalue notamment à l’aide des facteurs énumérés à l’
article 38.2 de la Loi . Il n’est pas question d’une existence actuelle ou immédiate du danger, mais plutôt de son caractère futur et probable : « 38.2 Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.» [i] (Nos soulignements) [ 20 ] Dans une décision du 11 décembre 2015 [5] , l’Honorable Clément Samson de la Cour supérieure écrit sur le critère de la « capacité et la volonté des parents à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant » : « [35] Ce critère non spécifiquement tenu en compte par la Juge de première instance est pourtant primordial dans un contexte de risque d’abus sexuel.
Le juge qui entend pareille affaire doit notamment se demander si, à cause du risque causé par le comportement d’une personne gravitant autour de l’enfant et qui a déjà posé des gestes répréhensibles, on peut le protéger par la présence d’adultes responsables et conscients de la situation.
Comment l’enfant peut-elle être protégée par un père niant son comportement et une mère supportant la position de son conjoint ? » (…) [47] De l’avis du Tribunal, la preuve établit le risque sérieux d’abus sexuel de X considérant le passé de son père envers Mme C, la négation de celui-ci à l’égard de ces faits et l’absence de réaction de protection de sa mère. » (Nos soulignements) [ 21 ] En ce qui a trait au degré de preuve requis en matière de protection de la jeunesse, il est bien établi qu’il s’agit de la prépondérance applicable au droit civil.
La Cour suprême précise ainsi en 2008 [6] qu’il est erroné de prétendre qu’il y a différents degrés d’examen de la preuve selon la gravité de l’affaire. La preuve doit simplement être claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la balance des probabilités. [ 22 ] En bref, il n’y a pas différents degrés de preuve en vertu de la Loi en fonction de la gravité des faits allégués ou des conséquences potentielles sur l’une ou l’autre des parties. La preuve d’abus sexuel doit donc être analysée en fonction de l’
article 2804 du Code civil du Québec à savoir : « La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi exige une preuve plus convaincante. » [ 23 ] Le Tribunal doit garder en tête que la Loi a pour objectif la protection de l’enfant dont la sécurité et le développement sont ou peuvent être considérés comme compromis. Les décisions doivent ainsi être prises dans son intérêt et le respect de ses droits en tenant compte de l’ensemble de sa situation [7] . En effet, tel que le souligne à juste
titre le juge Michel Yergeau de la Cour supérieure dans une décision du 10 juin 2020, « il faut se garder d’élargir les exigences de la Loi , au risque de dresser un obstacle insurmontable avec effet de priver l’enfant de la protection à laquelle il a droit » [8] .
[ 24 ] L’enfant X étant inapte à témoigner, ses déclarations doivent présenter des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier [9] . Le Tribunal doit cependant éviter d’imposer les normes exigeantes applicables aux adultes, mais doit plutôt faire preuve de souplesse compte tenu du principe reconnu que les jeunes enfants ne peuvent retenir avec précisions les détails des évènements [10] . 1) La preuve soutient-elle de manière prépondérante que les enfants sont victimes d’abus sexuels de la part de leur père ou qu’elles sont à risque sérieux d’abus sexuels?
Dévoilement et entrevue vidéo de l’enfant X [ 25 ] Le 6 janvier 2023, l’enfant verbalise une première fois un abus sexuel de la part de son père alors qu’elle est à la garderie, et ce, dans un contexte de jeux. Elle affirme ainsi que « papa fait pipi dans ma bouche » et « que c’est dégueu ».
Une entente multisectorielle est déclenchée à la suite du signalement, l’enfant est rencontrée par une enquêteuse le 10 janvier et l’entrevue est captée par vidéo [11] . [ 26 ] Lors de cette entrevue, l’enfant est un peu agitée, présente certaines difficultés de prononciation, mais est en mesure de raconter les activités qu’elle fait ou bien qu’elle aime. [ 27 ] L’enquêteuse lui mentionne à un certain moment que son travail est d’entendre des choses qui arrivent à des enfants « des choses beurk des fois ».
Lorsqu’elle demande à l’enfant si elle sait ce que sont des « choses beurk », cette dernière réfère dans un premier temps à de la nourriture ou à des poubelles. Elle ajoute ensuite spontanément « Mon papa a fait pipi dans ma bouche! Papa a fait caca dans ma bouche! Eurk! C’est tout mou, après je l’ai avalé, c’est dégoûtant! ». L’enfant précise que c’est arrivé plusieurs fois et désigne la chambre de sa mère pour ce qui est l’endroit où cela survient. [ 28 ] L’enfant dit en avoir parlé à sa mère et que cette dernière « a tapé sur la gueule à mon papa, elle lui a dit arrête! ».
Entrevue vidéo de la mère [ 29 ] La mère est également rencontrée par l’enquêteuse quelques heures plus tard [12] . D’entrée de jeu, elle confirme qu’elle ne sait rien des motifs du signalement outre qu’une autre personne a fait quelque chose à l’enfant X. La mère mentionne que sa fille est colorée, qu’elle a beaucoup d’imagination, qu’elle raconte des histoires et parfois des mensonges. Lorsqu’il est question de son conjoint, elle dit qu’ils peuvent se chicaner à l’occasion, qu’ils ont justement eu un conflit hier, mais que ça ne lui tente pas d’en parler.
Elle ajoute qu’elle souhaite qu’il participe plus aux tâches et qu’elle se sent comme une mère monoparentale. [ 30 ] Plus tard dans l’entrevue, la mère raconte que la dispute est provoquée par un vidéo que le père lui envoie pour la narguer. Or, au cours de la chicane, elle lui dit qu’il est mieux de ne pas toucher à ses filles parce que sinon il va aller en prison. [ 31 ] La mère confirme également que le père peut être seul avec les enfants notamment lorsqu’elle travaille le dimanche.
Elle admet qu’elle et le père prennent leur bain avec les jumelles, que ces dernières sont curieuses concernant la nudité, qu’elles tentent par exemple de toucher ses seins, mais que de son côté, le père cache son sexe. Elle répond spontanément par l’affirmative à savoir si les enfants ont pu voir le pénis de leur père lors des bains. [ 32 ] Questionnée à savoir si les enfants lui ont dit des choses ou si elles ont pu voir une altercation physique entre les parents, la mère devient hésitante, mais répond non.
Lorsque l’enquêteuse lui demande si elle entend l’enfant X dire les mots « pipi dans la bouche », elle répond non, mais ajoute que les enfants, lorsqu’elles sont nues, peuvent avoir un langage cru entre elles en disant par exemple « goûte à ma plotte ». La mère ne sait pas où elles apprennent ça, mais nie qu’elles sont témoins de relations sexuelles entre elle et le père puisque cela fait plusieurs mois qu’ils n’en ont plus. [ 33 ] La mère raconte que le père peut être méchant psychologiquement avec elle, lui dire qu’elle ne l’attire plus et qu’il consomme beaucoup de pornographie avant la naissance des jumelles.
Elle ajoute « J’espère qu’il ne toucherait pas à mes filles » et trouve bizarre que l’enfant X lui demande si elle peut « manger sa plotte » alors qu’elle a à peine deux ans. La mère revient à plusieurs reprises sur ses inquiétudes récurrentes envers le père depuis qu’elle voit des boutons ressemblant à ceux causés par le frottement de barbe près de la vulve de l’enfant X. [ 34 ] La mère mentionne dans un premier temps ne pas avoir d’inquiétudes lorsque le père prend son bain avec les jumelles.
Elle précise cependant « qu’elle n’aime pas quand il prend sa douche au sous-sol avec elles parce qu’elle ne peut pas les voir, qu’en plus il est debout » et que conséquemment ses parties intimes sont donc à la hauteur du visage des enfants. Cela n’arriverait toutefois pas souvent.
Elle omet de partager ses inquiétudes au père par crainte de paraître suspicieuse, mais se dit stressée et avoir peur qu’il « arrive de quoi » considérant les nombreux films de sexe qu’il écoute par le passé et que ce dernier aime particulièrement les vulves. [ 35 ] La mère affirme finalement qu’elle ne fait pas confiance au père, qu’elle s’est toujours méfiée de lui et qu’il est capable de tout. Appelée à préciser sa pensée, la mère dit avoir justement eu cette conversation la veille avec son conjoint, avoir demandé à l’enfant X si son père lui a déjà léché la vulve, mais que cette dernière lui répond non.
Elle justifie cette question par les doutes qui subsistent dans sa tête en lien avec les boutons que l’enfant X a près de la vulve lorsqu’elle est bébé. Elle raconte également un évènement où l’enfant fait un dessin en lui expliquant que « papa me roule les fesses dans le bain ». La mère mime également des comportements des jumelles où elles se mettent à genoux et feignent de lui lécher la vulve alors qu’elle est debout dans la cuisine. [ 36 ] La mère réitère qu’elle a une phobie que ses filles soient abusées, que cela la dérange que le père prenne son bain avec elles et qu’il puisse ainsi commettre de l’inceste.
« Est-ce qu’il aurait pu le faire ?... Je ne sais pas … ». Témoignage de la mère [ 37 ] Lors de son témoignage à la cour, la mère nie que le père ait pu abuser de l’une ou l’autre de ses filles. Elle confirme ignorer qu’il y a un signalement d’abus sexuel lorsqu’elle se chicane avec son conjoint le 9 janvier. Elle minimise cependant le conflit, justifie avoir traité le père de pédophile et lui avoir demandé s’il lui est déjà arrivé de lécher la vulve de sa fille par le souvenir que sa propre sœur a été abusée par le grand-père maternel dans la douche lorsqu’elle était jeune.
[ 38 ] La mère commence par dire qu’elle reçoit deux verbalisations concernant des abus potentiels de l’enfant X, mais se ravise pour ne confirmer que la fois du dessin. La mère contacte alors le père pour lui demander s’il a fait quelque chose à ses filles. Ce n’est donc pas la première fois que la mère questionne le père sur ses doutes quant à des abus sexuels. [ 39 ] La mère convient que les enfants sont trop curieuses concernant les parties du corps pour qu’elle continue à prendre son bain avec elles, mais l’avoir réalisé que peu de temps avant le signalement.
Elle admet qu’elle aime moins que le père prenne sa douche avec les jumelles puisqu’il est alors nu et debout. [ 40 ] La mère explique que c’est long lorsque le père prend son bain seul, que le temps file et que c’est dans ce contexte qu’il demande de lui amener les enfants pour les laver. La mère précise demeurer assise sur la toilette durant les ablutions. [ 41 ] La mère confirme qu’elle est bipolaire et recevoir des injections pour réguler ses humeurs de même que des antidépresseurs.
Elle explique certaines déclarations qu’elle fait à l’enquêteuse par le stress que cela lui occasionne. [ 42 ] Lorsque l’intervenante s’aperçoit que la mère ne s’est pas rendue à la maison d’hébergement tel que convenu et que les jumelles ne sont pas à la garderie, elle tente de la joindre sans succès. Elle se rend donc au domicile des parents avec les policiers. La mère est en colère, trouve que l’intervention est injustifiée et affirme que le père n’a rien fait.
Questionnée face à son changement drastique de position, la mère confirme avoir questionné l’enfant X la veille avec le père et qu’il est impossible que sa fille ait pu tenir de tels propos puisqu’ils ne sont même pas capables d’avoir une discussion avec elle. [ 43 ] Lors de son témoignage, la mère justifie plutôt son refus de se rendre dans une maison d’hébergement avec ses enfants puisque son fils aîné ne veut pas y aller et que le père n’est alors accusé de rien. [ 44 ] La mère prétend que les jumelles sont dans un âge de découverte et qu’elles trouvent drôle de parler de certaines choses ou de dire certains mots comme « pipi, caca ».
Elle affirme ne plus avoir d’inquiétudes envers le père puisqu’elle a l’occasion d’écouter sa déclaration aux policiers, qu’elle le trouve convaincant et qu’il est rarement seul avec les filles. La mère modifie également sa version concernant le mime de fellation des jumelles envers elle prétendant qu’elles font seulement imiter un chien.
Elle nie avoir dit à l’infirmière du CLSC avoir des doutes envers le père lorsqu’il se lave avec les enfants pour finalement mentionner qu’elle ne s’en souvient plus. [ 45 ] La mère déclare ignorer si le père urine dans le bain en présence des jumelles quoique ce dernier le confirme lors de l’évaluation du signalement. Elle est d’avis que ce n’est pas grave si c’est le cas. [ 46 ] La mère ajoute être convaincue de l’innocence du père puisqu’il aime ses filles et que c’est seulement quelqu’un de troublé mentalement qui peut faire une chose pareille.
Verbalisations et comportements des enfants depuis l’hébergement en famille d'accueil [ 47 ] L’hébergement des enfants en famille d'accueil se déroule rapidement et la responsable de la ressource sait seulement qu’il est question de motifs à connotation sexuelle sans en connaître les détails. Le lendemain, l’enfant X se plaint d’avoir mal à la vulve. Un rendez-vous est immédiatement pris avec un pédiatre. Ce dernier procède à un dépistage compte tenu de la présence de sécrétions blanchâtres et de rougeurs et lui prescrit des antibiotiques pour traiter un streptocoque.
Quelques jours plus tard, le pédiatre avise la mère qu’une gonorrhée est diagnostiquée dans la gorge de l’enfant. [ 48 ] Le père se montre volontaire pour passer un test de dépistage sans délai et se questionne s’il est porteur de cette maladie sans le savoir. Il demande d’emblée si avoir uriné dans le bain en présence de l’enfant X peut expliquer ce diagnostic. Les parents se rendent au CLSC pour passer un test de dépistage.
Le père raconte à ce moment à l’infirmière qu’il lui arrive de prendre sa douche avec ses filles, qu’il peut parfois y uriner et se demande si une goutte ou un jet d’urine peut avoir contaminé sa fille en arrivant dans sa bouche. [ 49 ] Les résultats des tests effectués par les parents s’avèrent toutefois négatifs.
Or, ce n’est que le 23 février que les résultats de tests supplémentaires révèlent que l’enfant X est finalement non porteuse de la gonorrhée (faux positif au départ). [ 50 ] Dans la même période, l’une des filles de la famille d'accueil (8 ans) demande à l’enfant X pour quelle raison elle n’habite plus avec ses parents. L’enfant dit alors spontanément « Papa a fait pipi dans ma bouche » « Papa a un pénis gros comme ça » en indiquant la grosseur avec ses mains. « Il a fait pipi dans ma bouche, c’est pour ça que la police est venue me chercher ». « Je l’ai dit à maman et maman crie sur papa ».
La famille d'accueil témoigne ne pas avoir posé plus de questions à l’enfant et s’être plutôt référée à l’intervenante de la Directrice. L’enfant X continue toutefois de raconter la même histoire à plusieurs reprises si bien que la famille d'accueil doit faire en sorte d’éviter qu’elle en parle à des moments inopportuns. [ 51 ] La famille d'accueil ajoute que l’enfant X tient beaucoup de propos à connotation sexuelle, identifie précisément son clitoris en se caressant et en disant que c’est plaisant, et ce, plus particulièrement à l’heure du bain.
La famille d'accueil explique qu’elle ne peut laver les jumelles en même temps puisqu’elles s’adonnent à des jeux sexuels. L’enfant X prend même un jouet de bain (arrosoir en forme d’éléphant) et entre une
partie complète de l’objet dans son vagin pour se procurer du plaisir. Cette dernière tend à se masturber fréquemment et des interventions sont nécessaires afin qu’elle se retire dans sa chambre. [ 52 ] Lors d’une activité dans une cabane à pêche, la famille d'accueil surprend l’enfant Y qui simule une fellation sur sa sœur. La responsable de la ressource dit qu’elle évite de questionner ou de chicaner les enfants à ce sujet, mais qu’elle ne peut envisager par exemple de les installer dans la même chambre tant elles ont une proximité physique laissant craindre pour des attouchements de nature sexuelle.
Elle raconte qu’au départ, l’enfant Y réagit et fait des crises lorsqu’elle veut l’installer dans son banc d’auto en tentant de prendre l’attache se situant près de ses parties intimes. La même chose survient lors du bain et l’enfant Y se cache systématiquement la vulve avec ses mains. [ 53 ] Lors des contacts supervisés avec les parents, un manque de frontières est observé. L’enfant Y peut tirer par exemple le chandail de sa mère afin de regarder à l’intérieur, mais cette dernière n’intervient pas pour faire cesser le geste et rit. L’enfant X demande à son
père de lui donner un baiser sur la bouche et celui-ci lui dit que dorénavant il lui donnera des baisers sur la joue puisque « ça a l’air que vous êtes trop vieilles pour les bis sur la bouche ». Les enfants tendent également à adopter des discours centrés sur les parties intimes masculines ou féminines ou sur la nudité, et ce, sans que la situation s’y prête. À une occasion, l’enfant X joue avec de la pâte à modeler et la place à la hauteur de son pubis et le balance d’avant en arrière en disant « regarde maman, c’est un pénis, j’ai fait un pénis! »
Version du père [ 54 ] Le père nie tout geste à caractère sexuel sur ses filles. Il nie avoir uriné dans la douche ou le bain avec les enfants. Il confirme que la mère ne lui parle pas de son malaise à ce qu’il se lave avec les jumelles. [ 55 ] Le père explique avoir pris sa douche à quelques occasions avec ses filles, mais qu’il se met alors à genoux pour les laver. C’est toutefois la première fois qu’il fournit cette explication.
Il soutient que c’est en raison de la bipolarité de la mère que cette dernière le traite à tort de pédophile et qu’elle tente de l’atteindre psychologiquement en tenant ce genre de propos. [ 56 ] Le père n’a pas d’explication à savoir pourquoi les enfants tiennent des discours osés ou crus pour leur âge outre le fait qu’ils écoutent beaucoup la télévision et qu’ils ne font pas toujours attention à la qualité des visionnements en lien avec l’âge des enfants. [ 57 ] Le père admet avoir été informé par la mère des verbalisations de l’enfant X avant son propre interrogatoire policier.
Il confirme également avoir questionné l’enfant à ce sujet et que cette dernière lui dit que ce sont des blagues et qu’elle s’excuse. Il dit n’avoir aucun problème à ce que la mère doute de lui depuis longtemps et en est même fier puisque cela signifie qu’elle est protectrice. [ 58 ] Contrairement à la mère, le père mentionne prendre son bain rapidement, que cela ne dure même pas cinq minutes et que sa conjointe est dans la cuisine (et non pas assise sur la toilette) lorsque les jumelles viennent le trouver. Il confirme prendre son bain avec elles deux à trois fois par semaine.
Il ne comprend pas pourquoi la famille d'accueil ne peut laver les filles en même temps en raison de comportements sexuels inadéquats. Il affirme ménager l’eau et que c’est pour cette raison qu’il privilégie de prendre un bain en commun. Il confirme rincer les filles alors qu’elles sont debout et lui assis faisant en sorte qu’il a leurs fesses à hauteur du visage. [ 59 ] Le père dit n’avoir jamais changé la couche de ses filles puisqu’il est trop pudique.
Il n’a toutefois aucun malaise à se retrouver nu dans le bain ou dans la douche avec elles. [ 60 ] Le père mentionne trouver bizarre qu’un signalement d’abus sexuel soit reçu peu de temps après avoir fait part de son mécontentement à la garderie pour avoir séparé les jumelles de groupe. Il soutient également que ces dernières ne feignent pas une fellation envers leur mère, mais qu’elles imitent le chien.
Aucune preuve ne démontre cependant qu’il est témoin de ces gestes. [ 61 ] Le père confirme avoir fait l’objet d’une accusation de voies de fait contre la mère vers 2002 à la suite d’un jeu où il la tape trop fort avec un bâton. La mère tente alors de retirer sa plainte, mais sans succès. [ 62 ] Le père reconnaît avoir une voix et une personnalité fortes, prendre de la place, tandis que la mère est plutôt effacée. Conclusion [ 63 ] Peu de crédibilité est donnée aux témoignages des parents. [ 64 ] La version du père à l’effet qu’il se met à genou pour prendre sa douche avec ses filles est invraisemblable.
Elle arrive en effet tardivement, soit seulement à l’audience et est contredite par celle de la mère qui s’inquiète que le père prenne sa douche debout avec les enfants. Au surplus, le père confirme mesurer 5 pieds 9 pouces et les filles environ 4 pieds. Une promiscuité physique est donc nécessairement présente que le père soit debout ou à genoux dans la douche ou qu’ils soient les trois dans le bain.
Au surplus, pourquoi le père demande à l’infirmière si le fait d’uriner dans la douche et que des gouttes ou le jet puissent contaminer la bouche de l’enfant si ce n’est que son pénis est à proximité de la tête de cette dernière? [ 65 ] Les versions des parents se contredisent aussi concernant la durée des bains du père.
La mère affirme que c’est très long et que c’est donc pour cette raison que les enfants finissent par y aller en même temps que lui alors que le père prétend que tout se passe très rapidement compte tenu qu’il a d’autres choses à faire de ses soirées. [ 66 ] Rappelons également que les deux enfants présentent une curiosité particulièrement développée pour leur âge en ce qui concerne la nudité, les parties intimes et la sexualité ce qui constitue un facteur de risque supplémentaire. Le père ne voit aucun problème à se laver avec ses filles malgré ce qui précède et ne reconnaît pas que cela est inadéquat.
Bref, que ce soit fait de manière volontaire, par insouciance ou par manque de jugement, cette promiscuité impliquant de la nudité et l’exposition des organes génitaux porte atteinte à l’intégrité physique des enfants et dépasse les saines frontières qu’un parent doit garder avec son enfant. [ 67 ] La mère s’inquiète depuis longtemps que le père prenne son bain ou sa douche avec les enfants et ne fait rien pour que ça change. Ses capacités de protection sont donc sérieusement remises en question.
Il apparaît clair que la mère peine à s’affirmer devant le père ou que ses décisions sont facilement influencées par ce dernier. Le fait qu’elle néglige de se rendre dans une maison d’hébergement après avoir discuté avec le père, et ce, sans aviser les intervenants est un bon exemple. [ 68 ] La mère fait également des révélations à l’enquêteuse concernant ses inquiétudes persistantes à l’égard du père et de son malaise à ce que ce dernier puisse abuser sexuellement de ses filles.
Lors de cette entrevue vidéo, le ton employé est calme et il n’y a pas de pression d’effectuée sur la mère afin qu’elle dévoile certaines choses. Ce n’est que lorsqu’elle discute avec le père qu’elle change complètement d’attitude et modifie sa version. [ 69 ] L’enfant X fait trois déclarations spontanées à l’effet que « papa fait pipi dans ma bouche » sur une courte période dans des contextes différents soit à la garderie, à l’enquêteuse et à la famille d'accueil. Les mots qu’elle utilise sont identiques et portent difficilement à confusion. Elle ne change jamais de version au fil du temps.
[ 70 ] L’enfant X déclare également spontanément qu’elle dévoile le tout à sa mère, que cette dernière est fâchée et qu’elle frappe son père. [ 71 ] D’autres éléments apportent également des garanties suffisamment sérieuses pour se fier aux déclarations de l’enfant : • L’altercation entre les parents le 9 janvier soit la veille de l’entrevue vidéo où la mère traite le père de pédophile et demande à sa fille si son père lui a déjà lécher la vulve alors qu’elle ignore qu’il y a un signalement; • Le langage utilisé par l’enfant pour parler de sexualité ou des organes génitaux; • Les connaissances explicites de l’enfant en ce qui a trait à certaines activités sexuelles malgré son jeune âge; • Certains comportements sexuels adoptés par l’enfant, dont le fait de s’introduire des objets dans le vagin ou de simuler une fellation; • Le fait qu’il y ait une promiscuité physique inadéquate entre le père et ses filles avec présence de nudité; [ 72 ] Le Tribunal tient compte aussi de la nature et de la gravité des faits signalés, du jeune âge de l’enfant X et de ses caractéristiques personnelles, de la non-reconnaissance des parents et de la faible capacité de protection de la mère.
Pour ce qui est de l’enfant Y, elle est du même âge et encore plus vulnérable que sa sœur en raison de ses retards importants au niveau du langage et de son développement. [ 73 ] Dans les circonstances propres de cette affaire, le Tribunal conclut que le fait pour le père de prendre son bain et sa douche avec ses filles de 4 ans constitue un abus sexuel sans contact avec les deux enfants.
De même, les verbalisations de l’enfant X et l’ensemble de la preuve convainquent que l’enfant X est victime d’abus sexuels avec contacts. 2) Dans l’affirmative, cela place-t-il l’adolescent dans une situation de risque sérieux d’abus sexuels? [ 74 ] La réponse à cette question est négative. [ 75 ] La Directrice plaide que l’adolescent vit dans un climat d’abus sexuels, qu’il y a un manque de frontières dans la famille et qu’il importe de fournir à ce dernier une éducation en ce sens afin qu’il se développe sainement. [ 76 ] L’adolescent est décrit comme ayant de bons comportements et fonctionnant adéquatement dans les différentes sphères de sa vie.
Il est serviable, a des amis et fait différentes activités. [ 77 ] L’adolescent affirme ne jamais avoir été témoin de gestes à caractère sexuel du père envers ses jeunes sœurs et rien n’indique dans la preuve qu’il en est autrement. [ 78 ] La version donnée par les parents est que l’adolescent aide le père lorsqu’il se lave avec les jumelles afin d’éviter qu’il y ait de l’eau partout en épongeant les fuites de la douche qui est défectueuse et en essuyant rapidement ses sœurs à leur sortie.
La crédibilité du témoignage des parents étant remise en question et en l’absence du témoignage de l’adolescent, le Tribunal doute de la véracité de ces déclarations. Dans l’hypothèse même où cela est vrai, cette situation ne crée pas une promiscuité physique inadéquate avec le père de l’ordre de celle vécue par ses sœurs. [ 79 ] La preuve ne démontre pas de manière prépondérante que l’adolescent est exposé de manière grave ou chronique à des comportements sexuels inadéquats ni qu’il puisse sérieusement en faire lui-même l’objet.
La Loi ne peut être interprétée pour pallier des besoins hypothétiques de l’adolescent ni pour parfaire son éducation sexuelle en l’absence de preuve que l’intervention de la Directrice est justifiée. [ 80 ] Bien entendu, l’adolescent est sûrement affecté par l’hébergement de ses sœurs et par les reproches qui sont faits à son père.
Des services peuvent cependant lui être offerts, le cas échéant, sans que cela nécessite l’intervention de la Directrice. 3) Les enfants sont-elles victimes de négligence sur le plan de la santé et au niveau éducatif? [ 81 ] L’ensemble de la preuve convainc que les enfants sont victimes de négligence tant sur le plan de la santé qu’au niveau éducatif. [ 82 ] Les parents nient au départ que les enfants sont victimes de négligence sur le plan de la santé.
Ce n’est que lorsque le père témoigne que ce dernier admet qu’il y a certains manques de leur côté, qu’il y a place à amélioration et qu’il est disposé à recevoir de l’aide. [ 83 ] Les enfants n’ont aucun suivi médical depuis l’âge de deux mois. En 2021, leur médecin de famille relance les parents pour qu’ils prennent rendez-vous mais elle demeure sans réponse. Dans le cadre d’une consultation téléphonique pour la mère, le médecin note que l’enfant Y semble avoir un retard de développement, mais la mère ne se présente pas avec sa fille au rendez-vous en audiologie tel que demandé.
La mère prétend que son médecin de famille est peu avenante et que cette dernière lui recommande d’aller à l’urgence si les enfants sont malades. La mère a pourtant le même médecin de famille depuis plusieurs années et la consulte régulièrement. Elle mentionne que ce n’est pas sa responsabilité de prendre des rendez-vous médicaux mais que c’est plutôt au médecin d’appeler. [ 84 ] À l’automne dernier, le centre de la petite enfance (CPE) que fréquentent les jumelles s’inquiète quant au développement et la sécurité des enfants.
Une rencontre est donc effectuée avec la mère au cours de laquelle les points suivants sont plus particulièrement discutés : • L’importance d’une routine et d’un sommeil adaptés aux besoins des enfants; • Qu’il y ait une consultation en pédiatrie avec les enfants et plus particulièrement pour l’enfant X qui est très fatiguée et qui est affectée par un virus persistant;
• L’importance que la mère réponde au téléphone ou qu’il y ait une personne de référence en cas d’urgence; • Que la mère fasse rapidement une demande de services auprès du CLSC ou du Centre de réadaptation en déficience physique; [ 85 ] Il est également rappelé à la mère l’importance que les enfants soient en tout temps transportés dans un siège d’auto. Il est souligné par ailleurs que l’enfant Y se détache elle-même de son siège et que la mère ne sait plus quoi faire pour l’en empêcher.
Il lui est recommandé de se procurer un siège d’appoint avec doubles sangles. [ 86 ] Or, aucun changement ou action n’est toutefois effectué par la mère à la suite de cette rencontre. [ 87 ] Lors de son témoignage, la mère confirme que l’enfant Y se détache de son siège lorsque la voiture est en marche et saute partout. La mère dit qu’à ce moment elle « capote », mais ne s’arrête pas en chemin pour régler le problème.
Elle souligne qu’il est possible que le banc ne soit pas adapté au poids de l’enfant Y qui est beaucoup plus petite que l’enfant X puisqu’elle achète des sièges semblables sans s’assurer que cela convienne. [ 88 ] En décembre 2022, c’est le personnel de l’hôpital qui prend rendez-vous auprès de la clinique médicale afin de traiter une otite et une pharyngite chez l’enfant X.
La mère omet cependant d’effectuer une culture de la gorge de l’enfant trouvant trop compliqué de se rendre à l’hôpital. [ 89 ] La famille d'accueil témoigne qu’à leur arrivée, les enfants sont très fatiguées et présentent des retards évidents au niveau de leur autonomie. L’enfant Y peine à tenir des ustensiles lors de son arrivée en famille d'accueil, a besoin de soutien pour se brosser les dents ou s’habiller et a un grand besoin d’être réconfortée.
Or, les parents ne remarquent pas ces difficultés. [ 90 ] La famille d'accueil explique s’investir énormément pour favoriser le développement des enfants et que les éducatrices du CPE se disent épuisées par certains comportements des jumelles. La famille d'accueil décide conséquemment de les garder chez elle deux jours par semaine. Précisons que la responsable de la famille d'accueil tient elle-même une garderie en milieu familial depuis environ 15 ans. [ 91 ] Le père admet de son côté que la responsabilité des rendez-vous médicaux des enfants revient à la mère et ne pas lui poser de questions à ce sujet.
Il nie que l’enfant X présente des problèmes d’obésité malgré les inquiétudes du pédiatre et considère que c’est génétique. Il admet cependant qu’il y a place à amélioration concernant les exercices orthophoniques à faire à la maison et en ce qui a trait à la nutrition. [ 92 ] Lors des contacts supervisés, le père se montre généralement adéquat, prend plaisir à passer des moments avec ses filles et les parents se montrent affectueux avec elles. [ 93 ] La mère présente toutefois des difficultés à imposer des limites ou à fournir un encadrement adéquat.
À plusieurs reprises, l’intervenante doit prévenir des situations à risque pour les enfants tandis que la mère demeure passive ou consulte son téléphone sans réagir. La mère fixe régulièrement le vide la bouche ouverte durant plusieurs minutes, apparaît fatiguée, parle peu ou reste debout immobile dans le local avec sa tuque et son manteau sans interagir. [ 94 ] De son côté, le père peut se montrer prompt avec la mère lors de leurs échanges ou l’ignore lorsqu’elle parle. L’enfant X [ 95 ] L’enfant X est décrite comme étant expressive et ricaneuse.
Elle n’a jamais vu un dentiste et présente un surpoids pour lequel le pédiatre s’inquiète pour des répercussions sur sa santé. Une évaluation en orthophonie conclut à des difficultés de langage légères à modérées [13] . Une référence en audiologie, en ergothérapie, en optométrie et en orthophonie est effectuée afin de mieux documenter son développement. Un suivi en nutrition et un examen dentaire doivent également débuter sous peu. L’enfant Y [ 96 ] L’enfant est de nature timide, réservée et calme.
Elle présente toutefois des retards de langage persistants considérés comme modérés à sévères et l’évolution demeure lente. Ses difficultés peuvent avoir des impacts sur son fonctionnement quotidien notamment au niveau de ses apprentissages et ses relations sociales [14] . La mère confirme à l’orthophoniste qu’elle comprend peu l’enfant, mais ne soulève aucune inquiétude face à son fonctionnement. Les mêmes références d’évaluation et de suivis que sa sœur jumelle sont effectuées. [ 97 ] Un suivi en orthophonie débute à l’automne dernier.
La mère accompagne l’enfant, se montre intéressée, mais l’orthophoniste se questionne à savoir si les stratégies d’apprentissage sont reproduites à la maison. [ 98 ] La famille d'accueil doit consulter en urgence en raison d’un écoulement de l’oreille chez l’enfant.
La mère est avisée de la situation, mais ne s’informe pas de l’état de sa fille. 4) Quelles mesures répondent le mieux aux besoins et à l’intérêt des enfants? [ 99 ] Le retrait des enfants de leur milieu familial demeure nécessaire en raison de la situation d’abus sexuel, de la non-reconnaissance des parents et de la faible capacité de protection de la mère. [ 100 ] De même, les retards de développement des enfants jumelés à l’inaction des parents à répondre adéquatement à leurs besoins de soins ou de services de santé convainquent de la nécessité de leur procurer un milieu en mesure de suppléer à ces carences. [ 101 ] La proposition des parents de confier les enfants à leur tante paternelle n’est pas retenue.
La preuve ne démontre pas qu’il s’agit d’une personne significative pour les enfants mais surtout, il est inquiétant de l’entendre dire qu’elle ne constate aucun retard de développement chez l’une ou l’autre des filles.
[ 102 ] Les enfants ont actuellement réponse à leurs besoins spécifiques dans leur famille d'accueil et y développent des liens positifs. Il est donc dans leur intérêt d’y être maintenues. [ 103 ] Pour ce qui est de la durée de la mesure, elle est établie à un an. La négation des abus par les parents de même que l’importance du travail à effectuer auprès de la famille justifient cette mesure. [ 104 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de Z : [ 105 ] REJETTE la présente demande; [ 106 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent non compromis en vertu de l’article 38 d) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 107 ] Sans frais; Dans la situation de Y : [ 108 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 109 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 d) 1, 38 b) 1 ii et 38 b) 1 iii de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 110 ] ORDONNE pour une période de 12 mois l’exécution des mesures suivantes : [ 111 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 112 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse tant que la situation l’exigera; [ 113 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 114 ] QUE le père se soumette à une évaluation sexologique et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 115 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de se soumettre à une évaluation en neuropsychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 116 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi en lien avec sa santé mentale et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 117 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 118 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 119 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 120 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Z : [ 121 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 122 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 d) 1, 38 b) 1 ii et 38 b) 1 iii de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 123 ] ORDONNE pour une période de 12 mois l’exécution des mesures suivantes : [ 124 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 125 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse;
• En présence d’une tierce personne désignée par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse tant que la situation l’exigera; [ 126 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 127 ] QUE le père se soumette à une évaluation sexologique et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 128 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de se soumettre à une évaluation en neuropsychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 129 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi en lien avec sa santé mentale et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 130 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 131 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 132 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 133 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Dominic Riverin (adolescent) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfants) Mère Me Émilie Genest (père) Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Dates d’audience : 7 et 9 mars 2023 [2]
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q.,
chapitre P-34.1,
article 38 . [3] M.D. , J.E. 2005-1922 , Juge Anne-Marie Trahan, 20 septembre 2005, C.S. [i] Précité, note 1.
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