2020 QCCQ 7699, 2020 QCCQ 7699
Opinion
Protection de la jeunesse — 206229 2020 QCCQ 7699 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003833-207 DATE : 17 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X (7 mois) en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à de la violence conjugale) et d’un risque sérieux de négligence (fragilité de la santé mentale de la mère). [ 2 ] La Directrice recommande de confier l’enfant à madame C et monsieur D pour une période de six mois avec des contacts supervisés pour les parents, le tout accompagné de mesures d’aide pour une période de douze mois. [ 3 ] Les parents admettent les motifs de compromission. [ 4 ] Pour ce qui est du père, il consent aux mesures recherchées. [ 5 ] La mère de son côté considère qu’une période de trois mois est suffisante pour travailler sur ses difficultés personnelles et ainsi reprendre l’enfant avec elle. [ 6 ] Là où loge le seul litige.
Analyse [ 7 ] La mère est une adolescente âgée de 17 ans et le père est un jeune adulte âgé de 18 ans. Le père passe tout son temps au domicile de la mère qui habite avec sa tutrice. [ 8 ] Le Tribunal estime que le délai de trois mois que demande la mère est trop court. Et voici pourquoi.
[ 9 ] Depuis le mois de juin 2020, l’enfant est confiée auprès de Mme C et de M. D. [ 10 ] Les parents entretiennent une relation toxique; ils sont dépendants affectivement l’un de l’autre de façon malsaine et leur relation est empreinte de violence physique et verbale. Plusieurs événements de violence entre les parents sont survenus en présence de l’enfant.
Lors de leurs chicanes, ils s’injurient, la mère frappe le père et tient des propos suicidaires tout en prenant un couteau. [ 11 ] La mère a séjourné plus d’une fois au centre hospitalier A pour ses problèmes de santé mentale. [ 12 ] Selon le psychiatre, la mère présente un trouble de la personnalité limite en cristallisation, un trouble de contrôle de l’impulsion, un trouble d’attachement et un trouble déficitaire de l’attention (TDAH). [ 13 ] La santé mentale de la mère n’est toujours pas stabilisée et elle éprouve des difficultés à gérer ses émotions.
Elle peut être colérique non seulement envers le père, mais aussi envers les intervenants qui tentent de lui apporter de l’aide. [ 14 ] La tutrice de la mère qualifie les chicanes du couple comme étant explosives et extrêmes et c’est pour cette raison qu’elle ne veut plus superviser les contacts entre les parents et l’enfant. [ 15 ] La grand-mère paternelle, qui a aussi supervisé quelques contacts entre l’enfant et les parents, a cessé les supervisions, car elle considère que leur relation de couple est trop malsaine. [ 16 ] À l’audience, la mère est consciente que sa relation de couple est toxique.
Mais elle l’aime énormément, dit-elle! [ 17 ] Elle veut travailler sur son impulsivité, car lorsque le père lui dit des paroles qui lui font de la peine, elle perd le contrôle en criant et en le frappant. [ 18 ] Le couple est actuellement en pause afin de travailler sur leurs difficultés personnelles chacun de leur côté. Le Tribunal les encourage à persévérer sur cette voie, en plus, que la mère est à nouveau enceinte du père! [ 19 ] Le père qualifie sa relation de couple comme étant des montagnes russes.
Il souhaite travailler sur ses difficultés personnelles et a fait une démarche auprès de l’organisme A pour recevoir de l’aide en lien avec la gestion des émotions. Cependant, il doit communiquer avec l’organisme pour prendre son prochain rendez-vous, ce qu’il tarde à faire. [ 20 ] Le père relate que le 3 septembre dernier, la mère l’a frappé partout sur son corps à la suite d’une dispute en lien avec la nouvelle grossesse de la mère et d’une potentielle rupture. Il quitte alors le domicile de la mère pour retourner chez lui.
La mère se rend au domicile du père et cogne à la porte tout en criant et en injuriant la mère et le beau-père du père avec qui il demeure. [ 21 ] Les parents aiment profondément leur enfant. Toutefois, ils sont de jeunes parents qui doivent développer leurs habiletés parentales. [ 22 ] La mère nomme son désir d’avoir son enfant auprès d’elle. Toutefois, ses difficultés personnelles sont envahissantes au point de nuire à sa capacité de répondre adéquatement aux besoins de l’enfant. [ 23 ] Les parents reconnaissent qu’ils entretiennent une relation toxique et qu’ils doivent apprendre à gérer leurs émotions.
Toutefois, malgré cette reconnaissance aucun suivi n’est véritablement entrepris. [ 24 ] Ainsi, avant d’envisager un retour de l’enfant auprès de la mère, cette dernière doit travailler sur ses difficultés personnelles avec l’aide des professionnels pour apprendre à gérer ses émotions et s’affranchir de sa dépendance affective. Même scénario pour le père. [ 25 ] Pendant ce temps, l’enfant évolue bien dans son milieu substitut et les parents ont une grande confiance envers Mme C et M.
D avec qui ils collaborent bien. [ 26 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à de la violence conjugale) et d’un risque sérieux de négligence (fragilité de la santé mentale de la mère) et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 27 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis;
a) Que l’enfant soit confiée à madame C et monsieur D pour une période de six mois et, si ces derniers sont accrédités comme famille d’accueil de proximité, CONFIE l’enfant à madame C et à monsieur D à
titre de famille d’accueil;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille pour la période de douze mois;
c) Que les contacts entre l’enfant et ses parents soient supervisés (tant que nécessaire) et que leur fréquence et leur durée soient déterminées selon entente entre les parties; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en
collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
e) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 31 ] RECOMMANDE :
a) Que les parents participent à un suivi en lien avec le développement des habiletés parentales et la gestion de leurs émotions;
b) Que la mère reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi avec son psychiatre et qu’elle respecte les recommandations de celui-ci; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 16 octobre 2020 __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant M e André Nault Procureur de la mère M. B Père - personnellement Date d’audience : 17 septembre 2020
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