2013 QCCQ 8006, 2013 QCCQ 8006
Opinion
Protection de la jeunesse — 131606 2013 QCCQ 8006 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-025783-127 DATE : Le 8 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont compromis en raison notamment des mauvais traitements physiques et psychologiques subis, de même que de ses problèmes de comportement. [ 2 ] Une importante preuve documentaire a été versée au dossier de la cour.
Aux fins de la rédaction du présent jugement, le Tribunal ne fera référence qu'aux pièces nécessaires à la compréhension et l'analyse de la situation de l'adolescente. [ 3 ] L'adolescente et le père ont été présents à toutes les audiences, assistés de leur avocat respectif. Quant à la mère, elle était présente la première journée d'audience, assistée de son avocate. Le 15 janvier 2013, la mère était absente mais représentée par son avocate. Lors de la dernière audience sur les mesures finales, la mère n'était pas présente et n'était pas représentée par avocat, même si elle connaissait la date.
Étant donné le témoignage de l'intervenante sociale, qui a confirmé que la mère ne désirait pas être présente, et le meilleur intérêt de l'adolescente, le Tribunal a procédé en son absence. Les faits pertinents [ 4 ] L'adolescente a été placée provisoirement en centre de réadaptation le 27 février 2012. Le 22 mars suivant, l'adolescente et la mère s'entendaient sur les mesures volontaires, prévoyant cinq mois d'hébergement en centre de réadaptation et un suivi social pour une année (D-1, D-2).
L'adolescente a effectivement signé l'entente sur mesures volontaires, mais bien que la mère ait donné son accord verbal aux mesures proposées, elle ne s'est pas présentée à la table d'accès et s'est esquivée des rencontres proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] L'adolescente admet d'emblée ses problèmes de comportement en ce qu'elle ne respecte pas les règles de la maison et ses heures d'entrée, qu'elle ne rend pas compte de ses allées et venues.
Elle a fugué à quatre occasions durant l'année 2012, et confirme avoir consommé du cannabis, de l'ecstasy à l'occasion et que son taux d'absentéisme scolaire est très inquiétant. Ces faits sont également admis par la mère. [ 6 ] À ces difficultés comportementales s'ajoute également une relation très problématique entre l'adolescente et sa mère, alors que cette dernière adopte souvent des comportements inappropriés envers sa fille, usant d'agressivité verbale et physique, de même que du dénigrement.
D'ailleurs, des policiers ont été témoins de l'agressivité de la mère en février 2012 alors qu'ils ont interpellé la Directrice de la protection de la jeunesse pour protéger l'adolescente (D-6). De plus, des marques de violence physique ont été constatées sur l'adolescente (D-5). La relation entre la mère et l'adolescente est aussi fusionnelle. [ 7 ] Or, le 4 avril 2012, l'adolescente a fugué du centre de réadaptation et a été retrouvée par les policiers chez sa mère le 12 avril suivant. La mère n'avait pas informé la Directrice de la protection de la jeunesse de l'endroit où se trouvait sa fille.
En raison des antécédents de fugue de l'adolescente, la situation était particulièrement inquiétante. [ 8 ] L'adolescente reproche à sa mère de ne pas se faire traiter pour des problèmes de santé mentale. Il semblerait que les changements d'humeur de la mère soient fréquents et qu'elle a souvent des comportements imprévisibles, ce qui rendrait l'adolescente très anxieuse. [ 9 ] La mère change radicalement d'opinion et peut devenir hors de contrôle lorsqu'elle est contrariée. À
titre d'exemple, l'adolescente rapporte un incident survenu le 26 décembre 2011, alors qu'elle a été giflée et traitée de «vache» par sa mère, parce qu'elle refusait de changer de chandail.
[ 10 ]
Malgré l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse en novembre 2011, la mère n'a jamais vraiment collaboré. Au contraire, la mère a toujours fait preuve de méfiance, faisant appel à la Directrice seulement lorsqu'une situation de crise survenait. [ 11 ] L'encadrement de l'adolescente était nettement déficient. En effet, comme le rapporte le directeur de l'école A (D-1), l'adolescente aurait accumulé 25 jours d'absence et 33 retards en date du 16 décembre 2011, et elle a été sortie de classe à 11 reprises.
De plus, le personnel de l'école s'inquiète également, puisque l'adolescente ferait n'importe quoi pour avoir des amis. Leurs inquiétudes s'accentuent puisqu'il est impossible pour l'adolescente de dire non et qu'elle est à haut risque d'avoir des comportements sexuels inappropriés pour son âge. [ 12 ] L'adolescente a été très bouleversée par le décès de sa grand-mère maternelle. Elle a eu des gestes d'automutilation aux bras et aux jambes. L'adolescente confirme qu'elle était très près de sa grand-mère, et lorsque des tensions survenaient entre elle et sa mère, c'est sa grand-mère qui agissait à
titre d'arbitre et de modérateur. [ 13 ] La mère a eu une enfance très difficile, alors qu'elle a été placée en famille d'accueil de 8 ans à 18 ans. Étant donné son lourd passé, la mère admet avoir de la difficulté à reconnaître les difficultés de sa fille et l'ampleur de sa souffrance (D-1). [ 14 ] La mère confirme qu'elle consomme de la marijuana régulièrement et fréquemment.
Elle ne considère pas que sa consommation soit problématique. [ 15 ] Les intervenants qui ont côtoyé la mère ont pu constater qu'il était difficile de travailler avec elle, puisqu'elle tentait de tout contrôler, n'était pas disponible et pouvait être arrogante à l'occasion (D-1). [ 16 ] On constate que la mère parvient peu à se remettre en question et a souvent des réactions imprévisibles. Ses comportements ont aussi été notés par le personnel de l'école que fréquentait l'adolescente. [ 17 ] La mère se dit épuisée en raison des comportements de sa fille.
Elle vit beaucoup de frustration notamment à cause de l'implication du père, prétendant s'être occupée seule de sa fille depuis sa naissance. [ 18 ] Le père a un lourd passé criminel et il a été incarcéré à plusieurs reprises depuis la naissance de l'adolescente (D-8). Le père a terminé sa dernière peine de prison à la fin de l'année 2012. [ 19 ] Le père entretient une relation avec sa conjointe depuis quelques années, avec laquelle il a eu un enfant.
Sa conjointe a également un dossier judiciaire, moins important et qui remonte à quelques années (D-10). [ 20 ] La relation entre le père et la mère est tendue et le père a eu beaucoup de problèmes à maintenir le contact avec sa fille (D-3). [ 21 ] Mis en courant de la situation de sa fille durant sa dernière incarcération, le père désire maintenant être impliqué auprès d'elle.
Sa conjointe partage le projet du père et s'implique auprès de l'adolescente depuis l'automne 2012 (D-13, D14). [ 22 ] Étant donné leur passé commun de disputes et d'animosité, la mère réagit fortement au fait que sa fille désire reprendre contact avec son père. Elle se sent en
partie trahie par sa fille et conséquemment, entraîne sa fille dans un cycle de rejet et de rapprochement qui lui est très difficile de suivre (D-13, D-14). [ 23 ] Le père s'est soumis à une évaluation psychologique dont le rapport a été versé au dossier de la cour (D-16). [ 24 ] Madame [intervenante 2], tout en soulignant l'important apport de la conjointe du père dans le cheminement de l'adolescente, conclut que le projet de réconciliation entre le père et l'adolescente est possible, mais que de nombreux défis devront être surmontés.
Madame [intervenante 2] résume la situation du père de la façon suivante: «(…) Monsieur B est un homme qui peut manquer de sensibilité et qui est assez peu nuancé. Or, devant une adolescente qui a besoin de compréhension et de souplesse, certaines tensions risquent d'émerger.
Par ailleurs, il importe de souligner que X a probablement souffert d'un manque de structure dans son milieu maternel et que l'autorité de monsieur B pourrait lui être bénéfique, dans la mesure où celui-ci arrive à s'ajuster aux besoins de sa fille. (…) Nous ne pouvons pas nous prononcer directement sur le milieu familial offert par monsieur B, toutefois, à la lumière des informations que nous possédons, nous croyons que X semble bien s'entendre avec sa belle-mère, qui pourrait certainement être mise à profit dans ce projet.
Malgré les inquiétudes soulevées, nous recommandons de poursuivre l'intégration de X dans son milieu familial paternel, et ce, avec un suivi psychosocial. Nous recommandons plus directement à monsieur B de faire preuve de souplesse dans l'exercice de son rôle parental, et s'il rencontrait des difficultés, à ne pas hésiter à demander de l'aide.» [ 25 ] L'adolescente a également été évaluée par madame [intervenante 2] (D-15). Madame [intervenante 2] conclut que l'adolescente a très bien réussi l'évaluation intellectuelle, qui confirme qu'elle a tout pour réussir sur le plan scolaire.
C'est une adolescente qui est résiliente et qui présente de bonnes forces psychologiques. [ 26 ] Dans son évaluation psychologique, l'adolescente indique qu'elle fuguait en raison des mauvais traitements physiques infligés par sa mère. La psychologue constate que l'adolescente a souffert de l'absence psychologique tant de sa mère que de son père.
De plus, même si l'adolescente démontre des angoisses qui sont de l'ordre de la perte et de l'abandon, la psychologue constate que l'adolescente a développé des mécanismes de défense suffisamment solides pour lui permettre de faire face à ses angoisses sans sombrer dans un état dépressif (D-15). [ 27 ] De plus, l'adolescente démontre une bonne capacité d'adaptation, alors que son contact avec la réalité est préservé et qu'elle possède une conscience interprétative surprenante étant donné son histoire de vie. Enfin, l'adolescente ne présente aucun trouble alimentaire.
[ 28 ] Dans ses conclusions, madame [intervenante 2] ajoute: «Le portrait qu'elle trace de sa mère nous amène à craindre que la dynamique malsaine puisse se remettre en place advenant un retour au domicile familial maternel. Par ailleurs, X souhaite aller vivre au domicile familial paternel, et malgré certains bémols mis en lumière par l'évaluation psychologique de monsieur B, nous sommes d'avis que cette intégration pourrait être favorable. Il importe toutefois de préciser que pour maximiser les chances de réussites de ce projet, les conflits parentaux devront se résorber.
En effet, pour le bien de leur fille, les parents devront lui permettre de les aimer tous les deux et non pas lui demander de choisir.» [ 29 ] Enfin, madame [intervenante 2], tout en soulignant l'importance du maintien de l'intervention psychosociale, ajoute que l'adolescente pourrait bénéficier d'un suivi psychologique afin de faciliter son adaptation à sa nouvelle réalité. Le droit Le fardeau de preuve [ 30 ] Dans le cadre de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les règles de droit civil s'appliquent et le tribunal doit apprécier la preuve selon la norme de la prépondérance des probabilités, telle que définie par la Cour suprême, dans l'arrêt Parent c. Lapointe [1] . La Cour suprême du Canada a clarifié la norme de preuve civile qui devait s'appliquer dans le cas où les faits reprochés seraient particulièrement graves, tels que la fraude, la faute professionnelle ou le comportement criminel, en particulier l'agression sexuelle d'un mineur [2] . [ 31 ] Tout en réitérant les principes de l'arrêt Continental Insurance Company c.
Dalton Cartage Co. [3] , qui affirmait que pour tenir compte de la gravité de l'allégation, le juge du procès devait plutôt examiner la preuve plus attentivement, la Cour suprême fait la revue complète des décisions rendues par les tribunaux canadiens et par les tribunaux britanniques afin de dégager les différentes approches possibles dans une affaire civile où un comportement criminel ou moralement répréhensible est allégué [4] . La Cour suprême du Canada conclut que la seule preuve acceptable en matière civile est celle de la prépondérance des probabilités [5] . [ 32 ] Dans le contexte de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le tribunal doit apprécier la preuve en fonction de la prépondérance de preuve [6] : «C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies.» [ 33 ] Par ailleurs, la preuve établie doit permettre de rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence.
Le Tribunal se doit donc d'apprécier si le fait litigieux est non seulement possible mais probable, et cette preuve doit être prépondérante de façon à inférer une conclusion qui doit dépasser le seuil de l'hypothèse même vraisemblable [7] . [ 34 ] À ce principe, s'ajoute également celui de la recherche d'un degré de certitude autre que celui qui doit servir à juger les causes civiles.
Ainsi, comme le précise la Cour suprême [8] : «ll faut donc uniquement rechercher si la preuve faite était suffisante pour permettre de conclure qu'en toute probabilité, ce qui s'est produit ne serait pas arrivé en l'absence de faute. Je dis en toute probabilité, car il est clair que lorsque le texte ci-dessus cité par le juge Taschereau dit: "Il est évident", il n'entend pas exiger un degré de certitude autre que celui qui doit servir à juger les causes civiles, soit une probabilité raisonnable. Il ne s'agit pas d'une certitude hors de tout doute raisonnable qui est exigée en matière criminelle seulement.
Encore moins, peut-on exiger une certitude mathématique, une démonstration qui exclut toute autre probabilité.» [ 35 ] Ces principes trouvent également application en matière de protection de la jeunesse.
Comme le rappelait le juge Guthrie de la Cour supérieure [9] : «L'analyse très soignée n'impose pas un fardeau plus lourd à la Directrice de la protection de la jeunesse, mais elle nécessite du juge de faire une attention particulière à la preuve qui est devant lui.» [ 36 ] L'examen de la preuve visant à déterminer la fiabilité des déclarations et des témoignages doit permettre d'en arriver à la conclusion qu'il existe une présomption grave, précise et concordante qui permet de lui attribuer un caractère de crédibilité.
Quoiqu'il ne soit pas nécessaire que la preuve amène à conclure une certitude absolue de l'existence des mauvais traitements physiques ou des agressions sexuelles, elle doit établir suffisamment d'éléments pour rendre non seulement possible, mais probable l'incident que l'enfant rapporte [10] . La notion de mauvais traitements psychologiques [ 37 ] Le législateur affirme que la sécurité et le développement d'un enfant peuvent être déclarés compromis s'il se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques.
L'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce qu'un enfant se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques lorsqu'il subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé de faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités ou par l'exposition à la violence conjugale ou familiale. [ 38 ] Depuis la promulgation de cette nouvelle disposition, notre cour a tenté à quel-ques occasions d'en mesurer la portée [11] . Cette disposition se divise en deux parties, dont la première constitue l'énoncé de principe, alors que la deuxième
partie est plus explicite sur la nature des comportements qui peuvent constituer des mauvais traitements psychologiques. On peut ajouter que la description faite n'est donc pas exhaustive. [ 39 ] De surcroît, l'expression «de nature à lui causer un préjudice» inclut non seulement la situation actuelle de l'enfant, mais aussi
celle qui peut ou non se produire. De plus, le préjudice que subit l'enfant doit être causé par la personne qui en a la garde ou par ses parents. C'est donc la situation du parent concerné qui doit être analysée et non celle de l'enfant. [ 40 ] Le législateur ayant délibérément utilisé la conjonction «ou», les critères de cette disposition seront alors rencontrés s'il s'agit d'un comportement grave ou que la situation est continue. La notion de mauvais traitements physiques [ 41 ]
L'article 38e)1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse détermine dans quelle circonstance le Tribunal peut déclarer qu'un enfant a été victime de mauvais traitements physiques. À l'instar de la notion d'agression sexuelle, la loi est muette sur une quelconque définition de ce concept. [ 42 ] L'équipe médicale de pédiatrie sociojuridique de [l’Hôpital A] a tenté d'élaborer une définition de ce que constitue un mauvais traitement physique [12] .
Les éléments importants retenus sont les suivants: «L'abus physique correspond à toute blessure infligée à un enfant pour quelque raison que ce soit, la notion de blessure étant donc incluse dans la nature d'abus physique signifiant tout dommage tissulaire qui dépasse le stade de rougeur.
Par ailleurs, on entend par dommage tissulaire les ecchymoses, les brûlures, les déchirures, les piqûres, les fractures, les ruptures de viscères, la perte ou fonction d'un membre ou d'un organe.» [ 43 ] Au fil des ans, la jurisprudence a établi que les mauvais traitements physiques consistent à l'emploi de moyen démesuré et déraisonnable pour éduquer et prendre soin d'un enfant.
Ces mauvais traitements doivent être évalués en tenant compte de l'âge de l'enfant, de sa taille, de sa robustesse, de son état de santé et de la fréquence des traitements apportés [13] . [ 44 ] L'élément intentionnel de l'auteur de ces mauvais traitements ne doit pas être considéré [14] .
De plus, à l'instar des agressions sexuelles, cette expression doit recevoir une interprétation large lui permettant d'atteindre les objectifs de la loi aussi bien que les multiples situations susceptibles de se présenter dans la vie d'un enfant [15] . [ 45 ] La Cour suprême du Canada, dans une décision portant sur la constitutionnalité de l'
article 43 du Code criminel [16] , prévoyant que tout père, mère ou toute personne est fondé d'employer une force raisonnable pour corriger un enfant ou un élève, en faisant une analyse intéressante sur le châtiment corporel et sur le cadre de l'emploi de la force pour corriger, réitère que la personne qui emploie la force doit le faire pour éduquer et corriger l'enfant et ne doit pas être le résultat de sa colère ou de sa frustration.
De plus, la correction doit avoir un effet bénéfique sur l'enfant, ce qui nécessite, d'une part, une capacité de tirer une leçon et d'autre part, une possibilité de résultat positif. [ 46 ] Dans cette même décision, la Cour suprême du Canada indique que c'est le consensus social au moment de la perpétration des gestes considérés qui doit tenir lieu de guide pour déterminer le caractère raisonnable de la force employée [17] . [ 47 ] Les conclusions que l'on peut tirer de l'analyse faite par la Cour suprême du Canada sur le recours à la force comme justification pour corriger un enfant doivent s'inscrire nécessairement dans le cadre de l'éducation de l'enfant [18] .
Elle ne doit poser aucun préjudice à l'enfant ou ne pas risquer de causer des lésions corporelles, limitant ainsi l'application aux voies de fait les plus légers [19] . analyse [ 48 ] Les allégations de la requête de compromission exigent du Tribunal de faire une analyse minutieuse de la preuve qui lui est soumise. [ 49 ] Il appartient à la Directrice de la protection de la jeunesse de faire la démonstration de la probabilité de l'existence des faits allégués pour que le Tribunal puisse conclure favorablement à la compromission aux motifs invoqués par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Le fait que la mère n'ait pas présenté de défense et n'ait pas témoigné ne change en rien le fardeau de preuve auquel est soumise la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 50 ] La preuve démontre que les changements d'humeur de la mère étaient constants.
Non seulement ces faits ont été dévoilés par l'adolescente, mais de surcroît, tous les intervenants impliqués auprès de l'adolescente, y compris dans le milieu scolaire, ont pu constater l'imprévisibilité des comportements de la mère (D-1, D-6, D-7, D-14, D-17). [ 51 ] Le climat de consommation, d'instabilité de la mère dû à ses relations conjugales complexes a ajouté aux difficultés que présentait l'adolescente (D-2, D-17). [ 52 ] En effet, malgré une évaluation qui confirme les capacités cognitives de l'adolescente pour réussir en milieu scolaire (D-15), le climat familial a fait en sorte qu'elle a échoué son secondaire II (D-1). [ 53 ] De plus, la mère a admis avoir eu des comportements violents, tant au niveau verbal que physique, mais dans des périodes de crise uniquement.
D'ailleurs, l'adolescente justifie ses fugues en raison des comportements abusifs de la mère (D-15). Toutefois, la preuve démontre que ces gestes n'étaient pas accidentels et se sont répétés (D-4, D-5, D-6). [ 54 ] Étant donné le climat familial, l'instabilité de la mère (D-17), ses changements d'humeur fréquents, son agressivité verbale envers les autorités scolaires et les policiers, on peut imaginer que seule avec sa fille, la mère a pu avoir les comportements excessifs décrits par sa fille. [ 55 ] La mère justifie la situation en raison de son passé.
Même si le Tribunal peut avoir de la compassion pour la mère pour ce qu'elle a vécu, cela n'excuse en rien ses débordements et les incidents de violence physique et verbale envers sa fille. En effet, la mère ne peut pas s'exonérer de ses comportements du seul fait qu'elle-même a souffert par le passé.
[ 56 ] Le manque d'ouverture de la mère, non seulement avec la Directrice mais aussi avec les autorités scolaires, confirme qu'elle se remet peu en question. Elle supporte mal la critique et devient opposante lorsqu'on ne partage pas le même avis qu'elle. [ 57 ] L'adolescente a effectivement manifesté des problèmes de comportement. Or, selon l'analyse faite par les autorités scolaires et la psychologue, c'était en
partie une conséquence de ce qu'elle vivait. [ 58 ] Comme l'ont constaté les intervenants sociaux durant le placement de l'adolescente, cette dernière doit être rééduquée, alors que certaines règles de base lui manquent cruellement (tenue à la table, développement d'habilités sociales, etc.). [ 59 ] Le conflit entre les parents perdure depuis des années. En effet, il semblerait que l'attitude de la mère n'ait pas permis au père de maintenir un contact avec sa fille.
Toutefois, il faut prendre en considération que le père a été incarcéré plusieurs fois depuis la naissance de l'adolescente et pour des périodes relativement longues. [ 60 ] Le projet de réconciliation familiale chez le père a été désiré par l'adolescente.
Malgré la volonté des parties, les inquiétudes du Tribunal et de la Directrice étaient sérieuses. C'est dans ce contexte que des mesures intérimaires ont été réclamées par la Directrice de la protection de la jeunesse afin de vérifier la viabilité d'un tel projet et de compléter les évaluations psychologiques du père et de l'adolescente. [ 61 ]
Malgré certaines difficultés, l'adolescente s'est relativement bien adaptée dans son nouveau milieu depuis janvier dernier. L'encadrement est exercé par le père et surtout par sa conjointe (D-17). [ 62 ] L'adolescente apprécie la conjointe de son père puisqu'elle ne dénigre jamais sa mère. Pour sa part, le père apprend à répondre calmement à sa fille et s'adapte à sa nouvelle situation de père d'adolescente. Il reconnaît néanmoins que la présence et le soutien de sa conjointe lui sont précieux. [ 63 ] L'interaction de l'adolescente avec sa mère connaît toujours des hauts et des bas.
Leur relation fusionnelle refait surface, alors que la mère tend à nouveau à rejeter sa fille lorsque la situation devient problématique ou tendue (D-17). [ 64 ] Comme le précisait la psychologue, l'adolescente n'a pas le profil pour un hébergement en centre de réadaptation.
Le retour chez sa mère est impossible étant donné le peu de reconnaissance de la mère des motifs de compromission et surtout de son incapacité à travailler en collaboration avec tous les intervenants qui gravitent autour de sa fille. [ 65 ] Même si le projet de réconciliation avec son père est souhaité tant par celui-ci que par sa fille, la présence de sa conjointe est déterminante.
Avec son aide, le père aura une approche moins rigide dans l'éducation de sa fille. [ 66 ] L'adolescente a été longtemps laissée à elle-même, alors que sa mère, comme le confirme son évaluation psychologique, était peu présente. [ 67 ] Le placement temporaire de l'adolescente chez son père depuis la mi-janvier dernier a permis de vérifier la faisabilité d'un tel projet. Néanmoins, le conflit parental demeure et il sera très difficile de réconcilier les deux parents au bénéfice de leur fille. [ 68 ] En effet, le conflit parental s'apparente beaucoup à un conflit de loyauté.
Si le père démontre, avec l'appui de sa conjointe, une plus grande ouverture à ce sujet, il n'en est pas de même de la mère. De plus, s'ajoute la dynamique émotive établie depuis des années entre l'adolescente et sa mère.
Il faudra demeurer vigilant pour que l'adolescente n'utilise pas ce conflit à son avantage, notamment lorsque la pression chez son père sera trop forte, alors qu'elle risque d'emprunter le même mode de réaction utilisé par le passé, alors qu'elle fuguait régulièrement. [ 69 ] Il serait important pour l'adolescente d'avoir un suivi psychologique dans les meilleurs délais, ce qu'elle approuve. [ 70 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] ACCUEILLE la requête; [ 72 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescente aux termes des articles 38c), 38e)1) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 73 ] À
TITRE DE MESURES : [ 74 ] CONFIE l'adolescente à son père; [ 75 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 76 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées ce jour; [ 77 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’adolescente et sa mère aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, de même que le degré de supervision requis, en tenant compte des désirs et de l'intérêt de l'adolescente; [ 78 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 79 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation;
[ 80 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 81 ] ORDONNE une entrevue de rapport entre la psychologue et le père; [ 82 ] PREND ACTE de la volonté de l'adolescente de donner suite aux recommandations qui ont été faites dans son évaluation psychologique; [ 83 ] RECOMMANDE fortement à l'adolescente de faire les démarches nécessaires pour donner suite aux recommandations de la psychologue, avec l'aide de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 84 ] RECOMMANDE fortement à la mère de se soumettre à une démarche thérapeutique relativement à la gestion de la colère; [ 85 ] RECOMMANDE le cas échéant à la Directrice de la protection de la jeunesse de soutenir la mère dans ses démarches si elle en manifeste le désir et l'intérêt; [ 86 ] LE TOUT pour une période d'une année; [ 87 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A – Institut universitaire.
Fait et signé à [ville A] Ce 17 e jour d'avril 2013 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Alain Brillon Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Alain Beausoleil Avocat de l'adolescente M e Karine Dallaire Avocate du père Date d'audience : Les 5 septembre 2012, 15 janvier 2013 et 8 avril 2013
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