2018 QCCQ 8209, 2018 QCCQ 8209
Opinion
Pecorilli c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 8209 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-032022-155 DATE : 8 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRIZIO PECORILLI Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Pecorilli conteste les cotisations émises par l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») le 8 mai 2014, portant les numéros MU876102C02, MV354993C02 et MW483992C01 et relatives aux années d’imposition 2010, 2011 et 2012. [ 2 ] L’ARQ a refusé les déductions réclamées par monsieur Pecorilli relativement aux frais engagés pour l’usage d’un véhicule et des dépenses d’intérêts sur des prêts qu’il a consentis à des sociétés liées. [ 3 ] Monsieur Pecorilli est d’avis que ces frais ont été engagés dans le but de gagner un revenu et qu’à ce titre, ceux-ci devraient réduire son revenu imposable.
LES FAITS Dépenses de véhicule [ 4 ] Monsieur Pecorilli est employé de la société 9088-9536 Québec Inc. pendant les années en litige. [ 5 ] En 2010, 2011 et 2012, monsieur Pecorilli déduit de son revenu des montants relatifs aux dépenses de véhicules conformément à l’
article 63.1 de la
Loi sur les impôts [1] (« L.I. ») . [ 6 ] L’ARQ refuse ces déductions en se basant sur le formulaire « TP-64.3-V » (« General Employment Conditions ») rempli par la société 9088-9536 Québec Inc. relativement aux années d’imposition 2010, 2011 et 2012. Ces formulaires mentionnent que monsieur Pecorilli n’est pas obligé de fournir un véhicule dans le cadre de son emploi. [ 7 ] Monsieur Pecorilli conteste.
En opposition, monsieur Pecorilli transmet à l’ARQ des formulaires TP-64.3-V « amendés » indiquant maintenant qu’en 2010, 2011 et 2012, il devait fournir un véhicule dans le cadre de son emploi. [ 8 ] Néanmoins, l’ARQ confirme sa décision de ne pas modifier les cotisations fiscales, d’où le présent appel.
Dépenses effectuées dans le but de gagner des revenus de placement [ 9 ] En 2005, monsieur Pecorilli et sa conjointe obtiennent une marge de crédit garantie par une hypothèque sur leur résidence. [ 10 ] Avec les fonds provenant de cette marge de crédit, monsieur Pecorilli accorde des prêts sans intérêt à cinq sociétés dans lesquelles il détient un intérêt. [ 11 ] En 2010, 2011 et 2012, monsieur Pecorilli déduit de son revenu imposable les intérêts sur les sommes provenant de sa marge de crédit hypothécaire sur les sommes prêtées sans intérêt aux sociétés liées.
Il réclame la déduction de ces intérêts en vertu de l’article 160
a) de la L.I. Il considère qu’il s’agit de dépenses encourues dans le but de gagner un revenu. [ 12 ] L’ARQ refuse ces déductions d’intérêts se basant sur le fait que les cinq sociétés ont contracté des emprunts sans intérêt. Selon l’ARQ, puisque les prêts aux cinq sociétés ne génèrent pas d’intérêt, monsieur Pecorilli n’a pas « une expectative raisonnable de profit ». LA LOI [ 13 ] L’article 63.1 s’applique aux dépenses d’automobile : 63.1 Un particulier peut déduire les montants qu’il dépense dans l’année à l’égard d’un véhicule à moteur pour voyager dans l’exercice de ses fonctions , s’il est tenu d’exercer la totalité ou une
partie de celles-ci ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits et s’il est tenu, en vertu de son contrat d’emploi, d’acquitter les dépenses qu’il encourt à l’égard du véhicule à moteur dans l’accomplissement de ses fonctions. […] [Caractères gras du Tribunal] [ 14 ] Pour les intérêts, c’est l’
article 160
a) L.I. qui trouve application : 160. Un contribuable peut déduire le moindre d’un montant raisonnable ou du montant payé dans l’année ou payable à l’égard de l’année, selon la méthode qu’il utilise régulièrement dans le calcul de son revenu, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur :
a) un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens; […] QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Est-ce que la production de formulaires amendés et le témoignage de monsieur Pecorilli sont suffisants pour renverser la présomption de validité de la cotisation quant aux déductions pour l’usage d’un véhicule automobile ? [ 16 ] Est-ce que monsieur Pecorilli a démontré une expectative raisonnable de profit relativement aux prêts effectués à cinq sociétés liées, lui permettant de déduire les intérêts courus sur l’emprunt hypothécaire ?
ANALYSE Dépenses de véhicule [ 17 ] Monsieur Pecorilli plaide que les formulaires originaux ont été mal remplis par la gestionnaire de la société qui a répondu « non » à la question de la nécessité d’un véhicule pour le travail de monsieur Pecorilli. Il dit qu’il s’agit d’une erreur.
Cependant, cette erreur a été commise sur trois formulaires signés à deux dates différentes en 2010, 2011 et 2012. [ 18 ] Les formulaires amendés corrigeant l’information ont été produits en opposition, après avoir pris connaissance des cotisations émises par l’ARQ. [ 19 ] Monsieur Pecorilli plaide que sa tante, qui remplissait ces formulaires pour la société, est consciente du fait qu’elle a commis cette erreur. Cependant, elle n’est pas présente pour témoigner à cet effet.
Les propos tenus par monsieur Pecorilli constituent du ouï- dire. [ 20 ] Cette preuve est irrecevable pour prouver que l’usage du véhicule n’était pas requis dans le cadre du travail de monsieur Pecorilli. La règle de la meilleure preuve nécessitait le témoignage de l’auteure du document pour corriger l’erreur faite pour les trois années d’imposition. Dépenses effectuées dans le but de gagner des revenus de placement [ 21 ] Monsieur Pecorilli veut déduire les intérêts qu’il paie sur sa marge de crédit hypothécaire. Il dit avoir utilisé cette marge de crédit pour prêter des sommes à des sociétés liées.
Les états financiers de ces sociétés liées font état de ces prêts de monsieur Pecorilli et mentionnent qu’il s’agit de prêts sans intérêt. [ 22 ] L’ARQ a refusé ces déductions d’intérêts. Elle a considéré que l’emprunt de monsieur Pecorilli, à même sa marge de crédit hypothécaire, n’était pas « un emprunt utilisé pour gagner un revenu provenant d’une entreprise ou de biens ». [ 23 ] Le Tribunal est d’accord avec la position de l’ARQ. Les prêts aux sociétés liées sont faits sans intérêt donc sans source de revenu ou de profit. [ 24 ] L’arrêt de la Cour suprême Stewart c.
Canada [2] a modifié l’analyse qui s’applique aux dépenses déductibles. La Cour suprême s’exprime comme suit : 61. Comme nous l’avons vu, la question de savoir si l’activité exercée par un contribuable constitue une source de revenu est tranchée en se demandant si le contribuable a l’intention d’exercer cette activité en vue de réaliser un profit et s’il existe des éléments de preuve étayant cette intention. De même, lorsqu’une activité est nettement commerciale et ne comporte aucun aspect personnel, il n’est pas nécessaire d’aller plus loin. De telles activités sont des sources de revenu.
[ 25 ] Le Tribunal doit donc s’interroger sur la présence d’une « source de revenu ». [ 26 ] Monsieur Pecorilli a lui-même décidé de la qualification des sommes avancées aux sociétés liées. Les états financiers sont clairs : il s’agit de prêts sans intérêt. Monsieur Pecorilli ne peut requalifier ces sommes afin d’éviter ou de réduire le paiement de l’impôt sur son revenu. Un prêt n’est pas un investissement dans le capital-actions de la société. Un prêt ne génère rien d’autre que des intérêts.
Dans le cas sous étude, la preuve démontre qu’aucun intérêt n’était payable à monsieur Pecorilli. [ 27 ] Des prêts sans intérêt ne peuvent créer une source de revenu. CONCLUSION [ 28 ] Monsieur Pecorilli ne s’est pas déchargé de son fardeau de la preuve concernant les dépenses de véhicule. Il n’a pas non plus prouvé que les prêts aux sociétés liées ont été faits dans le but de gagner des revenus de placement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel des cotisations fiscales portant les numéros MU876102C02, MV354993C02 et MW483992C01 émises par l’Agence du revenu du Québec; CONFIRME ces cotisations à l’encontre de Patrizio Pecorilli; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. Monsieur Patrizio Pecorilli Demandeur non représenté Me Judith Kucharsky LARVIÈRE MEUNIER Avocats de la défenderesse Date d’audience : 18 octobre 2018
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