2014 QCCQ 7762, 2014 QCCQ 7762
Opinion
Protection de la jeunesse — 14563 2014 QCCQ 7762 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002092-123 DATE : Le 13 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née […2012 enfant INTERVENANTE 1 déléguée de la DPJ A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 13 février 2014. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête visant à obtenir la prolongation d’une ordonnance prononcée le 8 août 2013 concernant la situation de l’enfant, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’enfant demeure toujours auprès de madame B, qu’elle y évolue bien, que la mère maintient des contacts irréguliers avec l’enfant lors desquels elle accepte sa présence, qu’elle réagit lors de séparation avec la mère d’accueil, que la mère a poursuivi son suivi à la clinique externe de psychiatrie, qu’elle ne prend pas sa médication de façon assidue, qu’elle a été hospitalisée en décembre 2013 suite à une désorganisation en lien avec ses problèmes de santé mentale, qu’elle collabore peu avec la requérante et que madame B est capable, disponible et intéressée que l’enfant lui soit confiée à long terme. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’enfant soit confiée à nouveau à madame B, que la Cour prenne acte qu’un projet de vie sera élaboré et que les contacts entre l’enfant et la mère seront diminués. [ 5 ] La mère, par la voix de sa procureure, a admis l’essentiel des allégations de la procédure niant qu’elle n’a fait aucune demande de contact supplémentaire, qu’elle a peu d’interaction avec son enfant et qu’elle collabore peu.
La mère se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice, mais dit vouloir demeurer présente auprès de l’enfant et qu’elle est triste de la situation présente. [ 6 ] Le procureur mandaté pour représenter l’enfant ignore les allégations de la procédure et se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal ainsi que sous les cotes D-3 et D-4 un reçu officiel émis par la pharmacienne en date du 1 er janvier 2014 pour les médicaments reçus par la mère ainsi que des cartes d’appels de la Sûreté municipale de Ville A. [ 8 ] Malheureusement, la situation de la mère s’est détériorée au cours des six derniers mois. [ 9 ] Bien que l’objectif principal était que la mère prenne sa médication de façon assidue en lien avec son diagnostic de bipolarité, elle ne le fait pas tout en prétendant le contraire.
[ 10 ] D’ailleurs, lorsque confrontée par l’intervenante, elle en arrive à avouer ne pas la prendre de façon régulière bien qu’elle ne l’ait pas admis au départ. [ 11 ] Le 18 décembre 2013, la mère est hospitalisée en lien avec ses problèmes de santé mentale. Elle teste alors positive aux amphétamines. [ 12 ] Des interventions policières sont nécessaires au domicile de la mère en raison de conflits entre elle et son conjoint actuel. [ 13 ] Quant aux rencontres, elles sont fixées à deux rencontres par semaine chez madame B et une au bureau.
Il était clair que la mère devait profiter de chaque opportunité pour voir son enfant. Or, non seulement elle ne respecte pas le calendrier d’appel, mais elle n’a vu l’enfant qu’une fois sur deux, soit pour 36 visites sur une possibilité de 65. [ 14 ] Pendant ce temps, l’enfant évolue positivement dans son milieu d’accueil. Elle est maintenant âgée de deux ans. C’est une enfant souriante, enjouée et curieuse.
Bien qu’elle accepte la présence de la mère et ne pleure pas en sa présence, elle initie peu de contacts avec elle. [ 15 ] La Cour cite avec approbation l’analyse clinique de l’intervenante : « Lors du dernier passage au tribunal, nous avions clairement mentionné à la mère que les 6 prochains moins seraient déterminants et qu’elle devait absolument s’activer sérieusement afin de stabiliser sa situation et qu’à défaut de réels engagements de sa part nous allions, à l’échéance de cette ordonnance, demander à la cour de statuer qu’il n’y ait plus de possibilités de retour de X dans son milieu de vie. » (D-2, page 5) [ 16 ] Le soussigné ajoutait pour sa part dans sa décision dont révision : [26] Voilà pour l’essentiel le message que la Cour a livré à la mère.
Elle doit se mobiliser.
Elle doit démontrer qu’elle est en mesure de stabiliser sa condition et de pouvoir alors s’investir dans la vie de l’enfant afin de prendre une place véritable auprès d’elle. [27] Au cours de la prochaine ordonnance, la Cour souhaite que la mère bénéficie de contacts réguliers avec l’enfant, mais pour ce faire, cette dernière devra voir à offrir sa disponibilité. [28] La Cour souhaite que cette ordonnance permette sa mobilisation à défaut de quoi, une décision devra être prise pour stabiliser les conditions de vie de l’enfant, et ce, d’autant que la personne à qui l’enfant est confiée, est disposée à s’investir à long terme. [ 17 ] Interpellant la procureure de la Directrice, la Cour a demandé pourquoi un délai d’un an pour élaborer un projet de vie.
La procureure de la Directrice précise qu’elle désire que le type de plan de vie soit bien ciblé et qu'un délai supplémentaire d’une année est nécessaire pour ce faire, et ce, même si le milieu d’accueil de l’enfant reste celui de madame B. [ 18 ] La Cour accepte que dans l’intérêt de l’enfant, il soit fait exception aux délais prévus à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et permet à la Directrice d’élaborer un plan de vie. [ 19 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE l ’ordonnance prononcée le 8 août 2013; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à madame B; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A selon un calendrier préétabli avec la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A ; [ 26 ] PREND ACTE que les contacts entre l’enfant et la mère seront diminués; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu'à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT pour une période d’une année.
__________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’enfant Me Anne-Marie Dion, procureure de la mère
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