2011 QCCQ 9696, 2011 QCCQ 9696
Opinion
Protection de la jeunesse — 112947 2011 QCCQ 9696 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT LOCALITÉ […] […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003220-109 DATE : Le 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 24 août 2010, laquelle ordonnait que X demeure confié en centre de réadaptation jusqu'au 24 juin 2011, avec un suivi social et diverses autres mesures à respecter et ce, pour une durée d'une (1) année. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur amende quelque peu ses conclusions et demande la poursuite de l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 28 janvier 2012, avec un suivi social au cours de cette période, où l'adolescent et ses parents devraient continuer à collaborer activement aux mesures, que les parents informent la déléguée du Directeur des démarches entreprises pour régler leurs difficultés personnelles, où les contacts entre X et chacun de ses parents seraient favorisés, dont la fréquence et les modalités seraient déterminées de concert entre la déléguée du Directeur, le parent concerné et X, à la condition que les comportements de l'adolescent le permettent et dans l'intérêt de X, recommandant que l'adolescent participe à une démarche thérapeutique auprès du centre A.
De plus, il demande de déclarer la sécurité et le développement de X compromis en raison du risque sérieux de négligence au sens de l'alinéa b) 2) de l'article 38 de la Loi. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, le procureur du Directeur dépose le rapport de madame [intervenante 1], daté du 6 mai 2011, et cette dernière témoigne pour expliciter plus amplement ses conclusions.
Essentiellement, l'intervenante précise que depuis leur séparation, les deux (2) parents éprouvent des difficultés personnelles qui affectent leur implication dans leur rôle parental, déplorant le manque de mobilisation et de disponibilité envers leur fils. Par surcroît, madame [intervenante 1] confirme que depuis la rédaction de son rapport, la situation s'est détériorée chez X alors que sa consommation de drogue s'est accrue.
Bien qu'elle soit informée du désir de l'adolescent de participer à des rencontres avec les Narcotiques Anonymes au lieu de participer à une démarche thérapeutique auprès du centre A, elle ajoute qu'en raison du fait qu'il s'agit d'un adolescent de quatorze (14) ans, les experts du centre A s'avèrent davantage en mesure de déterminer les démarches requises auprès de X. Finalement, madame [intervenante 1] témoigne qu'actuellement, elle est incapable de déterminer quel milieu de vie serait le plus approprié pour X et ce, à plus long terme.
C'est donc dans ces circonstances qu'elle modifie ses conclusions, et demande la poursuite de l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'à la fin du mois de janvier 2012, ainsi que toutes les autres mesures pour cette même période de temps.
[ 5 ] La mère, madame A, témoigne. Elle reconnaît dans l'ensemble la situation décrite à la requête et au rapport et fait part de son consentement face à toutes les mesures recherchées par le Directeur. [ 6 ] Le père, monsieur B, témoigne au même effet et se déclare en accord avec l'ensemble des conclusions et mesures recherchées par le Directeur. [ 7 ] Quant à X, dûment représenté par procureur, ce dernier confirme le consentement de son client à la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation et le désir de X de participer à des rencontres aux Narcotiques Anonymes.
Cela dit, il demande à la Cour de faire une recommandation visant à ce que X donne suite à toutes les recommandations formulées par les experts du centre A. [ 8 ] Ainsi, la preuve révèle que les difficultés comportementales sérieuses de X demeurent présentes et que, tout dernièrement, sa consommation s'est accentuée. La preuve documentaire fait également ressortir des lacunes du côté des parents qui éprouvent des difficultés personnelles, les limitant à répondre à l'ensemble des besoins importants de leur fils X.
À cet égard, la Cour souligne les difficultés d'encadrement et de gardiennage et la persistance du conflit conjugal entre les parents, l'intervenante ajoutant essentiellement une absence de mobilisation de leur côté, permettant d'envisager le retour de X en milieu familial. Cela dit, les parents admettent leurs difficultés, et de plus, les problèmes de comportements sérieux de X nécessitent qu'il poursuive son hébergement en centre de réadaptation.
Or, si la Cour est convaincue que le Directeur répond aux besoins d'encadrement de ce jeune, il est aussi en mesure de lui offrir les services spécialisés eu égard à sa problématique de toxicomanie. C'est pour ces motifs que la Cour favorise que les services offerts par le centre A soient dispensés à l'adolescent.
Par ailleurs, la Cour ne peut que recommander fortement à X d'y avoir recours puisque ces spécialistes oeuvrent en matière jeunesse et que X n'est âgé que de quatorze (14) ans. [ 9 ] Quant aux parents, les prochains mois permettront de s'enquérir de leurs évolutions respectives et de leurs capacités à pouvoir éventuellement reprendre leurs responsabilités respectives. [ 10 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 11 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation présentée par le Directeur; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l'alinéa f) de l'article 38, soit en raison de ses troubles de comportement sérieux et également en raison de risque sérieux de négligence chez ses parents, au sens de l'alinéa b) 2) de ce même article; [ 13 ] ORDONNE que l'adolescent X demeure confié dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, jusqu'au 28 janvier 2012; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et sa famille pour cette même période de temps; [ 15 ] ORDONNE tant à l'adolescent qu'à ses père et mère de collaborer activement à ce suivi social et aux diverses mesures; [ 16 ] ORDONNE au Directeur de s'assurer que X reçoive tous les suivis thérapeutiques requis par son état, notamment au centre A; [ 17 ] RECOMMANDE fortement à l'adolescent d'entreprendre une démarche thérapeutique auprès du centre A et de donner suite aux recommandations suggérées par les intervenants du centre; [ 18 ] ORDONNE aux parents d'informer la déléguée du Directeur des démarches entreprises pour régler leurs difficultés personnelles;
[ 19 ] ORDONNE que les contacts entre X et chacun de ses parents soient favorisés, dont la fréquence et les modalités seront déterminées par entente entre la déléguée du Directeur, le parent concerné et X, à la condition que les comportements de l'adolescent le permettent et qu'ils soient dans son intérêt; [ 20 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 21 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q. Me Lysa LEROUX Procureur du Directeur Me Hugues FOUCHER Procureur de l'adolescent
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