2014 QCCA 1988, 2014 QCCA 1988
Opinion
Bond-Caron c. Jobin 2014 QCCA 1988 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008753-144 (200-22-067082-131) DATE : 29 octobre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. CLÉMENCE BOND-CARON REQUÉRANTE – Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle c.
MICHEL JOBIN INTIMÉ – Demandeur / Défendeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec qui condamne la requérante à payer à l'intimé la somme de 10 000 $ pour des propos diffamants tenus à son endroit. [ 2 ] Les moyens d'appel rangent trop facilement dans la catégorie « erreur manifeste et dominante » les déterminations du juge portant sur l'appréciation de la preuve, domaine qui relève au premier plan de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation. [ 3 ] Aussi, cette procédure constitue une invitation à peine voilée à reprendre en appel tout le procès tenu en première instance.
Tel n'est pas le rôle d'une cour d'appel. [ 4 ] Cela dit, l'appel envisagé ne soulève aucune question nouvelle ou inusitée faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Les questions de diffamation sont bien documentées et font l'objet d'une jurisprudence imposante [1] . Or, la requérante ne fait pas voir que l'enjeu juridique que propose sa procédure soulève un problème grave dépassant son seul intérêt. [ 5 ] Je note par ailleurs que tout le litige découle d'une réclamation de 5 474,44 $.
De l'aveu même de la requérante, cette dernière a englouti près de 20 000 $ dans un processus judiciaire dont elle souhaite malgré tout sa continuation devant notre Cour. Je ne puis voir en l'espèce un meilleur cas d'application de l'article 4.2 C.p.c . [16] Même en tenant pour acquis que la juge a erré en condamnant les requérants à ces frais, force est de constater que le montant en jeu est très modeste. Il est vrai que chaque dollar compte pour un étudiant. En revanche, le coût d’un appel pour toutes les parties serait proportionnellement beaucoup plus important.
Les ressources judiciaires consacrées à un éventuel appel seraient, elles aussi, très importantes par rapport à l’enjeu financier de l’affaire. [2] [ 6 ] J'estime en conséquence que les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 26 ne sont pas satisfaites. Pour ces motifs, le soussigné : [ 7 ] Rejette la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me Philippe Thériault Côté, Carrier Avocats Pour la requérante Me Francine Gagnon Jobin, Gagnon, Grégoire Pour l'intimé Date d’audience : 29 octobre 2014
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