2019 QCCA 1806, 2019 QCCA 1806
Opinion
Tran c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 1806 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028452-191 ( 500-80-029085-140 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT THI THU HA TRAN Me YACINE AGNAOU ( Dupuis Paquin )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me JEAN DUVAL ( Larivière Meunier ) En appel d’un jugement rendu le 4 juin 2019 par l’honorable Brigitte Gouin de la Cour du Québec , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c.) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 15 h 36 Début de l’audience. Identification des avocats. 15 h 36 Me Duval n’a rien à ajouter à sa requête. 15 h 37 Argumentation de Me Agnaou. 16 h 12 Réplique de Me Duval. 16 h 18 Suspension. 16 h 33 Reprise. 16 h 33 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l’honorable Brigitte Gouin), en date du 4 juin 2019 (avis de jugement daté du 18 juin 2019).
Ce jugement rejette l’appel des avis de cotisation adressés à l’appelante par l’intimée, qui lui reproche d’avoir omis de déclarer certains revenus au cours des années d’imposition 2009, 2010 et 2011. [ 2 ] Essentiellement, le jugement repose sur l’évaluation de la crédibilité des témoins qui ont été entendus et, en particulier, celle de l’appelante. Or, de l’avis de la juge, celle-ci n’a pas réussi à établir, même prima facie , que les sommes reçues au cours des années en cause et ajoutées à son revenu sont des dons ou des prêts, non imposables entre ses mains.
En fait, le jugement fait ressortir que, sauf à affirmer qu’il s’agit de dons ou de prêts (ce qui, déjà, est une dualité problématique au
chapitre de la crédibilité), l’appelante et ses témoins sont incapables d’expliquer de manière plausible ce que sont, de qui ou d’où proviennent les sommes en question. [ 3 ] L’appelante reproche cependant à la juge d’avoir fait abstraction de larges pans de la preuve, qui auraient appuyé sa version et suffi, à son avis, à repousser la présomption de validité des avis de cotisation (voir notamment les paragr. 18b) et
c) de la déclaration d’appel). Il ressort plutôt de cette déclaration que l’appelante demande à la Cour de réévaluer l’entièreté de la preuve et d’en venir à une conclusion différente de celle de la juge de première instance. Ce n’est pas là le rôle de la Cour. Comme l’écrit celle-ci dans Léger c. Papineau [1] , reprenant une longue lignée d’arrêts allant tous en ce sens : [7] Faut-il rappeler que la norme de contrôle en appel portant sur la crédibilité d’un témoin est particulièrement rigoureuse.
C’est pourtant aux conclusions portant sur sa crédibilité que l’appelant s’attarde dans sa déclaration d’appel. […] [9] De fait, ce que l’appelant recherche en appel c’est que la Cour tire une autre inférence que celle du juge de première instance.
Or, une cour d’appel ne peut simplement substituer une inférence découlant des faits par une autre en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, ce que l’appelant n’identifie pas en l’espèce. [ 4 ] Ces propos sont intégralement transposables au présent dossier. [ 5 ] Compte tenu de la norme et du cadre d’intervention de la Cour en pareille matière, l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 7 ] REJETTE l’appel; [ 8 ] LE TOUT , avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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