2019 QCCA 182, 2019 QCCA 182
Opinion
L.M. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail — Indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC) 2019 QCCA 182 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027926-187 (550-17-010371-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 FÉVRIER 2019 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A. APPELANT L... M... PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ INTIMÉE AVOCAT COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL – INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS (IVAC) Me JEAN-CHARLES RUEL (Clyde & Cie Canada)
En appel d'un jugement rendu le 4 septembre 2018 (motifs écrits en date du 16 octobre 2018) par l'honorable Dominique Goulet de la Cour supérieure, district de Gatineau. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 4 février 2019. Les parties ont été dispensées de se présenter à l’audience. ARRÊT – VOIR PAGE 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel, invoquant que l’appel a été entrepris hors délai et qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 2 ] L’intimée soutient que le jugement entrepris aurait été prononcé oralement, le 4 septembre 2018. Dès lors, le point de départ du délai d’appel serait la date du prononcé du jugement, conformément à l’article 360 C.p.c . et à la jurisprudence de la Cour ( Martineau c. Ouellet, 2016 QCCA 142 , par. 13 ; Fédération des producteurs acéricoles du Québec c.
St-Germain , 2019 QCCA 35 , par.9). [ 3 ] Or, le procès-verbal de l’audience du 4 septembre 2018 est muet quant au prononcé d’un jugement à cette date. Tout au plus, retrouvons-nous la mention qu’un «jugement formel sera déposé». [ 4 ] Pour conclure qu’un jugement a été rendu oralement au sens de l’article 360 C.p.c, il faut que le jugement soit« constaté par l’inscription de la décision et de ses principaux considérants au procès-verbal attesté par celui qui l’a rendu.» (334 C.p.c.).
[ 5 ] Le 16 octobre 2018, le juge a rendu un jugement comportant des conclusions précises, accueillant la requête en irrecevabilité et rejetant la demande introductive d’instance, sans frais, quoique le jugement soit intitulé «MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 4 SEPTEMBRE 2018».
Il est fort probable que l’imbroglio découle de cette façon de faire. [ 6 ] L’avis de jugement étant daté du 29 octobre 2018, l’appel a été régulièrement formé par le dépôt d’une déclaration d’appel, le 5 novembre 2018. [ 7 ] Par contre, l’intimée a raison de soutenir que l’appel ne présente aucune chance de succès. [ 8 ] L’appelant se plaint d’une décision rendue par l’IVAC en 2003 et confirmée par le Bureau de la révision administrative la même année.
Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) qui est rejeté le 4 février 2009; une demande de révision a aussi été rejetée par le TAQ le 27 décembre 2017. [ 9 ] La poursuite au montant de 4,5 M $ déposée le 26 avril 2018 contre l’IVAC, en Cour supérieure, est manifestement mal fondée. Cette demande se lit comme suit : Dans le but d’avoir réparation des graves séquelles que je vis depuis l’incident du 22 août 2001, à cause de n’avoir pas eu à temps les soins demandés aux victimes d’actes criminels P-4. La
partie défenderesse démontre clairement qu’après 498 jours qu’elle n’avait en aucun temps l’intention d’indemniser la victime. Le motif est que la
partie défenderesse a faussement produit dans la décision #120081088 P-1 une fausse «faute lourde» et complètement inexistante dans le rapport de la SQ #347-010822-001 un document écrit par un des procureurs de la SQ P-3, confirmant l’inexistence de ladite photo, vidéo, enregistrement vocal, témoins aussi disponibles pour confirmer, tout afin de ,me soustraire aux indemnités des victimes d’actes criminels. [ 10 ] Il est en effet manifeste que cette réclamation est prescrite, et ce, sans même avoir à examiner la question de l’immunité de l’IVAC et de ses commissaires.
Par ailleurs, il apparaît que le recours de l’appelant contre la décision de l’IVAC devait être exercé devant le Tribunal administratif du Québec, qui a rejeté son recours. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 12 ] REJETTE l’appel; [ 13 ] LE TOUT , avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J .C.A. SUZANNE GAGNÉ, J .C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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