2010 QCCQ 19589, 2010 QCCQ 19589
Opinion
Protection de la jeunesse — 106915 2010 QCCQ 19589 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000942-083 150-41-000943-081 DATE : 14 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A REQUÉRANTE; c. X né le […] 2001; Y née le […] 2004; LES ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 14 DÉCEMBRE 2010 SUR LES REQUÊTES EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 24 mars 2010 et, en raison du cheminement que doit poursuivre la mère pour réintégrer son rôle parental auprès de ses enfants et de la non-disponibilité du père, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 23 mars prochain: maintien des enfants en famille d'accueil, supervision des contacts parents-enfants, suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, poursuite par la mère du suivi amorcé avec le psychologue Michel Gagnon, tests aléatoires de dépistage de drogues pour la mère et obligation pour le père de faire rapport au directeur de la protection de la jeunesse des moyens qu'il prend pour améliorer sa situation.
L'avocat des enfants et la mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées. À l'audience, le père est absent bien que régulièrement convoqué. [ 2 ] La décision de mars dernier confiait les deux enfants à une famille d'accueil jusqu'au 24 décembre 2010.
Cette ordonnance était motivée par le non-respect par la mère et son conjoint d'alors de certaines conclusions de la dernière décision et l'intervention policière majeure réalisée au domicile de la mère et de son conjoint, et ce, en présence des deux enfants. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis mars dernier. [ 4 ] La mère a rompu avec son dernier conjoint à la suite de l'incarcération de ce dernier pour une période de 32 mois. Elle peut partager avec ses enfants des préoccupations d'adultes.
Il lui est difficile de permettre à son fils et à sa fille de tisser des liens affectifs avec leurs parents d'accueil. Au début de novembre, elle a connu un nouvel épisode de consommation de substances illicites. Elle s'implique dans un suivi en psychologie. Elle accepte de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue chaque fois que requis par le directeur de la protection de la jeunesse.
Sa collaboration peut manquer de transparence et elle éprouve de la difficulté à se remettre en question. [ 5 ] X vit un conflit de loyauté et il éprouve de la difficulté à s'installer véritablement au sein de sa famille d'accueil. L'enseignante de l'enfant le décrit comme très intelligent, mais elle s'inquiète de la tristesse et de la colère qui habitent son élève; elle estime que l'encadrement offert par les parents d'accueil permet un meilleur fonctionnement de l'enfant en milieu scolaire. Le garçon est attristé par l'absence de contact avec son père. [ 6 ] Y est une enfant plutôt repliée sur elle-même.
Jusqu'à tout récemment, elle évoluait positivement dans sa famille d'accueil. Depuis la mi-octobre, elle est arrogante, cherche constamment la chicane avec les pairs et son sommeil est souvent perturbé. [ 7 ] Après une absence d'environ deux ans, le père a repris contact avec ses deux enfants en décembre 2009; depuis août dernier, il n'a donné aucune nouvelle à son fils et à sa fille.
En septembre, il a reconnu vivre une période d'instabilité et une rechute au niveau de sa toxicomanie. [ 8 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 17 novembre 2010, elle motive comme suit l'orientation proposée: «En conclusion, le besoin de protection de X et Y réfère à l’instabilité qu’ils continuent de vivre à travers les choix de leurs parents, du mode de vie délinquant que la mère choisit et à sa dépendance affective. Face à leur père, les enfants sont de nouveau devant son manque de responsabilités, de maturité et son incapacité à les protéger.
Quant à la mère, il est inconcevable, alors que le tribunal se questionne sérieusement sur la crédibilité des changements qu'elle effectue, qu'elle se permette une frasque qui confirme la présence de consommation et le maintien de son mode de vie. Rappelons que la tolérance dont Madame a fait preuve face au mode de vie délinquant de son conjoint a eu d'importantes conséquences sur les enfants.
Malgré la présence de trafic de drogue dans son milieu durant plusieurs mois, malgré nos interventions régulières, malgré la vulnérabilité de ses enfants, malgré sa conscience de la surveillance policière et de l’imminence de la perquisition à venir, elle n’a pris aucun moyen pour protéger ses enfants. Elle a misé sur la stabilité de son couple. Bien que madame A se soit mobilisée par rapport à l’ensemble des mesures ordonnées, il y a d’importantes séquelles chez les enfants, reliées aux derniers événements (trafic, incarcération, placement en famille d’accueil) qui laisseront des traces sur le lien affectif qui
l’unit à ses enfants et sur leur développement. Les nombreux services obtenus dans le passé, son histoire de vie, celle déjà lourde de ses enfants auraient dû suffire à déclencher son réflexe de protection. Tout bien considéré, il s’avère important d’avoir une vision plus large de la mobilisation actuelle de Madame, puisqu’elle a déjà démontré cette détermination dans le passé. Lors des deux principaux placements de ses enfants, Madame s’est mise en action, a collaboré, a cheminé, a fait des progrès importants dans lesquels nous avons cru et sur lesquels nous avons misé pour l’avenir des enfants.
La situation actuelle de la mère implique un enfant de plus et deux problématiques révèlent encore un risque d’abandon et d’instabilité: la dépendance affective et le mode de vie de Madame. Nous avons donc de grandes inquiétudes sur la permanence des changements apportés par la mère sur son mode de vie. D'ailleurs, nos doutes ont été confirmés par la présence de drogue dépistée récemment chez Madame. Le risque est d’autant plus grand que la collaboration et la transparence de la mère tendent à diminuer, lorsque la situation se dégrade.
Pour ces motifs, nous considérons qu'un retour chez la mère n'est plus envisageable.
Au cours des prochains mois, notre travail visera à déterminer quel projet de vie sera approprié pour chacun des enfants: tutelle, adoption ou placement à majorité?» [ 9 ] La preuve révèle que la situation de la mère ne permet toujours pas le retour de ses deux enfants auprès d'elle et que les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse demeurent nécessaires pour assurer la sécurité et le développement de ces derniers; il convient donc d'en ordonner l'application. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux enfants demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 24 mars 2010: 12.1.
ORDONNE l'hébergement des deux enfants en famille d'accueil jusqu'au 23 mars 2011; 12.2. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance aux deux enfants et à leurs parents pendant cette période; 12.3. MAINTIENT les contacts des deux enfants avec leurs parents pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné aux enfants et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 12.4. ORDONNE que les deux enfants et leurs parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 12.5. PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre pendant cette période le suivi amorcé avec le psychologue Michel Gagnon et à respecter les recommandations formulées par ce dernier; 12.6. PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue chaque fois que requis pendant cette période par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné aux enfants; 12.7.
ORDONNE au père de faire rapport au directeur de la protection de la jeunesse sur les moyens qu'il prend pour corriger sa situation; 12.8. ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 13 ] CONFIE la situation des enfants X et Y au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Ghislain Girard (enfants) Me Pascale Tremblay (mère) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Date d’audience : 14 décembre 2010
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