2014 QCCA 1855, 2014 QCCA 1855
Opinion
7774192 Canada inc. c. Meunier 2014 QCCA 1855 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024674-145 (700-17-008837-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ DATE : Le 15 octobre 2014 L’HONORABLE manon savard , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT 7774192 CANADA INC. KEVIN ROBERTSON Me LUC geoffrion ( Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.
L) INTIMÉS AVOCATE ÉRIC MEUNIER 9207-9797 QUÉBEC INC. MICHEL LAROUCHE 9195-8820 QUÉBEC INC. Me STELLA PRANDEKAS ( BBP avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 24 juillet 2014 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure dans le district de Terrebonne. (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile )
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation de la Juge. 9 h 32 Argumentation de Me Geoffrion. 10 h 06 Argumentation de Me Prandekas. 10 h 22 Observation de la Juge. Intervention de Me Geoffrion. 10 h 23 Réplique de Me Geoffrion. 10 h 27 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension. 10 h 40 Reprise. Jugement-voir page 3. 10 h 43 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT CORRIGÉ [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Jean- Yves Lalonde) qui, le 24 juillet 2014, relève l’intimé du défaut d’avoir produit l’inscription pour enquête et audition dans le délai prescrit aux termes de l’article 110.1 C.p.c et prolonge le délai d’inscription au 17 octobre 2014. [ 2 ] Personne ne conteste ici que la requête des requérants est régie par les articles 29 et 511 C.p.c. en ce que le jugement entrepris ordonne une chose à laquelle le jugement final ne peut remédier [1] . [ 3 ] Je suis d’avis que les fins de la justice, tel que le prescrit l’article 511 C.p.c . [2] , ne requièrent pas que la permission recherchée soit accueillie.
Le jugement entrepris est le résultat de l’exercice d’une discrétion judiciaire qui commande d’une cour d’appel un haut degré de retenue et restreint son champ d’intervention. En l’espèce, le juge a statué que l’avocat qui représentait alors l’intimé avait fait preuve de négligence dans la gestion du dossier, mais que l’intimé ne pouvait en être pénalisé vu le suivi et les démarches effectués par ce dernier pour la poursuite de son dossier tel qu’allégué dans sa déclaration assermentée détaillée.
À ses yeux, il n’y avait là ni négligence grossière, ni désinvolture inexcusable. [ 4 ] Dans ce contexte, les requérants ne me convainquent pas qu’ils ont une chance raisonnable de réussir à persuader la Cour d’intervenir dans l’exercice de la discrétion judiciaire du juge. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MANON SAVARD , J.C.A.
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