2017 QCCQ 9834, 2017 QCCQ 9834
Opinion
Protection de la jeunesse — 174183 2017 QCCQ 9834 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : [...] « Chambre de la jeunesse » No: 400-41-003397-128 JUGEMENT RENDU LE : 11 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2008 _______________________________________________________________________ A, domicilié au [...], Ville A, [...], district A.
Requérant -et- [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Intimé -et- B, domiciliée au [...], Ville B, [...], district B. Mère-intimée C, domiciliée au [...], Ville C, [...], district A.
Partie intervenante _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le père demande de réviser l’ordonnance rendue le 27 février 2014 par le juge Yvan Cousineau. Cette ordonnance prévoit notamment la reconduction de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, telle que déterminée par une décision antérieurement rendue le 9 mars 2011 par le juge Jacques Rioux. De plus, le juge Cousineau accroît la durée des contacts entre l’enfant et le père.
Démarches judiciaires et positions des parties [ 2 ] Le père suggère que l’enfant lui soit confié, tout en acceptant un maintien des contacts entre celui-ci et madame C, responsable de la famille d’accueil où l’enfant est hébergé depuis le 2 décembre 2009. [ 3 ] En cours d’audition, qui s’échelonne du 16 décembre 2015 au 13 avril 2017, madame C obtient le statut de
partie à la procédure. En novembre 2016, elle introduit une demande pour garde d’enfant en vertu de l’article 37(3) du Code de procédure civile. Plus spécifiquement, elle recherche une garde partagée de l’enfant entre elle et le père. L’ensemble de la preuve présentée dans le cadre
de l’audition de la requête en révision du père est versé dans le dossier relatif à la demande pour garde d’enfant présentée par madame C. [ 4 ] Au début de l’audition, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») et la mère demandent le rejet de la requête du père.
En cours d’instance, la Directrice modifie sa position en suggérant plutôt que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame C et au père, sous la forme d’une garde partagée hebdomadairement. [ 5 ] Le procureur de l’enfant, agissant en vertu d’un mandat conventionnel, suggère au Tribunal d’entériner cette dernière position adoptée par la Directrice. [ 6 ] Le 15 décembre 2015, le grand-père maternel, témoignant à
titre de personne intéressée, demande que lui soient octroyés des contacts avec l’enfant. Cette demande est faite parallèlement à un autre recours judiciaire au même effet devant la Cour supérieure, duquel le grand-père se désiste en cours d’instance. En effet, la preuve démontre que les contacts entre lui et l’enfant se sont rétablis à sa satisfaction. Sa demande devient donc sans objet pour les fins du présent litige.
Ordonnances provisoires pendant l’instance [ 7 ] Le 23 mars 2016, une ordonnance provisoire est rendue, conformément à une entente entre les parties, afin d’augmenter les contacts entre l’enfant et le père à raison d’une fin de semaine sur deux, en plus d’une semaine par mois. [ 8 ] Le 6 juillet 2016, cette ordonnance provisoire est modifiée afin de confier alternativement l’enfant au père et à la mère d’accueil, madame C, de façon hebdomadaire. Préalablement, soit le 23 juin 2016, madame C obtient le statut de
partie intervenante à la procédure. Contexte [ 9 ] Un bref rappel de la situation de l’enfant s’avère utile. Une première ordonnance déclarant sa sécurité et son développement compromis est rendue le 24 novembre 2009, prévoyant notamment son hébergement en famille d’accueil pour une période d’une année. [1] Le 2 décembre 2009, l’enfant, alors âgé de 14 mois, intègre la famille d’accueil de madame C. [ 10 ] Le 9 mars 2011, le juge Jacques Rioux prolonge l’ordonnance d’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Bien que la famille d’accueil de madame C ne soit pas spécifiquement désignée dans cette ordonnance, l’enfant continue à demeurer dans ce milieu et ce, jusqu’à maintenant. L’extrait suivant de cette ordonnance met en relief les enjeux reliés au rôle que madame C s’attribue face à l’enfant : « [27] On peut lire à la page 5 du rapport psychosocial daté du 11 février 2011, préparé par la requérante, madame [intervenante 2] : « Le stress vécu par la famille d’accueil quant à la décision qui sera prise au tribunal est réel.
Elle a de la difficulté à bien comprendre le rôle qui lui est réservé en tant que famille d’accueil. Elle se questionne sur les droits des parents versus son rôle et a besoin d’accompagnement à ce niveau. Elle bénéficie d’une intervenante ressource, madame [intervenante 3], qui veille à ce qu’elle comprenne bien le rôle qu’elle a à jouer dans la vie de X. Madame [intervenante 3] nous affirmait que la situation évoluait positivement en ce sens en date du 10 février 2011. La famille d’accueil souhaite adopter X. Nous l’avons informée que cette option n’en était plus une dans la situation de X.
Dans un processus normal, elle doit faire le deuil de son souhait. Elle trouve difficile de vivre l’incertitude. Elle souhaite demeurer impliquée dans la vie de X. » [28] Ainsi, l’on se retrouve devant deux femmes qui désirent s’approprier le statut de mère auprès de X. Il est à souhaiter que l’enfant ne souffre pas de cette malheureuse situation. L’enfant a donc deux mères qu’il appelle « maman ».
Cette situation risque de créer une confusion néfaste pour ce jeune enfant. » [2] ( soulignement de la soussignée) [ 11 ] Le père apprend l’existence de l’enfant environ dix-huit mois après sa naissance et par la suite, il entreprend un recours en réclamation de paternité. Par jugement rendu 19 avril 2011 [3] , la filiation du père vis-à-vis l’enfant est légalement établie et subséquemment, il obtient la garde de celui-ci. [4] [ 12 ] Par la suite, deux autres ordonnances sont rendues par le juge Yvan Cousineau. La mère se voit alors interdire les contacts avec l’enfant.
Les extraits suivants de l’ordonnance du 27 février 2014 mettent en relief les difficultés rencontrées par le père pour avoir accès à l’enfant et aussi, la complexité de la situation de ce dernier : « [10] Le père ne présente aucune difficulté particulière. Il comprend très bien la situation de son fils et fait tout en son pouvoir pour que les contacts se passent bien. [11] On ne peut pas lui reprocher de ne pas insister pour avoir des contacts puisqu'il fait tout pour respecter l'enfant.
Il fait beaucoup confiance aux professionnels pour savoir ce qui est le mieux pour son enfant. [12] On aurait dû offrir plus de contacts de l'enfant avec son père. [13] Par contre, si on se place du côté de l'enfant, la situation est assez problématique. Cet enfant est très perturbé par sa situation familiale. À quelques reprises, il a dû s'ajuster avec la présence et l'absence de sa mère. Il a subi à nouveau l'abandon de sa mère. En même temps, on lui présente une nouvelle personne comme étant son père. Comment peut-il bien gérer toute cette situation?
Est-ce surprenant qu'il soit ébranlé par son contexte familial? Il ne faut surtout pas oublier qu'il fait
partie de la même cellule familiale depuis novembre 2009.
(…) [19] Avec le père, il y a lieu de maintenir les contacts, mais nous ne sommes pas à l'étape d'une intégration. On doit seulement tenter d'établir un lien d'attachement si possible sans immédiatement envisager de le confier au père. [20] L'enfant doit comprendre tranquillement que cette personne peut faire
partie de sa vie sans remettre en question le lien avec son milieu d'accueil. [21] D'ailleurs, la famille d'accueil présente de la difficulté à s'entendre avec le père comme cela est arrivé avec la mère. Elle doit comprendre que c'est son rôle de développer une bonne relation avec le père.
Il faut faire équipe pour ne pas que l'enfant soit insécurisé par cette nouvelle personne dans sa vie, mais qu'il puisse lui donner une place sans craindre de perdre le milieu auquel il est attaché. » ( soulignement de la soussignée) [ 13 ] Et le juge Cousineau ajoute : « [22] Les intervenants ont un travail délicat, mais essentiel dans cette dynamique.
Ils doivent élaborer une stratégie d'intervention pour que l'enfant puisse bénéficier de la présence du père sans avoir un sentiment d'insécurité face à son milieu d'accueil . » ( soulignement de la soussignée) [ 14 ] À l’automne 2014, l’enfant est évalué par la psychologue Jacinthe Tourigny en lien avec son fonctionnement affectif. Cette évaluation se fait à la demande de la Directrice qui s’inquiète de l’impact de l’histoire de vie de l’enfant et de son fonctionnement difficile en milieu scolaire.
La mère d’accueil, madame C, et le père participent à cette évaluation. [ 15 ] Madame Tourigny émet l’opinion suivante : « L’ensemble des résultats trace le portrait d’un enfant présentant des perturbations affectives importantes, essentiellement liées, à la lumière des résultats, à la présence chez lui d’insécurité et d’anxiété. (…) Par ailleurs, à la lumière des résultats, malgré la stabilité de X chez madame C, il semble qu’il ne soit pas arrivé à aller chercher dans cette relation un sentiment suffisant de sécurité affective.
En effet, à la lumière des résultats aux tests, bien que cette relation soit sans contredit importante et significative pour X, le mode relationnel qui existe entre lui et madame C est teinté à la fois d’une dépendance marquée et d’une tendance chez X à prendre soin de madame C . » [5] [ 16 ] Deux principales recommandations sont faites par la psychologue, c’est-à-dire un suivi psychologique de type familial, impliquant madame C et l’enfant, ainsi que le maintien et même la favorisation de la relation père-fils, qui déjà s’avère positive et profitable pour l’enfant.
Ces recommandations reposent entre autres sur la conclusion suivante : « La présente évaluation avait pour objectif de documenter le fonctionnement affectif de l’enfant afin de mieux comprendre ses besoins et ses difficultés. Les résultats tracent le portrait d’un enfant hautement anxieux, qui a besoin d’être apaisé. Dans cette optique, la relation avec sa principale figure de soins, qui est actuellement madame C, constitue, à notre avis, la principale cible d’intervention . » [6] [ 17 ] Un suivi psychologique est par la suite assuré jusqu’en février 2016 par madame Marie-Pier Nadeau-Noël.
Dans son dernier rapport rédigé le 22 février 2016, [7] la psychologue souligne la diminution des préoccupations de l’enfant face à la stabilité de ses liens familiaux, en faisant principalement référence au père et à madame C. L’un des objectifs du suivi vise « une coparentalité plus harmonieuse » entre ces derniers qui, selon la psychologue, se montrent ouverts « à favoriser la présence de l’autre dans la vie de X » .
Le suivi psychologique prenant fin, la psychologue suggère la poursuite de cet objectif par la Directrice dans le cadre d’un suivi social. [ 18 ] Malheureusement, cette ouverture perçue par la psychologue ne perdure pas ou du moins, elle ne permet pas de concrétiser l’objectif d’harmonisation relatif à la « coparentalité » . [ 19 ] Au contraire, la preuve démontre qu’un climat de dualité entre le père et madame C s’installe, ainsi que de l’incompréhension vis-à-vis le rôle de l’un ou l’autre. Les impacts sur l’enfant sont inévitables, quoique difficilement qualifiables.
Sa réserve d’appeler madame C « maman » lorsqu’il est dans le milieu paternel, en constitue un exemple. Il en est de même lorsqu’il se retrouve au centre d’un conflit impliquant le père, madame C et des membres de la famille élargie lors d’un évènement se déroulant à l’aréna après sa
partie de hockey. [ 20 ] L’influence négative de la famille élargie, surtout celle du grand-père maternel, contribue à alimenter les tensions entre le père et madame C. En résumé, l’entourage proche de l’enfant manifeste beaucoup d’incompréhension à l’égard de la situation de l’enfant, alors que celui-ci a plutôt besoin d’être supporté et rassuré par des personnes sensibles à sa réalité. [ 21 ] Cette réalité se traduit notamment par le fait que madame C et le père sont pour l’enfant des personnes significatives, aimantes et importantes. Pour lui, ce sont eux ses parents.
Son équilibre affectif se bâtit principalement à partir d’eux. Analyse et droit [ 22 ] Depuis l’ordonnance rendue le 9 mars 2011, établissant un projet de vie pour l’enfant, la situation de celui-ci a grandement évolué. La filiation du père est légalement reconnue le 19 avril 2011 et le lien entre lui et l’enfant se développe positivement. Le père présente de bonnes capacités parentales et il est disposé à assumer pleinement ses responsabilités vis-à-vis l’enfant.
Depuis juillet 2016, l’enfant est confié alternativement au père et à la mère d’accueil, de façon hebdomadaire et ce, en vertu d’une ordonnance provisoire entérinant une suggestion commune des parties. [ 23 ] Ce portrait est fort différent de celui prévalant au moment où il intègre la famille d’accueil de madame C le 2 décembre 2009. À cette époque, seule la filiation maternelle est reconnue. La mère exerce des contacts avec l’enfant sous supervision pour finalement, se
voir interdire tout contact avec l’enfant, en vertu d’une ordonnance rendue le 27 février 2014. [ 24 ] L’ensemble des faits survenus depuis l’ordonnance établissant un projet de vie pour l’enfant donne lieu à d’autres ordonnances amenant des ajustements en fonction de la nouvelle réalité de l’enfant et ce, majoritairement en raison de la reconnaissance judiciaire de la filiation paternelle.
Désormais, la réalité factuelle et psychologique de l’enfant milite en faveur d’une révision de l’ordonnance antérieure. [ 25 ] Bien que le père présente de bonnes capacités parentales et que son lien avec l’enfant s’avère positif et significatif, sa demande de se voir confier totalement l’enfant ne répond pas à l’intérêt de l’enfant, en ce qu’elle ne tient pas compte de la réalité de celui-ci. [ 26 ] L’histoire de vie de l’enfant est intimement liée à son vécu dans sa famille d’accueil, soit celle de madame C. L’enfant considère celle-ci comme sa propre mère.
Comment pourrait-il en être autrement, alors qu’il s’enracine dans ce milieu substitut depuis plus de sept ans. [ 27 ] L’arrivée du père dans la vie de l’enfant a pour effet de déstabiliser l’univers de l’enfant et heureusement, de façon positive. Le père réussit à développer un lien significatif avec l’enfant, tout en respectant son rythme. [ 28 ]
Malgré que le père soit animé de bonnes intentions et qu’il est en mesure de répondre aux besoins de l’enfant, on ne peut faire fi de l’importance du lien créé entre ce dernier et madame C, qui fait office de figure parentale pour l’enfant depuis des années. La sécurité affective de l’enfant repose sur le maintien de ce lien et sur l’harmonisation des rapports entre le père et celle qu’il considère comme sa mère.
L’un ne peut écarter ou même discréditer l’autre sans conséquence pour l’enfant. [ 29 ] Tant le père que madame C devront être sensibilisés sur l’importance des enjeux en lien avec la sécurité affective de l’enfant et modifier, si nécessaire, leur attitude et leur comportement en fonction des besoins de ce dernier. Le suivi social de la Directrice permettra d’accompagner le père et madame C, afin que chacun d’eux assume son rôle dans l’intérêt de l’enfant.
La Directrice devra aussi être vigilante à l’égard du rôle et de l’influence de la famille élargie, et plus particulièrement concernant le grand-père maternel, sur la situation de l’enfant et intervenir au besoin. [ 30 ] L’article 2.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit notamment que toute intervention auprès d’un enfant et de sa famille doit « viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise » . [ 31 ] La situation de l’enfant évolue de façon suffisamment significative pour permettre une révision de l’ordonnance, tant à l’égard du partage du milieu de vie de l’enfant que de la durée nécessaire de l’ordonnance.
L’objectif d’une « coparentalité » entre le père et madame C demeure pertinent, voire essentiel pour répondre aux besoins affectifs de l’enfant et à sa réalité. [ 32 ] Cependant, il n’est plus justifié de maintenir la Directrice présente dans la vie de l’enfant jusqu’à sa majorité pour s’assurer qu’il ait réponse à ses besoins. Un suivi d’une durée limitée, au cours de laquelle la Directrice devra accompagner le père et madame C afin d’harmoniser leur relation et leur permettre d’agir en complémentarité vis-à-vis l’enfant et non en dualité, s’avère suffisant.
Leur sensibilité devra se développer en fonction de l’enfant et non, selon leur propre intérêt. Pour ce faire, le Tribunal considère qu’une période d’une année est réaliste pour atteindre les objectifs permettant de mettre fin à la situation de compromission de l’enfant. [ 33 ] La demande pour garde de l’enfant instituée par la
partie intervenante, madame C, devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, conformément à l’article 37(3) du Code de procédure civile, amène la soussignée à prononcer également une décision dont les effets excèderont la durée de la présente ordonnance. La concomitance des deux démarches judiciaires en cours permet d’agir efficacement à la résolution de deux litiges intimement liés au plan des enjeux et sert manifestement l’intérêt de l’enfant. Ainsi, sa situation sera clarifiée au-delà de la période d’application de l’ordonnance rendue en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 36 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 février 2014 par le juge Yvan Cousineau; [ 37 ] CONFIE l’enfant alternativement au père et à madame C et ce, de façon hebdomadaire, du vendredi après l’école au vendredi suivant et, en cas de journée non scolaire, l’heure d’échange de l’enfant sera à 18 h dans le milieu paternel, et ce, sous réserve d’entente entre les parties quant à d’autres modalités; [ 38 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’enfant; [ 39 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’accompagner et de soutenir le père et l’intervenante, madame C, dans leurs rapports mutuels en lien avec l’enfant; [ 40 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de soutenir l’enfant et lui permettre, s’il en est souhaitable ou qu’il en manifeste le désir, de bénéficier d’un suivi psychologique; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 42 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant M e Julie De Montigny, procureure de l’intervenante Monsieur A, père Madame B, mère Dates d’audience : 16 et 17 décembre 2015, 19 et 20 octobre 2016 et 13 avril 2017
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