2010 QCCQ 12156, 2010 QCCQ 12156
Opinion
Comité paritaire de l'entretien d.édifices publics. Région de Montréal c. Legault (Gestion CLR) 2010 QCCQ 12156 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-018056-103 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMITÉ PARITAIRE DE L'ENTRETIEN D'ÉDIFICES PUBLICS, RÉGION DE MONTRÉAL
Partie demanderesse c. LISA-MARIE LEGAULT exploitant une entreprise sous le nom Gestion C.L.R. et GUSTAVO CALDERON exploitant une entreprise sous le nom Gestion T.R.G. Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT (CORRIGÉ LE 12 JANVIER 2011) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, saisi de la demande de la
partie demanderesse pour jugement par défaut de comparaître contre les parties défenderesses : [ 2 ] Attendu que la
partie demanderesse réclame des parties défenderesses la somme de 965,61 $ pour salaires, selon la
Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q. c. D-2 ) et le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal; [ 3 ] Vu l'affidavit de madame Christiane Bigras, daté du 26 octobre 2010; [ 4 ] Vu la procédure et la pièce produite (P-1); [ 5 ] Considérant que les parties défenderesses n'ont pas comparu, bien que la requête introductive d'instance leur ait été signifiée les 12 et 14 octobre 2010; [ 6 ] Vu l'
article 1599 du Code civil du Québec : "La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met l'un des débiteurs solidaires en demeure vaut à l'égard des autres débiteurs. Celle qui est faite par l'un des créanciers solidaires vaut, de même, à l'égard des autres créanciers." [ 7 ] Considérant que la
partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de sa demande pour la somme de 965,61 $ pour
salaires, pénalité et prélèvement; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande, [ 9 ] CONDAMNE les parties défenderesses solidairement à payer à la
partie demanderesse la somme de 965,61 $ avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2010, soit à la date de l'assignation, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , [ 10 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. Me Yves Saint-André Procureur de la
partie demanderesse
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