2015 QCCA 1393, 2015 QCCA 1393
Opinion
Ortega Figueroa c. Jenckel 2015 QCCA 1393 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023449-135 (500-17-067409-113) DATE : 31 août 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIA MERCEDES ORTEGA FIGUEROA APPELANTE - défenderesse c.
CLAUS JENCKEL INTIMÉ - demandeur et MICHAEL ARDABILI INTIMÉ - défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 26 février 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette), qui rejette une requête en rétractation du jugement prononcé par défaut le 8 décembre 2011. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Bich et Marcotte, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle et indispensable, avec dépens; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 5 ] ACCUEILLE la demande de rétractation du jugement prononcé par le greffier de la Cour supérieure le 8 décembre 2011, avec dépens; [ 6 ] REJETTE la requête en reconnaissance et exécution du jugement rendu le 8 février 2011 de la Haute Cour régionale de Düsseldorf, avec dépens.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M e Daniel Radulescu et M e Éric Potvin Lapointe Rosenstein Marchand Melançon Pour l’appelante M e Jean G. Robert Lette & Associés Pour l’intimé Claus Jenckel M e Jonathan Feingold Robinson Sheppard Shapiro Pour l’intimé Michael Ardabili
Date d’audience : 29 octobre 2014 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 7 ] L’appelante se pourvoit contre une décision prononcée le 26 février 2013 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette) [1] , qui rejetait sa demande de rétractation d’un jugement rendu par défaut le 8 décembre 2011 reconnaissant et rendant exécutoire au Québec une décision d’un tribunal allemand désignant de façon provisoire Claus Jenckel à
titre de curateur à la succession de Günter Herde Stoffers. [ 8 ] Elle a, de plus, produit une requête pour être autorisée à présenter une preuve nouvelle, nommément la traduction de jugements rendus au Guatemala par lesquels elle est désignée comme liquidatrice, avec des pouvoirs limités, de la succession de son défunt mari. 1. LE CONTEXTE [ 9 ] Günter Herde Stoffers est décédé le 1 er septembre 2008. Il était originaire d’Allemagne, mais résidait au Guatemala depuis une vingtaine d’années avec l’appelante qu’il avait épousée le 20 décembre 1987.
La valeur des actifs de sa succession s’élevait alors à environ 3 000 000 € (euros). [ 10 ] L’intimé Ardabili est le fils unique du défunt, né d’une union précédente. [ 11 ] Deux testaments sont à l’origine des litiges judiciaires qui les opposent en Allemagne, au Guatemala et au Canada. Dans le premier, passé devant un notaire guatémaltèque le 26 octobre 1990, Günter Herde Stoffers désignait l’appelante et l’intimé Ardabili comme étant ses cohéritiers à parts égales.
Le second, un testament olographe, qui porte la date du 13 juin 2006, fait de l’appelante sa légataire universelle et de l’intimé Ardabili le bénéficiaire d’un legs particulier de 200 000 €. [ 12 ] Estimant que le second testament est invalide parce que le testateur serait identifié à l’acte au moyen d’un certificat invalide et que la signature de son père serait contrefaite, l’intimé Ardabili a entamé des procédures judiciaires en Allemagne. Il y réclamait la saisie des actifs détenus à la Hamburger Sparkasse AG, la délivrance en sa faveur d’un certificat d’héritier et une déclaration d’indignité de l’appelante.
Cette dernière a comparu à ces procédures pour contester toutes les demandes de l’intimé Ardabili, de même que pour réclamer la délivrance d’un certificat d’héritière en sa faveur. [ 13 ] Le 12 novembre 2009, la Cour du district de Schönenberg renvoyait l’affaire à la Cour du district de Düsseldorf. À la demande de l’intimé Ardabili, le tribunal désignait, le 2 août 2010, l’intimé Claus Jenckel à
titre de curateur provisoire à la succession. [ 14 ] L’appelante porta l’affaire en appel aux motifs que le tribunal de première instance avait agi sans compétence et que l’ordonnance désignant un curateur entrait en conflit avec les procédures de vérification du testament dont étaient saisies les instances judiciaires guatémaltèques depuis le 10 février 2010. Elle alléguait, en outre, que le tribunal du Guatemala avait déjà prévu des mesures conservatoires des biens de la succession et que les conditions autorisant la nomination d’un curateur provisoire n’avaient pas été satisfaites.
Le 8 février 2011, la Cour d’appel de la Haute Cour régionale de Düsseldorf rejetait cependant le pourvoi. [ 15 ] À la suite de procédures judiciaires initiées par Nina Isabella Henderkott Pineda, une des bénéficiaires d’un legs particulier désignée au testament de 2006, à la Sixième division de la Cour civile de première instance du Guatemala, le tribunal s’était, le 13 août 2010, déclaré compétent pour trancher les questions relatives à la succession du défunt et avait désigné, le 1 er octobre de la même année, l’appelante à
titre de liquidatrice de la succession conformément aux volontés du défunt. [ 16 ] L’intimé Ardabili a lui aussi comparu aux procédures dont est saisi le tribunal du Guatemala par l’entremise d’un fondé de pouvoir qui y a participé activement. [ 17 ] L’existence d’un compte de placement à Montréal appartenant au défunt est à l’origine de la requête des intimés en reconnaissance et en exécution de la décision du tribunal d’appel allemand que le greffier de la Cour supérieure a accueillie par défaut le 8 décembre 2011. [ 18 ] Le curateur provisoire, l’intimé Jenckel, s’était alors adressé directement et en vain à la succursale montréalaise de la HSBC – World Market inc. pour obtenir la liste des actifs du défunt contenus dans ce compte.
L’institution bancaire exigeait cependant que le jugement du tribunal étranger le désignant soit d’abord reconnu judiciairement avant de procéder à cette divulgation. [ 19 ] Aussitôt informée du jugement, l’appelante en a demandé la rétractation à la Cour supérieure, qui lui a été refusée sur le fond le 26 février 2013 [2] . 2.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 20 ] Pour la juge, la décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l’autorité du Québec à moins que, comme le soutient l’appelante, en l’espèce, l’autorité de l’État qui l’a prononcée ne soit pas compétente à la rendre suivant les dispositions du
titre IV du livre dixième du Code civil du Québec [3] .
[ 21 ] Elle conclut alors à la compétence du tribunal d’appel allemand en raison (
a) du caractère conservatoire de la mesure mise en place par la décision [4] et (
b) du lien de rattachement important entre le litige et l’Allemagne [5] . [ 22 ] Conséquemment, la juge a rejeté la demande de rétractation de la décision reconnaissant le jugement prononcé en Allemagne et le rendant exécutoire. 3.
L’ANALYSE [ 23 ] Ne visant qu’à assurer la gestion et la préservation du patrimoine jusqu’à ce que l’autorité allemande ait tranché le litige né entre les héritiers de Günter Herde Stoffers, c’est à bon droit que la juge a qualifié de mesure conservatoire la désignation de l’intimé Claus Jenckel en tant que curateur à la succession. [ 24 ] Les décisions d’autorités étrangères sont en principe reconnues au Québec sous réserve de certaines exceptions, notamment celle que prévoit l’article 3155(1°) C.c.Q. : 3155(1°) L’autorité de l’État dans lequel la décision a été rendue n’était pas compétente suivant les dispositions du présent
titre ; 3155(1°) The authority of the State where the decision was rendered had no jurisdiction under the provisions of this Title; [ 25 ] L’
article 3164 C.c.Q. consacre, par ailleurs, le principe de la bilatéralisation des compétences, aussi qualifié de « principe du miroir », selon lequel sont étendues aux autorités étrangères les compétences reconnues aux tribunaux québécois lorsque le litige se rattache d’une façon importante à l’État dont l’autorité a été saisie : 3164 La compétence des autorités étrangères est établie suivant les règles de compétence applicables aux autorités québécoises en vertu du
titre troisième du présent livre dans la mesure où le litige se rattache d'une façon importante à l'État dont l'autorité a été saisie. 3164 The jurisdiction of foreign authorities is established in accordance with the rules on jurisdiction applicable to Québec authorities under Title Three of this Book, to the extent that the dispute is substantially connected with the State whose authority is seised of the matter. [ 26 ] Or, la juge a, à bon droit, retenu que l’autorité allemande n’était pas compétente pour trancher le fond du litige testamentaire.
Cette dernière ne saurait, en effet, puiser cette compétence d’une application des articles 3098 et 3153 C.c.Q. et celle-ci ne lui est pas davantage reconnue par l’ article 3168(6) C.c.Q. ou par l’effet miroir de l’ article 3148(5) C.c.Q. , l’appelante ayant continuellement soutenu que seuls les tribunaux guatémaltèques étaient compétents à cet égard. [ 27 ] Sont, par ailleurs, compris au
titre troisième du livre dixième du Code civil du Québec les articles 3134 à 3154 . [ 28 ] Parmi ceux-ci, l’
article 3138 C.c.Q. prévoit qu’un tribunal québécois peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, même s’il n’est pas compétent pour connaître le fond du litige. La compétence de l’autorité québécoise en cette matière est par l’effet du « principe du miroir » étendue aux tribunaux étrangers et leur confère la même compétence [6] . [ 29 ] Je partage, par ailleurs, l’opinion exprimée par l’auteur Gérald Goldstein selon laquelle l’arrêt Lépine [7] n’a pas eu pour effet d’exclure l’application des articles 3138 et 3140 C.c.Q. de l’analyse de la compétence étrangère effectuée conformément à l’
article 3164 C.c.Q . [8] . [ 30 ] Il m’apparaît plutôt que la Cour suprême a alors voulu éviter que les tribunaux québécois ne restreignent indûment la reconnaissance des décisions étrangères sur la base du forum non conveniens prévu à l’
article 3135 C.c.Q. en se demandant « comment la cour d’une autre province ou d’un pays étranger aurait dû exercer sa compétence ni, en particulier, comment elle aurait pu utiliser un pouvoir discrétionnaire de ne pas se saisir de l’affaire ou de suspendre son intervention » [9] . [ 31 ] Le professeur Goldstein [10] souligne, à cet égard, que l’
article 3138 C.c.Q. se distingue de l’
article 3140 C.c.Q. par sa portée plus large. L’article 3140 C.c.Q. est, en effet, expressément limité en ce qu’il s’applique exclusivement (1) en situation d’urgence ou d’inconvénient sérieux et (2) dans l’unique but de protéger une personne qui se trouve au Québec ou à la protection de ses biens lorsqu’ils y sont situés . [ 32 ] Le texte de l’
article 3138 C.c.Q. n’est pas ainsi restreint et permettrait donc la mise en place de mesures conservatoires à caractère extraterritorial : Alors que l’
article 3138 C.c.Q. donne compétence au tribunal québécois, même non compétent en principe sur le fond du litige, d’ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, l’
article 3140 C.c.Q. permet au même tribunal de prendre les « mesures nécessaires » à la protection d’une personne au Québec ou à celle de ses biens qui y sont situés. Étant donné qu’elles ont des conditions différentes, ces deux dispositions se complètent. Toutefois, dans certains cas, leurs domaines respectifs peuvent se recouvrir et les praticiens invoquent en général les deux dispositions. L’
article 3140 C.c.Q. comprend deux limites que l’on ne trouve pas dans l’
article 3138 C.c.Q. : premièrement, il s’applique exclusivement en situation d’urgence ou d’inconvénient sérieux et, deuxièmement, dans l’unique but de protéger soit une personne, soit un bien situé au Québec. À priori, l’article 3138 C.c.Q. semble donc avoir un domaine plus large . Il peut permettre d’ordonner des mesures même en dehors des cas où une personne ou ses biens se trouvent au Québec. Il permet donc des mesures à caractère extraterritorial, alors que l’
article 3140 C.c.Q. implique essentiellement un effet sur le territoire du Québec . [11]
[Je souligne] [ 33 ] Il découle de l’application du « principe du miroir » que le tribunal allemand aurait, tout comme un tribunal québécois, la compétence pour ordonner des mesures provisoires visant la conservation des biens du défunt situés à l’extérieur de ses frontières même s’il n’a pas la compétence pour connaître le fond du litige. [ 34 ] Bien que le texte de l’
article 3138 ne subordonne pas expressément son application au critère de l’urgence, la doctrine et la jurisprudence reconnaissent d’emblée que la mesure demandée doit, par sa nature, être une chose qui ne puisse attendre la fin du procès sans qu’il soit toutefois nécessaire de se trouver en « situation d’urgence ou d’inconvénients sérieux » comme l’exige l’
article 3140 C.c.Q. [12] . [ 35 ] En l’espèce, il m’apparaît du constat énoncé dans le jugement de la Cour d’appel de la Haute Cour régionale de Düsseldorf que le critère de 3138 C.c.Q. aurait été satisfait en l’espèce : The District Court rightly explained the need to take precautionary measures to preserve the estate, the latter of which includes a securities account in Germany, and that this task should not fall upon Interested Party 2 as provided in the execution of the will dated June 13, 2006, namely because the validity of that execution is subject to the same doubts as the designation of a heir. [ 36 ] Lorsque, comme en l’espèce, aucun des facteurs spécifiques de rattachement énoncés aux articles 3165 à 3168 C.c.Q. ne trouve application, il y a également lieu de démontrer, conformément à l’
article 3164 C.c.Q. , l’existence d’un lien important entre le litige et l’État dont l’autorité a été saisie. Le jugement de la Cour suprême dans Société canadienne des postes c. Lépine rappelle, à cet égard, que normalement les règles spécifiques permettront d’établir le lien suffisant, mais qu’« il se peut qu’une situation juridique complexe où plusieurs parties se trouvent dans des fors différents impose le recours au principe général de l’article 3164 pour déterminer la compétence et recourir par exemple au for de nécessité » [13] . J’estime, à l’instar de la juge de première instance, que c’était le cas en l’espèce. [ 37 ] Elle s’exprime à cet égard en ces termes :
(2) Germany is substantially connected to the Estate dispute [14] Also, there is a substantial degree of connection between the matter and Germany : • The deceased was of German nationality; • There are legatees (including the Defendant, Mr. Ardabili) in Germany, under the 1990 Will and under the 2006 Will; and • There are assets in Germany; • Mrs. Figueroa is a participant to the legal proceedings in Germany. She even filed an application in Germany to obtain a certificate of inheritance, in which she would be declared the sole heir. [15] The Wills are governed by the laws of Guatemela.
However, the applicable law is only one of many factors that may establish a substantial connection to a country or the lack thereof. [16] The fact that the matter also bears substantial connections with Guatemala does not bar the recognition of the German judgment in Quebec. [17] The exception of article 3155(1) C.C.Q. only applies if the foreign authority had no jurisdiction to render the judgment. [18] Also,
article 3164 C.C.Q. requires a substantial connection, not the closest substantial connection.
Germany meets that test in the matter at hand. [19] The fact that the matter may bear equal or greater connection to a country other than the one where the foreign judgment was rendered does not bear its recognition in Quebec. [ 38 ] Soulignons, par ailleurs, que la juge reconnaît à l’autorité guatémaltèque la compétence exclusive pour décider de la validité du testament de 2006 et, le cas échéant, pour trancher tout litige découlant de la liquidation et du partage de la succession [14] . [ 39 ] Il en va autrement des mesures conservatoires qui, comme nous l’avons vu plus tôt, peuvent relever de la compétence de l’autorité étrangère établie selon les règles de compétence applicables aux autorités québécoises dans la mesure où le litige se rattache de façon importante à l’État dont l’autorité a été saisie [15] . * * * [ 40 ] En 1990, dans l’affaire Morguard , le juge LaForest soulignait à propos de l’importance de ce rattachement : Il me semble qu’en adoptant la méthode qui permet de poursuivre à l’endroit qui a un lien direct et substantiel avec l’action , on établit un équilibre raisonnable entre les droits des parties.
Cela fournit une certaine protection contre le danger d’être poursuivi dans les ressorts qui n’ont que peu ou pas de lien avec l’opération ou les parties. [16] [Je souligne] [ 41 ] L’ajout à l’
article 3164 C.c.Q. de cette exigence d’un rattachement important est en fait un rappel de cette idée de lien réel et substantiel entre le tribunal et l’objet du litige.
[ 42 ] Cet impératif oblige le tribunal québécois qui s’interroge sur la compétence du tribunal étranger (dans le cas où celle-ci ne résulte pas des articles 3166 à 3168 C.c.Q. ) à envisager et à examiner toutes les circonstances rattachant le litige à l’autorité externe.
Un tel examen pourrait se solder par le constat que celle-ci, en l’absence d’un tel lien, n’est pas compétente. [ 43 ] Une telle exigence permet également de contrer la fraude dans un cas où le tribunal étranger est choisi par un demandeur pour s’avantager indûment en fonction de son seul intérêt alors que la situation juridique se rattache clairement à un autre territoire. [ 44 ] Les auteurs Goldstein et Groffier campent les facteurs de rattachement en deux catégories : 1) les facteurs de rattachement liant les parties au litige à la juridiction : la nationalité, le domicile, la résidence, la simple présence d’une
partie dans la juridiction, le choix des parties, etc.; 2) les facteurs de rattachement liant l’objet du litige au tribunal : la situation d’un bien, la passation ou l’exécution d’un acte juridique, la survenance d’un fait, etc. [17] . [ 45 ] Pour conclure à l’existence d’un lien de rattachement entre le litige et l’autorité étrangère saisie, la juge a retenu, comme nous l’avons vu plus tôt, en tant que facteurs établissant l’importance de cette relation, la nationalité du testateur de même que la présence de légataires et l’existence d’un compte de placement en Allemagne ainsi que la participation de l’appelante aux procédures initiées par l’intimé Ardabili devant le tribunal allemand.
Un tel constat relève essentiellement d’une appréciation des faits qui a droit à la déférence, à moins qu’il ne souffre d’une erreur manifeste et déterminante. [ 46 ] Il va de soi que l’évaluation de l’importance du lien de rattachement doit résulter d’une analyse de l’ensemble des facteurs pertinents et qu’on ne saurait alors exiger que chacun de ceux-ci ait un lien substantiel et étroit avec le litige.
Mais une analyse globale nécessite néanmoins un examen de toutes et chacune des circonstances pour déterminer d’abord leur pertinence et ensuite leur effet respectif sur l’intensité du lien de rattachement. [ 47 ] Aucun de ces facteurs n’est à lui seul déterminant. Il s’impose alors de les pondérer sans perdre de vue les considérations de courtoisie internationale d’ordre et d’équité qui sont les fondements d’un système moderne de droit international privé. [ 48 ] Cette évaluation nécessite, en premier lieu, de circonscrire l’objet du litige.
En l’espèce, il s’agissait de désigner un curateur provisoire aux biens de la succession jusqu’à ce que soit tranchée de façon définitive la question de la validité du testament olographe de 2006 que contestait l’intimé Ardabili. [ 49 ] Revoyons maintenant les critères de rattachement au litige qu’a retenus la juge à la lumière des circonstances que lui révélaient les éléments de preuve disponibles.
La nationalité du testateur [ 50 ] La nationalité se définit généralement comme étant le lien qui rattache un individu à un État quel que soit le lieu où il se trouve et en raison duquel un État et ses nationaux sont tenus à des obligations réciproques. Le degré de rattachement est alors fonction de l’intensité de la relation qu’a maintenue au fil des ans l’individu avec son territoire national.
L’existence d’un lien social réel et suivi entre celui-ci et l’État de sa nationalité est particulièrement significatif, notamment si l’individu détient plus d’une nationalité. [ 51 ] En droit international privé québécois, la nationalité est retenue par certaines règles de conflit [18] comme étant un facteur de rattachement alternatif servant uniquement à désigner une loi ou une autorité étrangère compétente. Elle n’est toutefois d’aucune pertinence pour déterminer la compétence de l’autorité québécoise.
L’auteur Claude Emanuelli rappelle à ce sujet : Sa prise en compte par le droit international privé québécois a pour conséquence qu’un acte juridique fait à l’étranger ou qu’une situation juridique née à l’étranger, qui sont valides selon la loi nationale des parties, ou de l’une d’entre elles, sera également valide au Québec. Cette solution tient compte du rôle qu’occupe la nationalité dans le droit international privé de nombreux pays. Elle contribue ainsi à assurer la sécurité des rapports juridiques entre individus dans un contexte international.
Cela dit, compte tenu de la nature fédérale du Canada et du partage des compétences qui affecte les matières de droit privé, la nationalité sert uniquement à désigner une loi ou une autorité étrangère compétente. Elle ne concerne pas la compétence des autorités québécoises. De plus, dans les règles québécoises qui l’utilisent comme rattachement pertinent, la nationalité figure seulement à
titre de rattachement alternatif. [19] [Je souligne] [ 52 ] Né à Hambourg en 1942 et titulaire d’un passeport allemand, Günter Herde Stoffers avait quitté son pays d’origine pour s’établir au Guatemala où il a épousé l’appelante en 1987. Il y a acquis, la même année, le statut de résident permanent. Au moment de son décès, il avait son domicile au Guatemala de façon continue depuis environ une vingtaine d’années. [ 53 ] Examiné dans ce contexte, le facteur de rattachement que peut constituer la nationalité du testateur m’apparaît lointain et peu significatif sur le litige qui oppose les parties.
La situation des actifs [ 54 ] En matière successorale, la situation du patrimoine successoral est souvent un facteur déterminant de rattachement à l’autorité compétente et a, plus souvent qu’autrement, un lien avec un litige découlant du partage d’une succession, de la désignation du liquidateur, de la validité du testament ou de la reconnaissance de la qualité d’héritier. [ 55 ] En l’espèce, tous les biens meubles et immeubles du testateur, sauf trois comptes de placement ouverts par lui en Allemagne, en Suisse et au Canada, se trouvaient au moment de son décès au Guatemala.
Son patrimoine successoral était alors évalué à environ
3 000 000 € (euros), mais la preuve présentée par les intimés, qui assumaient le fardeau de démontrer l’importance du lien de rattachement, ne révèle pas la nature ou la valeur des actifs détenus dans le compte ouvert dans une institution financière allemande et, par voie de conséquence, l’incidence de cet actif sur la valeur globale de la succession.
La présence des légataires en Allemagne [ 56 ] Le testament de 2006, dont la validité est l’objet du litige, désigne 14 légataires : - l’intimé Ardabili (200 000 €) et ses enfants, Jana (50 000 €), Samira (50 000 €) et Larisa (50 000 €), qui résident en Allemagne; - trois cousins du défunt qui seraient résidents des États-Unis : Eleonore Abbel Hosni (50 000 $ US), Petra Kruhl (30 000 $ US) et Wolfgang Stoffers (20 000 $ US); - Nina Isabella Henderkott Pineda (50 000 $ US), une mineure guatémaltèque; - cinq institutions religieuses guatémaltèques (10 000 $ US chacune); - Juan-Luis Barrios Ortega (20 % du capital-actions de Productos Quimicos Tecnicos Sociedad Anonima), un résident du Guatemala et un employé de cette société dont le défunt détenait 60 % du capital-actions. [ 57 ] Le testateur y désigne également l’appelante, qui est domiciliée au Guatemala, comme étant sa légataire universelle et la liquidatrice de sa succession.
La participation de l’appelante aux procédures intentées en Allemagne [ 58 ] Nul doute que l’appelante a participé de façon active aux procédures judiciaires introduites par l’intimé Ardabili en Allemagne. [ 59 ] Il y a toutefois lieu de rappeler à cet égard que l’appelante, loin de reconnaître par là l’autorité du tribunal allemand, a notamment fait valoir, dans le cadre de sa contestation, l’absence de compétence du tribunal saisi pour trancher le débat relatif à la nomination du curateur provisoire. [ 60 ] Il faut également préciser que l’intimé a également comparu par l’intermédiaire d’un mandataire aux procédures judiciaires introduites au Guatemala par Nina Isabella Henderkott Pineda et qu’il y a participé, tout comme l’appelante, de façon active. * * * [ 61 ] Il convient de rappeler que la détermination de l’importance du lien de rattachement ne doit pas résulter d’un examen critique de chacun des facteurs, mais doit plutôt émaner d’une analyse globale de ceux-ci qui tient compte de toutes les circonstances pertinentes. [ 62 ] Il est vrai, comme le souligne la juge, que, dans certains cas, le litige pourrait avoir des liens de rattachement avec plus d’une autorité compétente et que le but de l’exercice de pondération des facteurs pertinents n’est pas de rechercher le lien le plus fort ou le plus important.
Il demeure cependant que la preuve doit démontrer de façon prépondérante l’importance de ce rattachement. [ 63 ] Un examen simultané des quatre facteurs de rattachement retenus par la juge conduit au constat suivant : Günter Herde Stoffers était, au moment de son décès, titulaire de passeport d’un pays où il n’avait ni domicile ni résidence depuis 20 ans. Il ne possédait en Allemagne qu’un seul bien, soit un compte de placement dont on ignore la nature et la valeur des actifs.
Il a légué par testament 10 % de son patrimoine successoral à quatre de ses descendants allemands et le reste de sa fortune à des héritiers vivant ailleurs qu’en Allemagne.
Ces seules circonstances ne font pas, à mon avis, la démonstration d’un lien de rattachement important entre le litige et l’autorité judiciaire allemande. [ 64 ] Je souligne également, dans le cadre de cette analyse, qu’à mon avis, le facteur de la reconnaissance par l’appelante de l’autorité étrangère par sa participation active aux procédures intentées en Allemagne m’apparaît être sans effet significatif ou déterminant sur l’importance du lien.
Il s’agit, en l’espèce, d’un facteur neutre qui ne rattache pas le litige davantage à l’Allemagne qu’au Guatemala, puisque l’intimé Ardabili s’est comporté de la même façon que l’appelante dans le litige dont l’autorité guatémaltèque est saisie. [ 65 ] Les facteurs suivants établissent par contre l’existence d’un seul lien de rattachement important entre le litige et une autorité judiciaire, celle du Guatemala : - le testament de 1990 avait été rédigé et signé à Guatemala City devant le notaire Pompeyo Castillo; - le testament olographe, dont la validité est contestée, a été rédigé et signé le 13 juin 2006, à Guatemala City, en présence de la notaire Maria Beatriz Calvo Estrada, et de deux témoins, Ileana Beatriz Alvarado Salvero et Lesbia Judith Astun Boche, toutes deux domiciliées à Guatemala City; - le testateur n’était pas un national, mais était, au moment de son décès, domicilié au Guatemala depuis une vingtaine d’années; - la majorité des légataires désignés par le testateur étaient domiciliés ou établis au Guatemala; - tous les biens meubles et immeubles que possédait le testateur à son décès étaient situés au Guatemala, à l’exception de trois comptes de placement ouverts en Allemagne, en Suisse et au Canada dont la nature et la valeur des actifs qu’ils contiennent demeurent inconnues; - la succession du testateur s’est ouverte dans l’État de son dernier domicile, le Guatemala;
- la liquidatrice désignée par le testateur a la nationalité guatémaltèque et a son domicile au Guatemala; - l’entreprise dont il lègue 60 % du capital-actions est établie au Guatemala; - toutes les personnes pouvant témoigner des circonstances de la rédaction et de la signature des testaments sont domiciliées au Guatemela; - la loi à laquelle sont assujetties la validité du testament, l’exécution et l’application des dernières volontés du défunt est celle du Guatemala; - au moment de prononcer le jugement visé par la demande de reconnaissance qui confirmait la nomination d’un curateur provisoire, un tribunal du dernier domicile du défunt avait déjà désigné une liquidatrice à la succession du défunt dont les devoirs comprenaient celui d’adopter les mesures conservatoires qu’exigeaient les circonstances. [ 66 ] Il existait certes un lien d’attachement entre le litige et l’autorité allemande, mais la conclusion relative à son importance est définitivement porteuse d’une erreur flagrante d’appréciation de la preuve disponible qui a eu un effet déterminant au moment de rejeter la requête de l’appelante en rétractation. [ 67 ] Dans l’arrêt Iraq (State of) c.
Heerema Zwijndrecht, b.v. , la Cour était, comme en l’espèce, appelée à évaluer l’importance du lien de rattachement entre le litige et l’autorité saisie. Bien que la trame factuelle soit différente, j’estime qu’il existe néanmoins suffisamment de similarités pour m’en inspirer. La Cour s’exprimait alors ainsi : [23] De plus, même en envisageant la question sous l’angle du jugement prononcé dans l’affaire Cortas Canning and Refrigerating CO. c. Suidan Bros. Inc. et en supposant que l’un des cas prévus à l’
article 3168 trouve application en l’espèce, peut-on, à l’examen de la preuve disponible, en arriver à la conclusion que le litige se rattache néanmoins de façon importante à l’État dont l’autorité a été saisie?
La Cour ne le croit pas. [24] En effet, les seuls liens de rattachement entre le litige et l’état l’étranger sont, en l’espèce, que l’intimée a son siège social aux Pays-Bas, que le prix déterminé au contrat est de 15 127 000 florins néerlandais, que l’intimée y aurait subi un préjudice financier et que les matériaux utilisés pourraient notamment avoir pour origine les Pays-Bas. [25] À l’opposé, le contrat est signé en Irak où les porte-conteneurs doivent être aussi livrés, assemblés, installés et entretenus.
Les parties ont par ailleurs spécifié que la loi irakienne était celle qui régirait le contrat et le cautionnement de soumission a été acheminé par l’intimée à la Rafidain Bank of Bagdad. [26] Force est de reconnaître, dans ces circonstances, que le lien unissant le litige aux Pays-Bas est ténu et ne satisfait pas l’exigence d’importance que formule l’
article 3164 C.c.Q. [27] En l’absence de ce lien important, la Cour d’appel de La Haye n’avait pas la compétence requise pour que son jugement soit reconnu au Québec. On ne saurait non plus prétendre, à la lumière des allégations de la requête introductive d’instance amendée, qu’elle devait être considérée comme étant un for de nécessité . [28] Le jugement rendu en Cour supérieure est, en conséquence, entaché d’une erreur déterminante qui justifie l’intervention de la Cour. [20] [ 68 ] L’effet combiné des facteurs liés tant aux parties qu’à l’objet du litige ne créait, en l’espèce, qu’un rattachement éloigné et ténu avec l’autorité allemande qui ne satisfaisait pas à l’exigence prévue par l’
article 3164 C.c.Q. [ 69 ] En l’absence de ce lien important, la compétence de la Cour d’appel de la Haute Cour régionale de Düsseldorf se limitait aux mesures conservatoires des actifs de la succession situés sur son territoire et ne pouvait être étendue pour désigner un curateur provisoire à l’ensemble des biens de la succession. Conformément à l’article 3155(1°) du Code civil du Québec , le greffier de la Cour supérieure du Québec aurait donc dû refuser de reconnaître et de rendre exécutoire le jugement du 8 février 2011.
Cela étant, la juge devait, quant à elle, accueillir la demande de rétractation que lui présentait l’appelante. * * * 4. LA REQUÊTE POUR PREUVE NOUVELLE [ 70 ] Compte tenu que, pour l’essentiel, la preuve se trouvait déjà consignée au dossier d’appel, notamment dans la déclaration sous serment de l’appelante, et étant donné la conclusion qui précède, la requête de l’appelante pour produire une preuve nouvelle indispensable, conformément à l’
article 509 C.c.Q. , devient sans objet. * * * [ 71 ] Je propose donc de rejeter la requête pour preuve nouvelle et d’accueillir l’appel. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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