2017 QCCA 1003, 2017 QCCA 1003
Opinion
R. c. Cho 2017 QCCA 1003 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006341-166 (500-01-124489-151, 500-01-128611-156) DATE : 19 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c. JEONG WAN CHO KANG KIM INTIMÉS – Accusés ARRÊT [ 1 ] L’appelante a sollicité par requête la permission de porter en appel la peine imposée aux intimés le 29 novembre 2016 par l’honorable Serge Delisle de la Cour du Québec.
Le 3 février 2017, un juge de la Cour déférait cette requête à une formation de la Cour. ─ I ─ [ 2 ] Le jugement de première instance n’étant pas publié, il convient d’en citer un long extrait pour situer dans leur contexte les infractions qui étaient reprochées aux intimés. Les faits à l’origine du dossier sont inusités.
Le juge en fait un récit succinct mais complet dans les premières pages de son jugement et il s’exprime ainsi : [1] Le 1 er décembre 2015, les délinquants ont plaidé coupable aux infractions suivantes : Dossier 500-01-124489-151 Kang KIM a plaidé coupable à sept chefs d’accusation lui reprochant d’avoir entre le 1 er août 2014 et le 24 juillet 2015, séquestré, emprisonné ou saisi de force sept élèves sud-coréens. Jeong Wan CHO, quant à elle, a plaidé coupable au chef d’accusation d’avoir, entre le 1 er septembre 2014 et l2 24 juillet 2015, séquestré, emprisonné ou saisi de force une élève sud-coréenne.
Dossier 500-01-128611-156 Kang KIM et Jeong Wan CHO ont plaidé coupable à neuf chefs d’accusation d’avoir, entre 1 er janvier 2012 et le 24 juillet 2015, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, frustré neuf parents sud-coréens d’une valeur dépassant 5 000 $. […]
[3] Les délinquants (la mère et le fils) exploitent l’agence PDS [acronyme de Polyglot Day School], qui vise à permettre à des élèves sud-coréens de venir étudier au Québec et à faciliter éventuellement leur admission dans une université nord-américaine. [4] Les étudiants sont recrutés à la suite de leur participation à un camp linguistique estival administré par CHO et son défunt mari en Corée du Sud. Un contrat d’études est ensuite signé par les parents des étudiants et une filiale de l’agence du nom de L : Montréal . [5] Les parents payent en moyenne 60 000 $ CAD par année d’études au Québec.
Ce montant couvre notamment les frais de scolarité, les frais de résidence, la nourriture, l’aide aux études et les frais de transport. À ce montant, stipulé par contrat, s’ajoutent sur demande des versements additionnels. [6] Kang KIM dirige et coordonne les activités de l’agence à Montréal. Il est responsable des étudiants en sol québécois, voit à leur besoins, supervise les travaux scolaires, fournit de l’aide à l’étude et dispense de l’enseignement à domicile. [7] Jeong Wan CHO, de son côté, était la partenaire d’affaires de son défunt mari dans l’agence PDS et la filiale L : Montréal .
Elle veillait à recruter les étudiants et à solliciter financièrement leurs parents. Une brochure détaillée et soignée lui servait d’outil de promotion. [8] Selon la brochure promotionnelle et le contrat d’études, les étudiants résident au 7 des Parulines à l’Île-des-Sœurs et fréquentent l’Académie KELLS (ou divers collèges ou universités). [9] Aux termes du contrat d’études, les étudiants sont autorisés à communiquer avec leurs parents deux fois par année.
Les parents, quant à eux, pouvaient joindre Kang KIM à tout moment pour s’enquérir des progrès de leur enfant. [10] Huit étudiants sont victimes de séquestration, alors que les parents de neuf étudiants sont victimes de la fraude.
Étudiants Séquestration Fraude A X X B X X C X X D X X E X X F X X G X X H X I X X [11] Au cours de l’année scolaire 2012-2013, tous les étudiants de l’agence fréquentent l’Académie KELLS pour leurs études et résident au 7 des Parulines à l’Île-des-Sœurs. [12] Durant l’année 2013-2014, tous fréquentent l’école, à l’exception de E et A. [13] Bien qu’il soit inscrit à l’Académie KELLS, E ne fréquente l’école qu’une
partie de l’année. Il fait beaucoup de home schooling , non prévu au contrat et non convenu avec les parents, et n’obtient pas son diplôme. [14] Quant à A, elle est inscrite au Collège Vanier pour les sessions d’automne et d’hiver 2014, mais son admission est refusée du fait que son dossier est incomplet. Les documents nécessaires pour finaliser l’admission n’ont jamais été acheminés au Collège par Kang
KIM. [15] En 2014-2015, aucun étudiant (sauf F, voir plus loin) ne fréquente une institution scolaire. [16] Du mois d’août 2014 à la fin du mois de mars 2015, plutôt que d’habiter au 7 des Parulines, à l’Île-des-Sœurs, les étudiants demeurent aux États-Unis, dans plusieurs hôtels de New York. [17] À leur retour à Montréal, le 31 mars 2015, Kang KIM et les étudiants logent à l’hôtel Candlewood, sur le boulevard René- Lévesque. [18] F séjourne aux États-Unis, dans plusieurs hôtels de New York, du mois d’août au mis de décembre 2014. À son arrivée à Montréal, elle habite au Resident Inn Hotel avec Jeong Wan CHO.
F fréquent l’Académie KELLS à partir de décembre 2014 jusqu’à la fin des classes, en juin 2015. [19] H fréquente le Collège Dawson à la session d’automne 2014. Kang KIM devait renouveler le visa de l’étudiant depuis juin 2014, mais son défaut de le faire empêche H d’entreprendre la cession d’hiver. [20] Le 15 juillet 2015, le père de A signale la disparition de celle-ci au [Service de police de la Ville de Montréal, « SPVM »].
Il est sans nouvelle de sa fille depuis six mois et ne parvient pas à joindre son gardien, Kang KIM, celui-ci ayant désactivé le numéro de téléphone cellulaire permettant de le contacter. [21] Entre le 15 et le 23 juillet 2015, plusieurs autres disparitions d’étudiants sud-coréens sont signalées au SPVM. [22] Le 23 juillet 2015, tous les étudiants sont localisés dans les hôtels de Montréal mentionnés précédemment. [23] Les délinquants sont arrêtés le jour même. [Notes de bas de page omises.] [ 3 ] Bien que les intimés aient plaidé coupable, le dossier ne manque pas d’ampleur : le débat sur la peine a nécessité quatre journées d’audience, échelonnées entre le 24 février et le 19 octobre 2016, au cours desquelles huit témoins se sont fait entendre et une quarantaine de pièces ont été produites en preuve. [ 4 ] S’agissant d’un débat sur la peine appropriée, les parties n’ont pu s’entendre sur une suggestion commune.
L’appelante demandait une peine de 10 années d’emprisonnement pour l’infraction de fraude et une peine de 7 années pour celle de séquestration. Les avocats des intimés proposaient quant à eux 3 années d’emprisonnement pour la fraude et 2 années pour la séquestration. [ 5 ] Après s’être arrêté sur la situation personnelle des intimés Cho et Kim, âgés respectivement de 64 et 36 ans, le juge met en relief leurs plaidoyers de culpabilité, leur absence d’antécédent et les remords exprimés par Kim, qu’il juge sincères. Il n’accorde pas de poids particulier à leur état de santé, facteur qu’il qualifie de neutre.
Le juge procède ensuite à un examen détaillé des questions qui lui sont soumises, en les abordant sous divers angles. En ce qui concerne la fraude, il considère sa nature et son étendue, le degré de préméditation manifesté par les intimés, les bénéfices personnels qu’ils ont tirés de l’infraction, le lien d’autorité et de confiance entre eux et les victimes, le nombre et la vulnérabilité de celles-ci ainsi que les conséquences pour elles, et le comportement des intimés après la commission des infractions.
Il consacre ensuite six paragraphes à l’analyse de la séquestration, qui en l’occurrence ne fut pas accompagnée de mauvais traitements ou de sévices, mais qui fut rendue possible par le contrôle particulièrement rigoureux que l’intimé Kim exerçait sur les jeunes victimes et la faculté pour elles de communiquer avec l’extérieur. Leur âge et leur vulnérabilité, et le fait que c’est par délégation que l’intimé Kim exerçait sur elles l’autorité parentale, commandent selon le juge de donner priorité aux critères de dénonciation et de dissuasion.
Le juge se résume en énumérant les facteurs aggravants et atténuants puis il arrête le quantum des peines à 54 mois d’emprisonnement pour la fraude et 30 mois pour la séquestration, ces peines devant être purgées concurremment. Enfin, abordant le dédommagement aux victimes, il évalue la possibilité d’un remboursement et conclut à un dédommagement total de 660 000 $. Ce montant, comme d’ailleurs les autres dans le jugement ou dans les présents motifs, est exprimé en dollars canadiens.
─ II ─ [ 6 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, l’appelante soulève non moins de dix moyens d’appel, dont certains se subdivisent en plusieurs sous-questions. Il y a là une évidente redondance, pour ne pas dire une surenchère stérile. Cela dit, l’argumentation de l’appelante, tant écrite dans son exposé qu’orale à l’audience, a fait ressortir ses véritables griefs contre le jugement de première instance. On peut les regrouper en trois questions voisines : (
i) Le juge de première instance a-t-il erré en sous-évaluant la perte pécuniaire causée par la fraude? (ii) Le juge de première instance a-t-il erré en omettant de tenir compte dans son intégralité de la fraude perpétrée contre les victimes? (iii) Le juge de première instance a-t-il rendu une peine manifestement non indiquée compte tenu de la jurisprudence en matière de fraude et de l’harmonisation des peines? ─ III ─ [ 7 ] Quel que soit l’angle sous lequel on la considère, la première question en est une de fait. [ 8 ] Sur ce sujet, le juge de première instance a tenu à souligner la difficulté particulière que posait ici la détermination du montant de la fraude.
Ses motifs, cités ici sélectivement, permettent facilement de suivre la trame de son raisonnement à partir des explications suivantes : [42] La poursuivante soutient que le montant total de la fraude se chiffre à 2 126 906 $ et couvre les années scolaires 2012 à 2015.
Selon la défense, la durée et l’étendue de la fraude varient selon les victimes et le montant de la fraude est de 670 000 $. [43] Déterminer avec certitude le montant de la fraude en l’espèce est très difficile, voire impossible. [44] La poursuivante soutient que les bénéfices personnels retirés par les délinquants couvrent l’entièreté des sommes subtilisées aux parents et que tous les fonds versés par ces derniers ont été obtenus illicitement, sous de faux prétextes, et ce, pour la période des infractions, soit de 2012 à 2015. [45] Cette position ne tient pas compte de la particularité de cette affaire, c’est-à-dire l’existence d’une relation contractuelle entre les parents et l’agence.
Selon la preuve, l’agence exerçait ses activités normalement et sans problème depuis quelques années avant le début des infractions. Tous les étudiants touchés par les chefs d’accusation fréquentaient un établissement scolaire durant l’année 2012-2013. La preuve n’établit pas, pour cette année scolaire, que les services décrits aux contrats d’études n’ont pas été rendus ni qu’on ait soumis de fausses factures ou surfacturé.
Rien non plus dans la preuve ne démontre que les délinquants préparaient et élaboraient un stratagème frauduleux pour les années 2013-2014 et 2014-2015. [46] Avant 2015, aucune plainte n’a été reçue et même si d’aucuns pourraient prétendre que les montants exigés par les délinquants pour offrir aux étudiants sud-coréens une éducation nord-américaine sont exorbitants, ceux-ci sont clairement spécifiés dans les contrats d’études signés par les parents. […] [48] La poursuivante insiste beaucoup sur le fait que déduire les frais de scolarité et de subsistance du montant de la fraude équivaut à déduire les dépenses engagées ayant permis la perpétration de l’infraction.
L’analyse comptable effectuée pour soutenir cet argument est incomplète. De plus, elle impose au tribunal de spéculer sur la provenance de certains fonds, sur les paiements des cartes de crédit et sur l’impossibilité d’avoir engagé une somme aussi importante en frais de subsistance. […] [50] L’année scolaire 2014-2015 ne pose aucune difficulté puisque non seulement aucun des étudiants ne fréquente l’école, mais ils ne résident pas au Québec, à l’endroit prévu aux contrats.
Les délinquants ont coupé toute communication entre eux et les parents, auxquels ils soumettent de fausses factures tout en mentant aux étudiants quant aux raisons de leur séjour aux États-Unis. [51] Pour déterminer les montants fraudés lors des années 2013-2014 et 2014-2015, le Tribunal partage la position de la défense, selon laquelle une analyse des circonstances entourant les services payés et non reçus, pour chaque étudiant et pour chaque années scolaire, doit être faite par le Tribunal. […] [54] Pour l’année scolaire 2013-2014, deux étudiants n’ont pas fréquenté d’institution scolaire comme prévu aux contrats signés par leurs parents.
Pour cette année scolaire, le montant fraudé s’élève donc à 120 000 $. [55] Pour l’année scolaire 2014-2015, aucun des étudiants ne fréquente une institution scolaire et ne réside au Québec. […] Le montant fraudé pour cette année scolaire est donc de 540 000 $. [Notes de bas de page omises.] [ 9 ] L’appelante a produit au dossier un rapport d’expertise juricomptable daté du 8 avril 2016 et préparé par le témoin Isabelle Gourdeault. Y figure le chiffre de 2 126 906 $ que mentionne le juge au paragraphe 42 de ses motifs.
Celui-ci représente, selon la description qu’en donne l’auteure du rapport, les « Montants qui auraient été payés à Famille KIM relativement aux Étudiants pour la
période du 1 er janvier 2012 au 24 juillet 2015 en incluant les paiements additionnels en argent comptant et les paiements à la sœur de Mme CHO ». [ 10 ] Les « paiements additionnels en argent comptant » totaliseraient 319 912 $. Selon les déclarations des parents des étudiants recueillies par les services de police coréens et par le SPVM, il s’agirait des sommes que les parents ont versées à la famille Kim en sus des autres paiements contractuels.
Ils représentent environ 15 % des 2 126 906 $ susmentionnés, lesquels auraient constitué la totalité des paiements au comptant ou par opérations bancaires effectuées par les parents dans le cadre des contrats conclus avec l’agence PDS. [ 11 ] Ces montants ont été établis à partir des données bancaires fournies par deux banques coréennes détentrices en Corée du Sud des comptes de la famille Kim.
Selon la lettre juricomptable complétée par l’experte Gourdeault et datée du 13 avril 2016, au cours de la période pertinente de 2011 [1] à 2015, un total de 5 122 326,72 $ aura transité par les comptes de la famille Kim auprès de banques coréennes. Ce chiffre comprend les 2 126 906 $ attribués aux paiements faits par les familles des victimes. [ 12 ] Le rapport du 8 avril 2016 et la lettre du 13 avril suivant permettent d’évaluer dans une certaine mesure, mais de manière globale, les rentrées de fonds et les déboursés répertoriés en Corée du Sud et au Canada dans les comptes bancaires de la famille Kim.
Il est manifeste qu’ils ont été compilés avec soin, conformément au mandat confié par le SPVM, et ils font voir, par exemple, que les frais de scolarité effectivement déboursés pour les victimes à partir des comptes détenus au Canada, paraissent nettement inférieurs à ce qu’on aurait logiquement anticipé. Mais il est difficile de tenir ces données pour concluantes car d’autres chiffres établis à partir des données bancaires ne fournissent qu’une
partie de l’information pertinente. Ainsi, on observe entre 2011 et 2015 d’importants déboursés à partir des comptes coréens (dont 2 291 634,60 $ vraisemblablement par cartes de crédit ou financement et 512 647,12 $ par retrait comptant, pour un total de 2 804 281,72 $). Or, contre-interrogée sur son rapport et sa lettre juricomptables, l’experte Gourdeault a notamment déclaré ce qui suit à ce sujet : Q. Alors, on peut dire qu’il y a moins que dix pour 100 de l’argent perçu en Corée qui était finalement utilisé dans les comptes canadiens. R.
C’est exact. […] Donc, oui, l’objectif était d’établir les utilisations de fonds; cependant, considérant le nombre et la grande valeur de paiements avec des cartes de crédit, on a rassemblé ces données-là, on peut vous dire qu’il y a eu 2 200 000 de paiement de cartes de crédit, mais on peut pas aller plus en détail dans l’utilisation des fonds. Q. Alors vous pouvez pas me dire si l’utilisation de – je suis à l’annexe 4 maintenant […], le 2 300 000 de dollars presque, 2 290 000 de dollars de cartes de crédit, on peut pas dire si ces transactions sont faites au Canada ou en Corée, vous avec pas cette information?
R. J’ai pas l’information, non. Q. OK. Maintenant… Et est-ce que c’est également exact de dire que, parmi les transactions que vous êtes capable d’analyser pour les comptes canadiens, que la plupart de ces transactions-là ont été utilisées au bénéfice des étudiants, on va dire « étudiants victimes » dans ce dossier, pour des dépenses, pour des – pour l’alimentation, l’hébergement, comme indiqué dans votre rapport. R.
Pour ce qui est des dépenses de consommation courantes, je ne suis pas en mesure de dire pour qui l’argent a été dépensé, parce que sur le relevé bancaire, par exemple, j’ai une dépense au restaurant, je ne peux pas dire qui était au restaurant. […] Ce que je peux vous dire, par exemple, c’est au niveau des frais de scolarité, on a essayé de, vraiment d’identifier spécifiquement pour les étudiants, puis il y avait un montant de 2 895 dollars. Ça, je peux vous dire que c’était pour les étudiants. Q. Ça, je comprends.
Mais quand on regarde l’annexe 8, et on parle de « Restauration, alimentation, hébergement, achats divers », tout ça, vous êtes pas capable de nécessairement dire c’était pour quoi, ces dépenses-là d’hébergement, etc.? R. Moi, je pourrais pas vous dire, parce j’ai pas cette information-là. Et plus loin :
Q. […] quand vous avez reçu les relevés bancaires ou les documents Excel que vous avez mentionnés, quand on a vu des montants d’argent qui ont ressorti des comptes coréens, est-ce que je comprends que c’est jamais indiqué à qui va l’argent? C’est comme, la sortie va à qui ou à où? R. […] Donc, oui, s’il y avait un paiement à un particulier, son nom est indiqué.
Ça serait dans la catégorie « Particuliers » et, ce qui a été mis [dans ce poste de la lettre juricomptable], c’est vraiment des particuliers qui sont pas lié au présent dossier, donc par exemple s’il y avait des noms d’étudiants ou de parents, ben, ça, ça été identifié puis mis dans la catégorie « Étudiants figurant à la dénonciation ». Q. OK. Mais quand on parle de ces choses-là est-ce qu’on sait que, si le paiement a été fait à quelqu’un en Corée ou au Canada ou ailleurs? R. Non.
On sait pas, sauf pour une catégorie où j’ai été capable de voir que c’était des transactions effectuées à l’extérieur de la Corée, puis ça, c’était vraiment mentionné « Retrait guichet, extérieur de Corée ». Donc là c’était clair. Q. Et on – si je comprends bien, on peut pas savoir non plus, selon votre analyse, si c’était pour payer des dépenses de leur entreprise ou pour payer des affaires personnelles ou autres choses? On n’a aucune idée de ça? R. On n’a aucune idée. Q.
Est-ce que vous êtes capable – je sais qu’il y avait certains montants qui étaient sortis en argent comptant, c’est… Mais est-ce qu’on est capable de savoir si ces montants-là ont été retirés en Corée ou au Canada? R. Pour les transactions en argent comptant, donc, non, encore une fois, il n’est pas possible de savoir, à l’exception des transactions qu’on a vraiment identifiées comme « effectuées à l’extérieur de la Corée ».
Comme on le voit, les données explicitées dans le rapport de l’experte étaient tributaires de celles fournies à l’origine par les banques et, sans que l’experte citée par l’appelante y soit pour quelque chose, elles laissaient planer plusieurs inconnues importantes sur la nature et la destination de nombreuses transaction bancaires en Corée et au Canada. [ 13 ] Cela étant, il était tout à fait loisible au juge de première instance de conclure au paragraphe 48 de ses motifs qu’est incomplète « l’analyse comptable effectuée pour soutenir [que déduire les dépenses engagées cautionne la fraude] ».
La valeur de 660 000 $ qu’il attribue à la fraude découle de cette analyse. Ce que le juge tire de la preuve, et qu’il formule synthétiquement en quelques lignes, a valeur d’inférence solidement appuyée sur une lecture attentive du dossier. Le juge écrit entre autres choses : [60] La motivation sous-jacente à la fraude est plutôt la détresse financière résultant d’une mauvaise gestion et de la négligence des délinquants.
Dépenses non contrôlées, factures impayées, cartes de crédit surchargées, omission de fournir des documents d’admission aux institutions scolaires ou de renouveler les visas des étudiants, etc., voilà autant de facteurs qui ont pu contribuer aux problèmes financiers des délinquants.
L’appelante se méprend sur la notion d’erreur manifeste et déterminante si elle prétend déceler une telle faille dans le raisonnement du juge de première instance. ─ IV ─ [ 14 ] La deuxième question soulevée par l’appelante est difficilement dissociable de la première : le juge de première instance aurait erré parce qu’il n’a pas tenu compte dans son intégralité de la fraude perpétrée contre les victimes. [ 15 ] L’appelante apporte essentiellement deux arguments pour soutenir qu’il faut donner une réponse affirmative à cette question. [ 16 ] Elle souligne en premier lieu que les intimés ont plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation de fraude identiques, sauf pour le nom de la victime, et qui était ainsi libellés : Jeong Wan CHO, Kang KIM
Between January 1, 2012 and July 24, 2015, in Montréal, district of Montréal, and elsewhere in Canada, in the United States of America and in South Korea, did by deceit, falsehood, or other fraudulent means defraud * * * *, of a value exceeding 5000,00$, committing thereby the indictable offence provided by section 380(1)
a) of the Criminal Code .
En plaidant coupable à de telles accusations, aux termes desquelles la manœuvres frauduleuses remonteraient au 1 er janvier 2012, et en permettant que soit déposé un « énoncé conjoint des faits », les intimés auraient en quelque sorte admis les prétentions de l’appelante sur l’envergure de la fraude dont furent victimes les étudiants et leurs parents. [ 17 ] Cette première prétention est sans fondement. [ 18 ] En soi, l’acte d’accusation tel qu’il est libellé ne saurait être concluant. [ 19 ] Quant à l’exposé conjoint des faits, coté S-41, il fut d’abord communiqué tardivement par l’appelante aux avocats des intimés, soit à l’avant-veille de la deuxième journée du procès tenue le 28 avril 2016.
Il a tout de suite suscité l’opposition de la défense. Me Trevick affirme d’emblée: « … c’est certain qu’on peut pas consentir au dépôt de ce document-là » et il explique que la défense « n’a pas du tout la même vision » des faits que la poursuite. Le juge invite alors les parties à se concerter pour produire un énoncé conjoint. Les « Notes et autorités » du ministère public, datées du 29 septembre 2016 et produites au dossier de première instance, mentionnent dans leur premier paragraphe qu’une version cette la pièce S-41 fut communiquée au juge le 30 juin 2016.
On sait par ailleurs que le 7 septembre 2016, les avocats des intimés déposent au dossier une plaidoirie écrite (« Representation on sentencing ») où ils contestent explicitement la thèse de l’appelante sur le montant de la fraude. [ 20 ] L’exposé conjoint des faits sera déposé formellement au dossier le 19 octobre 2016, dernier jour du procès, comme en fait foi le procès-verbal de cette journée d’audience.
Revêtu de la signature de tous les avocats au dossier, il compte vingt pages à interlignes simples, alors qu’au cours de l’audience du 28 avril Me Trevick déclarait : « … les faits, en tant que tels, là, les grandes lignes des faits, à la limite, cinq, six, sept lignes, une page tout au plus, maximum. » Qui plus est, il ne comporte aucune admission quant au montant de la fraude : ce qui est admis, ce sont les données pour en décider, à partir des renseignements fournis par les institutions bancaires et les parents des victimes.
À cela s’ajoute le fait que les « Notes et autorités » du ministère public en date du 29 septembre 2016 énoncent à la note 5, et avec une typographie emphatique : « Le montant du QUANTUM DE LA FRAUDE EST NON-ADMIS par les accusé(e)s. » Enfin, il est évident à la lecture de la transcription du dernier jour du procès, le 19 octobre 2016, que le montant de la fraude demeure en litige entre les parties. Une remarque du juge en cours d’audience fournit la raison de cet état de choses.
S’adressant aux avocats, il dit : « … au moment où vous avez négocié les plaidoyers de culpabilité, la documentation bancaire n’était pas connue. » … [ 21 ] Dans ces conditions, l’attitude du juge était empreinte de sagesse. Il ne pouvait traiter comme admis comme représentant le quantum de la fraude le montant de 2 126 906 $ inscrit par l’appelante dans l’exposé conjoint des faits. Il devait plutôt scruter la preuve pour s’assurer de la justesse de sa conclusion sur ce point.
La solution qu’il retient apparaît conforme à cette preuve. [ 22 ] En second lieu, l’appelante plaide que dans l’évaluation de la gravité des infractions, le juge aurait dû adopter une « approche globale » : il aurait dû tenir compte de la finalité des contrats qui liaient les parents des victimes à l’agence PDS, ce qu’il n’a pas fait. Le but des services offerts par l’agence, et donc par les intimés, était de donner aux étudiants une formation linguistique, secondaire et collégiale qui leur ouvrirait éventuellement les portes d’universités nord-américaines.
Envisagé sous cet angle, l’entreprise dans son ensemble s’est soldée par un échec complet, de sorte que l’on est ici en présence d’une fraude de 2 126 906 $, et non de 660 000 $. [ 23 ] L’accusation de fraude qui pesait contre les intimés, et à laquelle ils ont plaidé coupable, visait la période du 1 er janvier 2012 au 24 juillet 2015, soit une période de quelque 44 mois au cours de laquelle les intimés et leurs victimes étudiantes ont entretenu des relations quotidiennes pendant la majeure
partie de l’année. La thèse de l’appelante ici est qu’il faut considérer l’entièreté de cette période comme frauduleuse, d’où l’expression « approche globale » utilisée par son avocat. Cette « approche globale » aurait peut-être eu sa raison d’être si les intimés avaient conçu et exécuté une entreprise frauduleuse pendant toute la durée de leurs rapports avec les victimes. Mais cette preuve n’a pas été faite au-delà de tout doute raisonnable.
Bien au contraire, il ressort du dossier que les intimés ont fourni pendant une période de temps appréciable les services qu’ils s’étaient engagés à fournir par contrat et que pendant ce temps plusieurs des victimes ont effectivement suivi des cours à l’Académie Kells. En somme, selon la preuve, le comportement frauduleux des intimés est apparu progressivement avant de culminer et d’atteindre sa pleine ampleur, en 2014-2015. C’est ce qui explique le raisonnement du juge, qui n’a pas accepté telle quelle la proposition de l’appelante.
Ce faisant, il a apprécié la preuve qui lui avait été présentée, comme il lui revenait de le faire, et ses conclusions ne sont entachées d’aucune erreur révisable en appel. [ 24 ] L’appelante a également soutenu à l’audience que le quantum du dédommagement ordonné en première instance était inéquitable. Conforme à la preuve faite et aux articles 737.1 et suivants du Code criminel , ce dédommagement n’exclut aucunement la possibilité d’une réclamation contre les intimés dans le cadre d’une instance civile.
En outre, ni les conclusions de la requête pour permission d’appeler, ni celles de l’exposé de l’appelante, ne visent spécifiquement les ordonnances de dédommagement prononcées aux paragraphes 113 et 114 du jugement attaqué. ─ V ─ [ 25 ] Une fois confirmées les conclusions du juge sur la nature (graduelle) et l’envergure (quelque 660 000 $) de la fraude perpétrée par les intimés, l’argumentation de l’appelante sur l’harmonisation des peines se heurte à un écueil, qui est celui de la marge d’appréciation laissée au juge du procès dans la détermination des peines.
Une peine peut sembler plus sévère ou plus clémente que celle qu’aurait vraisemblablement prononcée un juge plus clément ou plus sévère. Cela en soi ne justifie pas une intervention en appel. En l’absence d’une « erreur de principe », expression qu’il faut se garder de banaliser selon le récent arrêt R. c. Lacasse de la Cour suprême du Canada [2] , on doit tolérer certaines variations inhérentes au processus de détermination des peines.
Revenant dans l’arrêt Lacasse sur le raisonnement qu’avait suivi le juge du procès, le juge Wagner, au nom des juges majoritaires, signalait ce qui suit [3] : Le juge [de première instance] n’a pas omis de considérer ces facteurs atténuants, mais leur a plutôt accordé une importance moindre vu la nature de l’infraction dont il est question, comme le reconnaît d’ailleurs l’intimé lui-même. Bref, on s’attaque au poids que le juge de première instance a accordé à ces facteurs. Or, tel que je l’ai mentionné précédemment, la décision d’accorder plus ou moins
d’importance à des circonstances aggravantes ou atténuantes relève strictement du pouvoir discrétionnaire du juge qui prononce la peine .
Le choix d’une pondération particulière de tels facteurs ne constitue pas en soi une erreur donnant ouverture à l’intervention d’une cour d’appel à moins qu’elle ne soit déraisonnable. […] Or, tel que souligné précédemment, la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifie une telle intervention que lorsqu’il appert du jugement de première instance que cette erreur a eu une incidence véritable sur la détermination de la peine. [Soulignements ajoutés.] En l’espèce, tous les facteurs aggravants et atténuants qui présentaient quelque pertinence ont été identifiés par le juge de première instance et énumérés dans ses motifs. [ 26 ] À première vue, la peine qu’il a prononcée – 54 mois, soit quatre ans et demi – ne semble pas s’écarter des seuils habituels.
Elle est même plus sévère que certaines autres peines infligées récemment pour des fraudes d’une ampleur comparable [4] , [ 27 ] Dès lors, on voit mal en quoi cette sanction serait manifestement non indiquée. Le juge de première instance a choisi une fourchette de peines – entre trois et cinq ans – habituellement réservée aux fraudes d’importance et il a choisi une peine se trouvant dans le haut de cette fourchette – quatre ans et demi – au motif que le poids des circonstances aggravantes surpassait celui des facteurs atténuants [5] .
Ce raisonnement est clair et il respecte les fourchettes de peine auxquelles les juges se réfèrent habituellement. En première instance comme en appel, l’appelante a suggéré une peine de 10 ans d’emprisonnement, invoquant notamment le caractère « sans précédent » de cette affaire. Cette suggestion n’est pas appropriée. La jurisprudence montre que de telles peines, qui s’approchent de la peine maximale de 14 ans, sont réservées à des fraudes de plusieurs millions de dollars où les circonstances aggravantes sont nettement prédominantes [6] .
Sans nier la gravité indéniable des crimes commis par les intimés, ni l’impact regrettable que ces crimes auront eu sur les victimes, la fraude en cause ici est moins grave que celles traitées dans ces décisions et ces arrêts. ─ VI ─ [ 28 ] Il y a donc lieu d’accueillir la requête pour permission d’appeler et de rejeter l’appel. POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 30 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Me Claude Girard Me Maria Giustina Corsi Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Julie Vincent Pour les intimés Date d’audience : 9 juin 2017
Loading document…