2019 QCCQ 8530, 2019 QCCQ 8530
Opinion
Protection de la jeunesse — 198643 2019 QCCQ 8530 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004466-187 JUGEMENT RENDU LE : 3 septembre 2019 JUGEMENT RECTIFIÉ LE : 20 septembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, né le [...] 2017 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 3 juillet 2018 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de cinq mois avec un suivi social pour une année. [ 2 ] Désormais, le Directeur recherche l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Quant à la fréquence minimale des contacts entre les parents et l’enfant, il suggère de les réduire à un contact de trois heures aux trois semaines pour la mère et pour le père, de deux heures par mois. [ 3 ] La mère conteste les conclusions recherchées.
Elle demande le retour immédiat de l’enfant auprès d’elle ou à défaut, un retour progressif sur une période de six mois. Le père adopte la même position que la mère. [ 4 ] La procureure de l’enfant soumet que l’intérêt de l’enfant milite pour son maintien dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité. Toutefois, elle suggère que des contacts soient maintenus entre la mère et l’enfant à raison minimalement d’une journée aux deux semaines. Elle est en accord avec les autres mesures suggérées par le Directeur.
Contexte depuis la dernière ordonnance L’enfant [ 5 ] L’enfant intègre la famille d’accueil de madame C et monsieur D le 26 janvier 2018, alors qu’il est âgé de trois semaines. [ 6 ] Depuis son arrivée dans la famille d’accueil, l’enfant nécessite des soins particuliers en raison des blessures subies dans le milieu familial. Il est notamment suivi en ergothérapie et en physiothérapie sur une base régulière. Aussi, il est référé pour une évaluation en orthophonie.
Ses différents suivis devraient se poursuivre au moins jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 5 ans, afin de s’assurer de l’absence de séquelles dues au traumatisme crânien subi le 23 janvier 2018, alors qu’il était sous la responsabilité du père. À ce jour, aucune séquelle n’est observable. [ 7 ] L’enfant est bien enraciné dans son milieu d’accueil. Il se développe bien et il a réponse à tous ses besoins. Il fait
partie intégrante de la famille, qui inclut les deux filles des parents d’accueil. L’enfant fréquente désormais une garderie. [ 8 ] Les parents d’accueil sont les pôles de sécurité de l’enfant. Ils sont disposés à maintenir leur engagement auprès de l’enfant à long terme et ils sont ouverts à tout projet permettant de normaliser la situation de l’enfant, si les circonstances le permettent. Le père [ 9 ] Les accusations criminelles reprochées au père, soit d’avoir commis des voies de fait causant des lésions corporelles et voies de fait graves à l’endroit de l’enfant, sont toujours en cours.
Au début de l’instruction le 15 mars 2019, le père nie à nouveau avoir posé des gestes de violence sur l’enfant, tout comme il l’avait fait lors de l’instruction précédente menant à l’ordonnance du 3 juillet 2018. [ 10 ] Toutefois, lors de son témoignage rendu le 5 juillet 2019, il reconnaît pour la première fois sa responsabilité concernant les blessures subies par l’enfant le 23 janvier 2018.
Il manifeste également son intention d’admettre éventuellement sa culpabilité à ce sujet devant la Cour du Québec, Chambre criminelle. [ 11 ] La relation des parents est ainsi décrite dans la dernière ordonnance : [48] La mère exprime ses remords d’avoir laissé l’enfant seul avec le père le 23 janvier 2018. Le couple se sépare le 31 janvier 2018. [49] Toutefois, les parents recommencent à se fréquenter rapidement après leur rupture et ils refont vie commune à la fin mars. Ils taisent cette information à la personne autorisée. Le 2 avril 2018, la mère est victime de violence de la part du père.
Une intervention policière est effectuée et la mère fait une déclaration dans laquelle elle décrit les gestes de violence subis et elle qualifie le père de jaloux, contrôlant, violent et imprévisible. [ 12 ]
Malgré tout, la relation des parents reprend pour être à nouveau rompue à la fin du mois d’août 2018. Depuis, les parents maintiendraient des contacts uniquement pour s’échanger des nouvelles concernant l’enfant. [ 13 ] Le 13 juillet 2018, le père reçoit une peine de six mois d’emprisonnement pour avoir commis des voies de fait sur la mère le 2 avril 2018. Il est libéré le 12 novembre 2018 pour être à nouveau incarcéré en janvier 2019. [ 14 ] Pendant son incarcération, le père voit l’enfant à quelques reprises et prend régulièrement de ses nouvelles auprès du Directeur.
Toutefois, dès sa sortie de prison, son assiduité cesse. Le père recommence à consommer de la drogue et de l’alcool. [ 15 ] Jusqu’à son incarcération en janvier 2019, seulement deux ou trois contacts s’actualisent entre le père et l’enfant, dont l’un d’eux est écourté pour des circonstances plutôt inusitées.
En effet, s’étant rendu au centre jeunesse à bord d’un véhicule volé, le père craignait être repéré par des policiers en raison de la proximité du poste de police, d’où sa décision de quitter avant terme. [ 16 ] Depuis qu’il est à nouveau détenu, le père reprend ses habitudes de demander des contacts avec l’enfant et d’en prendre régulièrement des nouvelles auprès du Directeur. Comme il le mentionne lors de son témoignage, son fils est son « seul bonheur derrière les barreaux ».
Il s’estime désormais plus mature et projette, lors d’une prochaine libération, faire des démarches en lien avec la violence et la toxicomanie. [ 17 ] Outre les accusations relatives à l’enfant, les démêlés judiciaires du père concernent aussi des accusations de voies de fait sur une copine qui seraient survenues le 26 juin 2018 et impliquant une scène de jalousie de la mère. Le père a l’intention de régler éventuellement tous ces dossiers, risquant ainsi de se voir imposer une nouvelle peine d’incarcération.
La mère [ 18 ] L’ordonnance d’hébergement provisoire de l’enfant en famille d’accueil rendu le 31 janvier 2018 prévoyait des contacts entre la mère et l’enfant selon entente entre les parties ou minimalement, à raison de deux heures par semaine, et ce, sous supervision. [ 19 ] Au terme de l’instruction le 30 avril 2018, la soussignée prend la cause en délibéré et modifie l’ordonnance provisoire notamment en levant la supervision des contacts entre la mère et l’enfant et en imposant leur déroulement à l’exclusion du père. [ 20 ] Finalement, dans son ordonnance du 3 juillet 2018, la soussignée accroît la période minimale des contacts entre la mère et l’enfant, soit à trois fois deux heures par semaine.
Elle indique : [81] Concernant plus spécifiquement la mère, ses contacts avec l’enfant doivent permettre le développement du lien entre eux. Il faut favoriser le retour de l’enfant auprès de la mère, puisque celle-ci présente de meilleures perspectives au niveau des capacités parentales. Pour ce faire, la mère devra toutefois développer une plus grande sensibilité envers l’enfant et ainsi, apprendre à le prioriser et faire des
choix en fonction de celui-ci. Elle doit aussi collaborer au suivi social et le faire en toute transparence. [ 21 ] Comme préalablement mentionné, les parents maintiennent une relation chaotique jusqu’à ce que la mère y mette fin à la fin août 2018. Celle-ci explique cette décision en disant s’être réveillée lorsque l’intervenante sociale lui parle d’adoption au sujet de l’enfant.
Elle se dit alors tannée de la jalousie et de la violence physique et psychologique subies de la part du père. [ 22 ] À noter que la mère n’a pas de contact avec l’enfant entre le 28 juin 2018 et le 23 août 2018, ce qui coïncide avec une période de relation amoureuse entre les parents. [ 23 ] Après sa rupture avec le père, la mère devient plus assidue à ses contacts et elle se présente à plusieurs rendez-vous de l’enfant en lien avec des suivis médicaux. [ 24 ] Initialement, les contacts se font à raison d’une fois par semaine et ce, selon la convenance de la mère.
Selon l’intervenante alors affectée à la situation de l’enfant, la mère est clairement invitée à se manifester si elle souhaite davantage de contacts, ce qui s’actualise rapidement à raison de deux fois par semaine. Par la suite, ce sont les durées qui augmentent et non la fréquence. [ 25 ] En septembre 2018, la mère débute et complète le programme d’aide personnelle, familiale et communautaire (PAPFC). Elle entreprend un suivi auprès de l’organisme A en lien avec la violence conjugale vécue.
Elle reçoit aussi des services de [Organisme B]. [ 26 ] En septembre 2018, la mère entreprend une nouvelle relation amoureuse avec son conjoint actuel, monsieur E. Ceux-ci font vie commune depuis octobre 2018 et le 1 er juillet 2019, ils déménagent à Ville A. Ils attendent leur premier enfant pour octobre prochain. [ 27 ] La mère éprouve des difficultés financières. Afin de faciliter l’actualisation des contacts, l’enfant est transporté par la famille d’accueil, qui demeure à Ville B, jusqu’au Centre jeunesse A où la mère peut s’y rendre grâce au transport en commun, et ce, avant son déménagement à Ville A.
Depuis la fin septembre 2018, la mère se rend chercher l’enfant chez la famille d’accueil, avec son conjoint qui possède une automobile. [ 28 ] L’hébergement de l’enfant en famille d’accueil étant ordonné pour une durée de cinq mois, une ordonnance provisoire est émise quelques jours avant l’échéance de ce terme, prévoyant ainsi le maintien de l’enfant dans son milieu d’accueil. De plus, les contacts entre la mère et l’enfant sont déterminés à raison de deux fois cinq heures par semaine. [ 29 ] La mère est généralement assidue aux contacts avec l’enfant, bien qu’elle en manque quelques-uns pour diverses raisons.
Ces manquements sont peu significatifs sauf les suivants mettant en cause les difficultés financières de la mère et aussi, son jugement. [ 30 ] Le 23 mars 2019, la mère ne peut bénéficier du transport de son conjoint. Bien que la famille d’accueil puisse transporter l’enfant au centre jeunesse, le contact ne s’actualise pas, faute par la mère de pouvoir défrayer sept dollars pour l’aller et le retour en transport en commun. Afin de pallier à ce genre de situation à l’avenir, on suggère à la mère de se réserver un montant de vingt dollars en cas d’imprévu.
Or, la mère réfute cette proposition qui lui apparaît irréalisable. Pourtant, il est démontré que la mère et son conjoint fument chacun environ un paquet de cigarettes par jour. [ 31 ] Les 4 et 6 juin 2019, la mère annule ses contacts avec l’enfant pour une raison de santé. On découvre qu’il s’agit plutôt du fait que l’électricité lui soit coupée en lien avec une dette de 2 500 $.
La mère annule aussi les contacts des 16 et 25 juin 2019. [ 32 ] Depuis le 21 mai 2019, la mère prend des antidépresseurs prescrits par son gynécologue. [ 33 ] Le 1 er juillet 2019, le couple déménage à Ville A, pouvant ainsi bénéficier d’un logement de six pièces et demie et ce, à faible coût. Ce bail serait au nom du frère de la mère à cause des dettes de celle-ci et celles de son conjoint. Monsieur E occupe deux emplois afin de remédier à leurs difficultés financières. [ 34 ] Ce déménagement a pour effet de complexifier l’aspect du transport de l’enfant lors des contacts.
Contacts entre l’enfant et les parents [ 35 ] Bien que le père soit instable dans l’actualisation de ses contacts avec l’enfant, la preuve démontre qu’il se comporte adéquatement avec lui. Il respecte le rythme de l’enfant en ne recherchant pas de proximité physique sans que celui-ci se montre ouvert à la recevoir. [ 36 ] Quant à la mère, elle fait preuve de constance avec l’enfant. Celui-ci réagit bien en sa présence.
Depuis peu, il peut se montrer contrarier de devoir cesser une activité pour partir avec elle, mais sans plus. [ 37 ] La mère est décrite comme étant attentive et douce avec l’enfant. [ 38 ] Les deux intervenantes sociales, ayant observé à quelques reprises des contacts entre la mère et l’enfant, rapportent certains manquements ou faiblesses chez celle-ci dans sa façon d’agir avec l’enfant.
Il n’est toutefois pas utile de s’attarder à cet aspect de la preuve, puisque dans son ensemble, le Tribunal ne considère pas ces faits significatifs aux fins du présent litige. [ 39 ] Peut-être est-il démontré qu’il y aurait place à l’amélioration chez la mère, mais la preuve ne convainc pas le Tribunal que la présence du Directeur puisse se justifier en lien avec les faits rapportés à ce sujet. Au surplus, la mère est soucieuse de parfaire ses capacités parentales, telles que le démontrent ses demandes d’aide en ce sens.
La preuve établit plutôt l’intérêt réel de la mère pour l’enfant et son désir de maintenir un lien significatif avec lui.
Droit et analyse [ 40 ] Le législateur prévoit des délais maximaux quant aux ordonnances d’hébergement d’un enfant dans un milieu de vie substitut à celui des parents. Une fois ces délais atteints, « la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente ». [1] [ 41 ] La période de référence pour un enfant âgé de moins de deux ans au moment de son hébergement est de douze mois.
En l’espèce, l’enfant intègre la famille d’accueil le 26 janvier 2018 et depuis, il y vit de façon continue. [ 42 ] La procureure de la mère demande l’exclusion des périodes d’hébergement provisoires de l’enfant en famille d’accueil, soit en totalité ou du moins, celle découlant de l’ordonnance provisoire du 28 novembre 2018. [ 43 ] Les périodes d’hébergement de l’enfant en famille d’accueil se décortiquent comme suit : • entre le 31 janvier 2018 jusqu’au 2 juillet 2018, conformément à une ordonnance d’hébergement provisoire; • à partir du 3 juillet 2018, et ce, pour une période cinq mois, conformément à une ordonnance déclarant la sécurité et le développement de l’enfant compromis et; • du 28 novembre 2018 jusqu’à ce jour, conformément à une ordonnance provisoire d’hébergement provisoire en famille d’accueil. [ 44 ] Comme prescrit par la Loi et aux fins de la détermination de l’ordonnance à rendre, le Tribunal doit prendre en compte la durée de cinq mois d’hébergement ordonnée le 3 juillet 2018.
Quant aux deux périodes d’hébergement provisoires ordonnées avant et après l’ordonnance du 3 juillet 2018, le Tribunal a la discrétion de les prendre en compte ou non. [ 45 ] Il est pertinent de se référer aux motifs apparaissant à l’ordonnance du 3 juillet 2018 au sujet du retrait de l’enfant du milieu parental le 31 janvier 2018 et la poursuite de son hébergement en famille d’accueil pour une période additionnelle de cinq mois : [77] Quant à la mère, ses capacités parentales ne sont pas proprement en cause. Toutefois, force est de constater qu’elle peine à faire des choix dans l’intérêt de l’enfant.
L’évènement du 23 janvier 2018 l’a manifestement bouleversée.
Malgré tout, on ne peut ignorer qu’elle ait subi de la violence conjugale avant même la naissance de l’enfant. De plus, après une courte rupture survenue le 23 janvier 2018, elle fréquente à nouveau le père jusqu’à ce qu’un autre épisode de violence conjugale se produise le 2 avril 2018.
Désormais, la mère envisage le retrait de sa plainte policière sans même qu’un indice de changement n’émerge dans la situation du père. [78] Dans un tel contexte, il est difficile de concevoir que la mère puisse se montrer protégeante vis-à-vis l’enfant si elle se maintient elle-même dans une situation à risque… Celle-ci se retrouve plutôt isolée et semble sans ressources. [79] L’enfant n’a pas à subir l’état de vulnérabilité dans lequel la mère choisit de se maintenir. (…) [ 46 ] De toute évidence, le retrait de l’enfant du milieu familial dès le 31 janvier 2018 et par la suite, conformément à l’ordonnance du 3 juillet 2018, le prolongement de son hébergement en famille d’accueil pour une période additionnelle de cinq mois, reposait principalement sur l’abus physique du père, l’importante vulnérabilité de l’enfant et aussi, en partie, du comportement et des mauvais choix de la mère. [ 47 ] S’agissant globalement d’une même situation, le Tribunal considère que la période d’hébergement provisoire antérieure à l’ordonnance du 3 juillet 2018 doit être considérée, ce qui constitue donc dix mois et quelques jours d’hébergement de l’enfant. [ 48 ] Concernant la période postérieure à l’ordonnance du 3 juillet 2018, cet hébergement de l’enfant s’est avéré en
partie nécessaire vu la mobilisation tardive de la mère.
Dans les faits, la mère ne voit pas l’enfant pendant au moins six semaines pendant l’été 2018, alors que trois contacts de deux heures par semaine avec l’enfant lui sont minimalement accordés. [ 49 ] Dans son ordonnance du 3 juillet 2018, le Tribunal privilégie le retour de l’enfant auprès de la mère, en incitant celle-ci à développer une plus grande sensibilité envers l’enfant et ainsi, apprendre à le prioriser et faire des choix en fonction de celui-ci. [ 50 ] Or, la mère « se réveille » , selon ses termes, à la fin août 2018 lorsque l’adoption de son enfant est abordée.
C’est à partir de ce moment qu’elle se montre plus assidue aux contacts avec l’enfant, après une absence depuis le 28 juin 2018. Elle s’implique dans des démarches pertinentes en lien avec ses difficultés.
Les contacts se font à raison d’une fois par semaine, pour rapidement être doublés. [ 51 ] Dans son ordonnance provisoire du 28 novembre 2018 prévoyant l’hébergement provisoire de l’enfant, le juge Daniel Perreault réfère à « la récente stabilité des contacts de la mère et de sa récente mise en action » , ce que confirme la preuve lors de l’instruction au fond. [ 52 ] L’ensemble des circonstances entourant la continuation de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil amène donc le Tribunal à considérer la période postérieure à l’ordonnance du 3 juillet 2018. [ 53 ] Conséquemment, le Tribunal doit rendre une ordonnance respectant les critères préalablement énoncés, sauf s’il est démontré que l’une ou l’autre des trois exceptions prévues au quatrième alinéa de l’article 91.1 de la Loi s’applique : « Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme , si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux , notamment dans le cas où les services n’auraient pas été rendus. » (soulignement de la soussignée) [ 54 ] Rappelons que toute décision prise en vertu de la Loi doit l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. [2]
[ 55 ] Bien que la preuve démontre que dans l’ensemble, la situation de la mère s’améliore et qu’elle présente des capacités parentales qui pourraient être suffisantes pour assumer plus activement son rôle de mère, le Tribunal ne peut faire abstraction de sa tardiveté à se mobiliser en vue du retour de l’enfant auprès d’elle et du vécu de celui-ci. [ 56 ] L’équilibre de la mère repose en
partie sur son conjoint, qui s’avère positif et supportant pour elle. Celui-ci occupe deux emplois afin de pallier aux difficultés financières du couple. La mère est médicamentée en lien avec un état dépressif et elle accouchera dans les prochaines semaines de son deuxième enfant, ce qui constituera un nouveau défi. La situation personnelle de la mère demeure fragile. [ 57 ] La bonne volonté de la mère et ses efforts pour améliorer sa situation personnelle ne font pas de doute, mais malheureusement, ils ne font pas contrepoids au fait que la situation de l’enfant s’est cristallisée par l’effet du temps.
Celui-ci est pleinement intégré dans son milieu substitut, où il reçoit réponse à ses besoins.
Le retirer de ce milieu aurait pour effet de le déraciner et irait à l’encontre de son intérêt supérieur. [ 58 ] Afin d’assurer à l’enfant une stabilité dans la réponse à ses besoins, ainsi que de ses liens et de ses conditions de vie, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de celui-ci d’être maintenu dans son milieu de vie actuel, auprès de ses parents d’accueil, madame C et monsieur D, qui sont ses pôles de sécurité. [ 59 ] Il est toutefois dans l’intérêt de l’enfant que la mère maintienne une place de choix auprès de lui, dans la mesure où elle demeure constante et continue à développer son lien avec lui.
Sa participation aux rendez-vous médicaux et suivis demeure souhaitable. La suggestion de la procureure de l’enfant quant à la fréquence des contacts entre l’enfant et la mère doit être retenue. [ 60 ] Quant au père, son parcours au cours de la dernière ordonnance est caractérisé par ses démêlés judiciaires et ses périodes d’incarcération. Son intérêt pour l’enfant se manifeste plus particulièrement lors de ses incarcérations. Comme il le mentionne lors de son témoignage, son fils est son « seul bonheur derrière les barreaux » .
Il communique régulièrement avec le Directeur pour s’informer de l’enfant et pour avoir des contacts. [ 61 ] La preuve démontre toutefois que lorsqu’il est en liberté, le père n’est pas assidu aux contacts avec l’enfant. Il manifeste de bonnes intentions pour sa prochaine sortie de prison, dont on ignore le moment.
Advenant son transfert dans un milieu carcéral en dehors de la région immédiate, il concède qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant d’être déplacé pour actualiser des contacts avec lui et consent à les suspendre. [ 62 ] De toute évidence, un retour de l’enfant auprès du père n’est pas envisageable. Beaucoup d’incertitudes subsistent quant à son avenir. Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de prévoir une fréquence et une durée des contacts, puisque trop de facteurs sont variables. Jusqu’à maintenant, les parties ont réussi à s’entendre sur des modalités de contacts.
En cas contraire, il y aura lieu de saisir le Tribunal pour qu’il les détermine. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 64 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 e) 1 o et 38 e) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 65 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 juillet 2018 par la juge soussignée; [ 66 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D jusqu’à sa majorité; [ 67 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de cinq (5) heures aux deux semaines, à l’exclusion du père; [ 68 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, à l’exclusion de la mère; [ 69 ] PREND ACTE du consentement du père de suspendre ses contacts avec l’enfant advenant son incarcération dans une région autre que Ville C; [ 70 ] RECOMMANDE au père d’obtenir de l’aide en lien avec son problème d’agressivité et de gestion de ses émotions; [ 71 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 72 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 73 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Isabelle Gélinas, procureure de la mère M e Mario Mélançon, procureur du père Dates d’audience : 15 mars, 4 et 5 juillet 2019 Dernière pièce déposée : D-33
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